Infirmation partielle 20 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 20 déc. 2019, n° 17/07173 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/07173 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 15 septembre 2017, N° F14/04094 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 17/07173 – N° Portalis DBVX-V-B7B-LJHA
F
C/
Syndicat des copropriétaires RÉSIDENCE LE CAP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Lyon
du 15 Septembre 2017
RG : F 14/04094
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2019
APPELANT :
E F
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MAITRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP
G ROLIN-BAINSON
[…]
[…]
Représenté par Me David JABOULAY de la SELARL DAVID JABOULAY, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2019
Présidée par Natacha LAVILLE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de V W, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— AA AB, président
— Natacha LAVILLE, conseiller
— Sophie NOIR, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2019 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par AA AB, Président et par V W, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP représente les copropriétaires de deux immeubles qui sont situés à LYON 5e 6, […] et qui comprennent 40 logements.
Suivant contrat à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d’immeubles du 11 décembre 1979, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP représenté par son syndic la G H a engagé E F en qualité de gardien-concierge, catégorie B niveau 2 coefficient 255, à service complet pour une activité correspondant à un taux d’emploi de 91% à compter du 21 février 2011.
Conformément à la convention collective, le salaire de E F a été calculé en fonction du nombre d’unités de valeur (ci-après désignées UV) correspondant aux tâches attribuées à ce salarié.
C’est ainsi que le contrat de travail a stipulé que la rémunération mensuelle brute de E F s’établissait à 1 433.40 € pour diverses tâches détaillées en annexe (regroupées en six groupes comme suit: tâches générales; tâches administratives; propreté et entretien des parties communes; entretien de propreté des espaces libres; travaux spécialisés; permanence de jour), ces tâches totalisant 9 075 UV, montant arrondi à 9 100 UV.
En outre, le contrat de travail a stipulé que l’amplitude de la journée de travail est de 08h00 à 20h00 du lundi au vendredi et le samedi matin de 08h00 à 12h00 avec les précisions que:
— les heures d’ouverture de la loge se présentent comme suit: du lundi au vendredi de 12h00 à 12h30 et de 19h30 à 20h00, et le samedi de 11h30 à 12h00;
— le salarié bénéficie d’un temps de pause du lundi au vendredi de 12h30 à 18h00 et d’un repos hebdomadaire d’un jour et demi du samedi 12h00 au lundi 08h00.
Enfin il a été prévu que E F bénéficiait d’un logement de fonction composé de 3
pièces d’une surface totale de 60m² avec chauffage collectif au gaz et répartiteur de chauffage.
A la fin du mois de mars 2013, l’agence NEOWI (devenue GROUPE EVOTION) représentée par I A est devenu le syndic de la copropriété. Ce dernier a donc représenté le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP.
Dès le mois d’avril 2013, un entretien a été organisé entre les membres du conseil syndical et E F pour lui rappeler d’avoir à respecter les obligations découlant de son contrat de travail , notamment quant aux points suivants:
— les horaires de travail;
— l’obligation d’informer le conseil syndical de tous travaux effectués par le salarié pour le compte d’autres employeurs en-dehors de ses horaires de travail;
— l’obligation d’être rémunéré par chèques emploi-service lorsque ces travaux étaient réalisés pour le compte de copropriétaires;
— le nettoyage des parties communes.
Par courrier du 24 décembre 2013 remis en main propre, le syndic a notifié à E F un avertissement pour les faits suivants:
— présence dans la copropriété d’un véhicule appartenant à une personne extérieure à la résidence et présente dans la loge;
— altercation initiée par cette personne extérieure à la résidence à qui il était demandé de déplacer son véhicule;
— 'perte de courtoisie amplifiée'.
Par courrier du 14 janvier 2014, le syndic a réitéré auprès de E F sa demande d’avoir à respecter ses obligations notamment quant au nettoyage de la résidence.
Par courriel du 23 mars 2014, J K a en qualité de copropriétaire a dénoncé au syndic l’état de saleté des parties communes de la copropriété.
Parallèlement à ces échanges, E F a été vu dès le 18 décembre 2013 par le médecin du travail qui a rendu l’avis suivant sur lequel a été cochée la case 'visite systématique':
'Apte avec demande d’aménagement d’horaire: amplitude comprise entre 08h00 et 17h00. Journée continue possible. Maintien de la permanence possible le soir. A voir dans un mois'.
