Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 25 févr. 2026, n° 2600700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février 2026 et le 10 février 2026, M. D… F…, représenté par Me Diop, et retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est intervenue en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 527-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation ;
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale, en conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est disproportionné, et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué des pièces enregistrées le 9 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…
- et les observations de Me Diop, représentant M. F…, et de M. F….
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Diop a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. D… F…, ressortissant algérien, déclare être entré sur le territoire français au cours de l’année 2020. Par un arrêté du 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. F… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 3 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 5 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation au directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, à M. B… E…, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français, assortie ou non d’un délai de départ, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration et son adjointe n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de des décisions attaquées manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code précité : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
L’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. F…. Il mentionne notamment que le requérant a fait l’objet de quatre condamnations pénales entre 2021 et 2025, qu’il est par ailleurs défavorablement connu des services de police pour de multiples faits et qu’il s’est soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement en date du 28 mars 2021 et du 22 juillet 2022. Il comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il en résulte que cette décision est motivée.
La décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne d’une part que le comportement de M. F… représente une menace pour l’ordre public en France, et d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, cette décision est motivée.
En outre, la décision fixant le pays de destination, qui indique la nationalité du requérant et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement est également suffisamment motivée.
Enfin, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet a mentionné que M. F… s’était déjà soustrait à l’exécution de deux précédentes mesures d’éloignement, que son comportement présentait une menace pour l’ordre public en France, qu’il était entré en France en 2020, et qu’il ne pouvait se prévaloir d’attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France. Le préfet de la Loire-Atlantique a ainsi bien pris en compte les quatre critères énumérés au sein de l’article L. 612-10 du code précité et suffisamment motivé sa décision.
Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne seraient pas suffisamment motivées doit être écarté.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, d’une part, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter son point de vue sur la décision en cause.
D’autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise.
Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
A supposer que M. F… n’aurait pas été informé par le préfet de la Loire-Atlantique de ce qu’il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant était en possession d’éléments qui auraient pu influer sur le sens de cette décision, dès lors qu’il n’apporte aucune pièce au soutien de l’allégation selon laquelle il avait effectué des démarches de demandes d’asile en Allemagne où il disposerait de liens familiaux stables et durables. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention ». Et aux termes de l’article L. 572-1 du même code : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 611-1 et L. 611-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatives à l’obligation de quitter le territoire français, et des articles L. 621-1 et suivants du même code, relatives aux procédures de remise aux États membres de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen, que le champ d’application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d’un étranger à un autre État ne sont pas exclusifs l’un de l’autre et que le législateur n’a pas donné à l’une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l’autre. Il s’ensuit que, lorsque l’autorité administrative envisage une mesure d’éloignement à l’encontre d’un étranger dont la situation entre dans le champ d’application des articles L. 621-2 à L. 621-7, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l’État membre de l’Union européenne ou partie à la convention d’application de l’accord de Schengen d’où il provient, sur le fondement des articles L. 621-1 et suivants, soit l’obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l’administration engage l’une de ces procédures alors qu’elle avait préalablement engagé l’autre.
Toutefois, il y a lieu de réserver le cas de l’étranger demandeur d’asile. En effet, les stipulations de l’article 31-2 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile impliquent nécessairement que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Dès lors, lorsqu’en application des dispositions du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles d’un autre Etat, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais dans celui des dispositions de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de transfert prise sur le fondement de cet article L. 572-1.
Il ressort des pièces du dossier que M. F… ne justifie pas d’une entrée régulière en France, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par la décision en litige, le préfet de la Loire-Atlantique l’a en conséquence obligé à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. F… soutient que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il est demandeur d’asile en Allemagne, il ne produit aucun élément probant attestant d’une procédure d’asile en cours dans ce pays à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir qu’il relevait exclusivement des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait pour ce motif entachée d’une erreur de droit. Par suite le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, M. F… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’il est arrivé en France au cours de l’année 2020 et qu’il a effectué des démarches de demande d’asile en Allemagne, pays dans lequel il dispose de liens familiaux stables et durables. Toutefois, il ne verse aucune pièce au soutien de ces allégations, et n’établit ainsi pas que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’une telle erreur manifeste. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs exposés au point 18 que cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle M. F….
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des motifs exposés au point 18 que cette décision n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle M. F….
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F… s’est soustrait à deux précédentes mesures d’éloignement, et qu’il a fait l’objet de cinq condamnations pénales entre le 9 décembre 2021et le 7 février 2025 pour détention non autorisée de stupéfiants, vol dans un local d’habitation ou en réunion (récidive de tentative), vol et en réunion, vol, usage illicite de stupéfiant et recel de bien provenant de vol, et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Par ailleurs, M. F… ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu’il disposerait d’attaches personnelles ou familiales en France. Le préfet n’a ainsi pas entaché de disproportion la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. En outre, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F…. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à l’antenne de l’association France Terre d’asile au centre de rétention administrative d’Olivet.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
Nicolas C…
Le greffier,
Sébastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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