Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 24 juin 2025, n° 2502026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2025, M. B A soumet au tribunal un litige relatif à une « absence de décision suite à une demande de regroupement familial ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou règlementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet () ». En vertu des dispositions combinées des articles R. 434-12 et R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le silence gardé pendant plus de six mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de regroupement familial dont le dossier est complet vaut rejet de cette demande. Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la règlementation () ». Selon l’article R. 112-5 de ce code : « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée (). / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision ».
3. En application des dispositions citées au point 2, le délai de recours de deux mois contre une décision implicite née du silence gardé pendant plus de six mois par l’autorité administrative compétente sur une demande de regroupement familial n’est pas opposable à l’auteur d’un recours contentieux lorsque l’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration ne lui a pas été transmis ou que celui-ci ne porte pas les mentions prévues à l’article R. 112-5 de ce code et, en particulier, la mention des voies et délais de recours.
4. Toutefois, le principe de sécurité juridique fait obstacle à ce que le demandeur, lorsqu’il est établi qu’il a eu connaissance de la décision implicite qui lui a été opposée, puisse la contester indéfiniment du seul fait que l’administration ne lui a pas délivré d’accusé de réception de sa demande ou n’a pas porté sur l’accusé de réception les mentions requises. La preuve d’une telle connaissance peut résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui, sauf circonstances particulières, ne saurait excéder un an et court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
5. Il est vrai qu’il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’examen de la demande de regroupement familial présentée par M. A, enregistrée le 16 octobre 2023, l’Office de l’immigration et de l’intégration (OFII) a bien délivré à l’intéressé, le 10 janvier 2024, l’accusé de réception mentionné à l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, en se bornant à lui indiquer qu’à l’expiration du délai de six mois, sa demande serait considérée comme rejetée et qu’il disposerait alors « d’un délai de deux mois pour contester cette décision auprès de la préfecture selon les voies de recours habituelles (recours gracieux, hiérarchique ou contentieux) », alors qu’il appartenait en réalité à l’OFII de lui indiquer -seulement- qu’il disposait d’un délai de deux mois pour contester cette décision devant le tribunal administratif de Dijon, l’OFII n’a pas correctement informé M. A de la mention des voies et délais de recours prévue par l’article R. 112-5. Dès lors, le délai recours contentieux de droit commun dont disposait M. A pour contester cette décision implicite n’avait pas commencé à courir lorsque, le 11 juin 2025, il a introduit sa requête devant le tribunal administratif.
6. En revanche, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il vient d’être dit au point 5, que M. A a été clairement informé que la décision implicite rejetant sa demande était acquise six mois après l’enregistrement de sa demande, soit le 16 avril 2024. L’intéressé disposait ainsi d’un délai raisonnable à compter de la naissance de cette décision implicite pour exercer un recours juridictionnel. En l’absence de circonstance particulière, sa requête, enregistrée le 11 juin 2025, plus d’un an après la naissance de la décision implicite rejetant sa demande, était tardive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 24 juin 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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