Lors d’une seconde visite de E F qualifiée cette fois-ci d’occasionnelle et effectuée le 22 janvier 2014, le médecin du travail a rendu l’avis suivant:
'Consultation à la demande du médecin du travail.
Suite à l’avis du 18 décembre 2013:
Apte au poste avec demande d’aménagement d’horaire pour la partie entretien (espaces intérieurs extérieurs) de 8h-8h30 à 17h.
Permanence possible le soir.'
En réponse à une demande de précision de l’employeur portant sur ce dernier avis, le médecin du travail a indiqué au syndic par courrier du 21 février 2014 que '(…) j’ai émis un avis d’aptitude dans lequel je demandais un aménagement de ses horaires de travail pour la partie entretien (espaces intérieurs et extérieurs); l’argument est de pouvoir bénéficier le plus possible de la lumière naturelle, plus intense qu’une lumière artificielle, lors des tâches nécessitant une contribution visuelle assez forte pour assurer une qualité de travail correcte (…)'.
Par courrier du 21 mars 2014, le syndic a fait savoir à E F que l’employeur a décidé de le dispenser des travaux d’entretien de la résidence après 17h00, le salarié étant toutefois tenu de continuer d’une part à sortir les poubelles de la résidence entre 19h00 et 19h30 et d’autre part à assurer une permanence de la loge de 19h30 à 20h00.
Par cette même correspondance, le syndic a adressé à E F un projet d’avenant à son contrat de travail pour signature afin de modifier la répartition hebdomadaire de ses horaires de travail comme suit:
* 08h00-12h00/16h00-17h00 pour les travaux dans la résidence du lundi au vendredi,
* 19h00/19h30 pour la sortie des poubelles du lundi au vendredi,
les horaires relatifs aux permanences loge et aux samedis restant inchangés.
Par courrier du 1er avril 2014, le syndic a fait savoir à E F que le contrat de travail restait inchangé en l’absence de réponse du salarié sur le projet de modification qui lui avait été soumis.
Par courrier du 15 avril 2014, E F a fait savoir à son employeur qu’il refusait la modification des horaires proposée au motif que le médecin du travail a prescrit un horaire de travail s’arrêtant à 17h00.
Par courrier distinct du même jour, E F a informé son employeur qu’à compter du 16 juin 2014 sa résidence principale serait fixée à GRIGNY et qu’il ne résiderait donc qu’occasionnellement dans le logement de fonction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2014, le syndic a convoqué E F le 14 mai 2014 à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
E F a été placé en arrêt de travail pour maladie non-professionnelle à compter du 25 avril 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mai 2014, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP représenté par son syndic I A de l’agence NEOWI a notifié à E F son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants:
'Cher Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien du 14 mai au cours duquel vous étiez assisté de Monsieur X et vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants:
En premier lieu, dans votre courrier du 15 avril 2014 vous avez refusé la modification
d’horaires que nous vous avons proposée et qui était pourtant totalement conforme aux prescriptions de la Médecine du travail.
A cette occasion, vous avez de surcroît fait preuve d’une attitude et d’une mauvaise foi inacceptables.
En effet, vous nous indiquez tout d’abord que notre mise en demeure du 1er avril 2014 vous demandant de nous répondre sous 15 jours, ne respecterait pas le « délai raisonnable » devant être accordé au salarié, alors que vous indiquez vous-même que notre proposition de modification vous a été adressée le 21 mars.
Nous avons décidé de vous octroyer un délai de 15 jours supplémentaires, valant effectivement mise en demeure, en l’absence de réponse de votre part.
Ensuite, selon vous la sortie des poubelles le soir entre 19h00 et 19h30 relèverait d’une tâche d’entretien pour laquelle le Médecin du travail préconise un aménagement d’horaires jusqu’à 17 heures.
Toutefois, vous ignorez volontairement l’explication du Docteur Y dans son courrier du 21 février 2014 sur cet aménagement d’horaires :
« L’argument est de pouvoir bénéficier le plus possible de la lumière naturelle plus intense que d’une lumière artificielle, lors des tâches nécessitant une contribution visuelle assez forte pour assurer une qualité de travail correcte ».
