Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 12 févr. 2026, n° 2509575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er juillet 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Il doit être regardé comme soutenant que l’arrêté pris dans son ensemble est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête présentée par M. B… est irrecevable ;
- les moyens qu’il soulève ne sont pas fondés.
Une lettre du 22 octobre 2025 a informé les parties, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 17 novembre 2025.
Une ordonnance du 17 novembre 2025 a prononcé la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Fanjaud a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né le 31 janvier 1991 à Feira de Santana (Brésil), déclare être entré sur le territoire français en décembre 2024 et s’y maintenir depuis lors. Le 30 juin 2025, M. B… a fait l’objet d’un contrôle d’identité par les services de police de la circonscription de police nationale de Noisiel, sur réquisition du procureur de la République de Meaux. Ne justifiant pas de son droit au séjour, l’intéressé a été interpellé puis placé en retenue aux fins de vérification de sa situation administrative, dans les locaux du commissariat central de Torcy, afin qu’il soit entendu sur son droit au séjour. Par un arrêté du 1er juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ». Enfin, aux termes de l’article aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
En l’espèce, M. B… déclare être entré sur le territoire français, muni de son passeport brésilien, au cours du mois de décembre 2024 après avoir voyagé en avion. Toutefois, d’une part, si M. B… produit son passeport brésilien dans la présente instance, il n’établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire. S’il produit une attestation d’hébergement d’une ressortissante brésilienne établie régulièrement en France, cette circonstance est insuffisante alors par ailleurs que le requérant n’allègue ni n’établit être dépourvu de tout lien privé et familial avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a entaché ses décisions obligeant M. B… de quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être renvoyé et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’aucune erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Il s’ensuit que cet unique moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir présentées en défense, que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Arassus, première conseillère,
M. Fanjaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
Le rapporteur,
C. FANJAUD
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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