Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 avr. 2026, n° 2513127 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2513127 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025 sous le n° 2506625, M. A… B…, représenté par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Quinson au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’un examen ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Le préfet des Bouches-du-Rhône a produit un mémoire en défense le 30 mars 2026, après la clôture d’instruction intervenue trois jours francs avant l’audience en application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, qui n’a pas été communiqué.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er août 2025.
II- Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2025 sous le n° 2513127, M. A… B…, représentée par Me Quinson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Quinson au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’un examen ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est estimé à tort lié par la commission présumée des faits réprimés aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal pour rejeter sa demande et que la seule mention de la saisine du procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ne saurait constituer un motif de refus ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée en fixant le délai de départ volontaire à trente jours ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 % par une décision du 9 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Devictor ;
les observations de Me Gagliardini, substituant Me Quinson, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité malienne, a sollicité, le 13 juin 2023, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le silence du préfet des Bouches-du-Rhône a fait naître une décision implicite de rejet le 13 octobre 2023. Par une ordonnance du 23 juin 2025, le juge des référés du présent tribunal administratif de C… a suspendu l’exécution de cette décision et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B… dans un délai d’un mois. Par un arrêté du 3 septembre 2025, le préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure. M. B… demande l’annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour et l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2506625 et 2513217 sont connexes. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Les conclusions de la requête n° 2506625 dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de titre de séjour de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 3 septembre 2025, qui s’y est substitué et qui est contesté dans la requête n° 2513127, de sorte que les conclusions à fin d’annulation doivent être exclusivement regardées comme dirigées contre cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 septembre 2025 :
En ce qui concerne le rejet de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil (…) ». Aux termes de l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil ». L’article 47 du code civil dispose que : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. B… en qualité de jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur la circonstance qu’il a saisi, par courrier du 28 mai 2024, le procureur de la république sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour des faits de suspicion d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, de sorte qu’il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 435-3 du code d’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a été confié, par un jugement du juge des enfants du tribunal pour enfants de C…, à l’aide sociale à l’enfance du département des Bouches-du-Rhône en raison de sa minorité à compter du 2 février 2023. Le juge pour enfants précise dans son jugement que « si l’évaluation éducative et sociale a conclu à la majorité de A…, ce dernier produit des documents d’identité dont la présomption d’authenticité n’est pas remise en question. Enfin A… est décrit comme un jeune sociable, bien intégré avec un projet scolaire clair et en demande de liens et de soutien de l’adulte pour mener à bien ses projets, comportement qui s’apparente à celui d’un adolescent ». En défense, le préfet fait valoir que l’évaluation réalisée par l’ADDAP 13 faisait état d’éléments incohérents et d’un comportement du requérant qui ne correspondaient pas à l’âge allégué par le requérant, ce qui a par ailleurs donné lieu à un non-lieu en assistance éducative. Il indique également qu’après le dépôt de sa demande de titre de séjour, le 13 juin 2023, M. B… a été reçu en rendez-vous, au cours duquel « un doute sur son âge a été soulevé » raison pour laquelle il a saisi le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. La lettre de saisine du procureur de la République que le préfet produit en défense indique pour motif que « le développement physique du jeune est totalement incompatible avec l’âge allégué ». Toutefois, le préfet des Bouches-du-Rhône n’établit pas, par ces seuls éléments, que les documents transmis aux services préfectoraux par M. B… pour justifier de son identité et de son âge à l’appui de sa demande de titre de séjour seraient des faux, alors par ailleurs que le requérant verse dans l’instance une copie de son passeport délivré le 3 février 2023 par les autorités compétentes maliennes attestant de sa naissance le 5 février 2005. Par suite, le préfet ne peut être regardé comme renversant en l’espèce la présomption d’authenticité instituée par les dispositions précitées de l’article 47 du code civil. En outre, le préfet ne produit aucun élément relatif aux suites données au signalement sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Il suit là que le préfet ne pouvait légalement se fonder sur le seul motif tiré de qu’il avait saisi le procureur de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B….
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai d’un mois ci-dessus.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Quinson, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de ce dernier le versement de la somme de 1 500 euros à Me Quinson au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 3 septembre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » à M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’injonction ordonnée à l’article 2 est assortie d’une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard. Pour la liquidation de cette astreinte, le préfet des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal les pièces justifiant de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai de deux jours au plus tard à compter du terme du délai fixé à l’article 2.
Article 4 : Sous réserve que Me Quinson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera une somme de 1 500 euros à Me Laurie Quinson, avocate de M. B…, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Laurie Quinson et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président-rapporteur,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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