Ainsi, contrairement à ce que vous soutenez contre l’évidence, il n’a nullement été question que vous n’effectuiez plus aucun travail d’entretien après 17 heures, mais seulement les tâches nécessitant une contribution visuelle importante.
Or, le fait de sortir les poubelles de la copropriété ne nécessite pas une contribution visuelle forte, puisqu’elle consiste uniquement à déplacer des chariots de poubelles en les faisant rouler jusqu’à l’emplacement de leur enlèvement.
De plus, la sortie des poubelles en plein après-midi constitue un risque d’hygiène (notamment l’été) où ses dernières seront exposées au soleil et aux intempéries pendant un laps de temps trop important avant leur ramassage.
En outre, nous ne comprenons réellement pas en quoi cela pourrait vous déranger, puisque vous devez être présent sur votre lieu de travail pour assurer la permanence loge de 19h30 à 20h00.
Ainsi, oser écrire que nous vous exposerions à un risque de non amélioration de vos conditions de travail est totalement abusif !
S’agissant de la distinction entre horaires d’hiver et horaires d’été, vos tentatives d’explication sont hors sujet, puisque justement nous vous dispensions d’effectuer des travaux d’entretien nécessitant une forte contribution visuelle après 17 heures sur toute l’année.
Lors de l’entretien du 14 mai, vous vous êtes contenté de nous répondre : «je n’ai rien à ajouter à ce que j 'ai écrit »
En second lieu, vous nous annoncez que vous ne résiderez plus « qu’occasionnellement » dans votre logement de fonction à compter du 16 juin 2014 et que votre résidence principale sera située à Grigny, soit à une vingtaine de kilomètres de votre lieu de travail !
Nous ne pouvons effectivement pas vous imposer de résider dans le logement de fonction qui a été mis à votre disposition.
Par contre, cette décision ne manque pas de nous surprendre de la part d’un salarié qui refuse obstinément de sortir des poubelles le soir, au motif que cela risquerait de porter atteinte à son intégrité physique.
Quoi qu’il en soit, nous ne pouvons accepter que vous décidiez unilatéralement et sans aucune information préalable, de prendre la décision de quitter votre logement et de n’y résidez qu'« occasionnellement » ce que vous nous avez confirmé lors de notre entretien.
En effet, vous ne pouvez occuper ce logement quand bon vous semble et selon vos propres règles!
Par ailleurs, ce vendredi 18 avril, nous avons procédé en votre présence, avec Madame GEN1N, Présidente du Conseil Syndical, à un tour de la copropriété.
Nous avons constaté que malgré nos multiples avertissements en date des 14 avril et 24 décembre 2013, 14 janvier et 13 février 2014, les manquements dans l’exécution des tâches de nettoyage sont toujours récurrents notamment
- Les escaliers de services sont toujours sales et encrassés,
- Les murets sous les rampes des montés d’escaliers sont toujours sales et poussiéreux,
- la présence de toiles d’araignées est toujours constatée,
- Les portes des locaux VO sont toujours sales,
- Les plantes vertes sont toujours encrassées de poussières.
- Lors de cette visite, vous nous avez également confirmé que vous utilisiez de l’acide chlorhydrique pour le désencrassement des marches d’escalier !
Or, nous vous avons rappelé que nous vous avions formellement interdit d’utiliser ce produit dangereux de même pour l’acétone.
Enfin, toujours au cours de cette journée du 18 avril, Madame Z a dû, à deux reprises, vous rappeler votre ton irrespectueux à son encontre.
Malgré cette mise en garde sans équivoque, lors d’une conversation téléphonique avec Monsieur A le 26 avril dernier, vous avez employé un ton très virulent à son encontre, l’accusant même de violer votre vie privée au seul motif qu’il avait conformément à ses obligations, informé les copropriétaires de votre décision de quitter votre logement de fonction.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous aurions pu vous licencier pour faute grave, privative de toute indemnité.
Pour autant, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour causes réelles et sérieuses.
Votre préavis d’une durée de trois mois que nous vous demandons d’effectuer commencera à courir à réception de la présente.
(…)
'.
Le 22 octobre 2014, E F a saisi le conseil de prud’hommes de LYON en lui demandant:
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP à lui payer:
* un rappel de salaire au titre des minimas conventionnels avec les congés payés afférents,
* un rappel de salaire au titre des heures de travail non rémunérées avec les congés payés afférents,
* un rappel de congés payés,
* à titre de remboursement les sommes retenues au titre de l’eau, de l’énergie, du gaz et d’un acompte en avril 2014,
* le remboursement des prélèvements au titre de l’avantage en nature logement,
* des dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* des dommages et intérêts pour harcèlement moral ou pour manquement à l’obligation de sécurité ,
* des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP au paiement:
* de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— d’ordonner au syndicat de lui remettre les documents de rupture sous astreinte, le conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— de condamner l’employeur au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Par jugement rendu le 15 septembre 2017, le conseil de prud’hommes:
— a débouté E F de sa demande au titre des minimas conventionnels, des heures de travail non rémunérées, des congés payés et des retenues d’énergie et d’acompte,
— a débouté E F de sa demande à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP à payer à E F les sommes suivantes:
*1 401.40 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 8 408.40 € à titre de dommages et intérêts à titre de travail dissimulé,
* 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP aux dépens comprenant les éventuels frais d’exécution forcée.
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La cour est saisie de l’appel interjeté le 12 octobre 2017 par E F.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, E F demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sur le travail dissimulé et sur l’exécution déloyale du contrat de
travail sauf à porter les dommages et intérêts à la somme de 8 408.40 €, d’infirmer pour le surplus et:
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP au paiement des sommes suivantes:
* 6 404.50 € bruts à titre de rappel de salaire pour respect des minimas conventionnels et 640.45 € bruts au titre des congés payés afférents,
* 22 966.63 € bruts à titre de rappel de salaire pour des heures de travail non rémunérées et 2 296.66 € bruts au titre des congés payés afférents, à titre subsidiaire 20 809.74 € bruts et 2 080.97 € bruts,
* 104.10 € bruts au titre du solde des congés payés,
* 2 758.09 € bruts au titre du remboursement des retenues gaz, acomptes du mois d’avril 2014 et dépenses énergétiques,
* 6 388.11 € nets à titre de remboursement des prélèvements pour l’avantage en nature logement,
* 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et à titre subsidiaire pour violation de l’obligation de sécurité,
— de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP au paiement des sommes suivantes:
* 17 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10 000 € nets pour non-respect de la procédure de licenciement,
— d’ordonner au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP de remettre à E F les documents de rupture rectifiés, le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8e jour calendaire suivant la notification du 'jugement',
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP au paiement de la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sur les condamnations, de confirmer le jugement entrepris pour le surplus, de rejeter l’intégralité des demandes et de condamner E F au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS
1 – sur la rupture du contrat de travail
Il résulte des dispositions de l’article L.1231-1 du code du travail que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié; qu’aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle
et sérieuse.
La circonstance que le grief relatif au comportement irrespectueux du salarié énoncé dans la lettre de licenciement n’a pas été indiqué au salarié lors de l’entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n’empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En cas de litige reposant sur un licenciement notifié en raison d’un motif personnel pour cause réelle et sérieuse, les limites en sont fixées par la lettre de licenciement; le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse dont les termes ont été restitués ci-dessus que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP reproche à E F les faits suivants:
— avoir abusivement refusé le projet de modification de ses horaires le 15 avril 2014;
— avoir décidé unilatéralement d’emménager à l’extérieur de la copropriété à compter du 16 juin 2014;
— avoir exécuté de manière défectueuse des tâches de nettoyage avec notamment de l’acide chlorhydrique au mépris de l’interdiction qui lui avait été faite par l’employeur d’utiliser ce produit;
— avoir eu une attitude irrespectueuse envers L Z, copropriétaire, le 18 avril 2014 et envers I M, syndic, le 26 avril 2014.
E F conteste l’intégralité de ces faits qu’il convient donc d’examiner successivement.
1.1. sur la modification des horaires de travail
Il est constant que le contrat de travail de E F a stipulé que l’amplitude de sa journée de travail est de 08h00 à 20h00 du lundi au vendredi et le samedi matin de 08h00 à 12h00 avec la précision que les heures d’ouverture de la loge se présentent comme suit: du lundi au vendredi de 12h00 à 12h30 et de 19h30 à 20h00, et le samedi de 11h30 à 12h00, le salarié bénéficiant d’un temps de pause du lundi au vendredi de 12h30 à 18h00 et d’un repos hebdomadaire d’un jour et demi du samedi 12h00 au lundi 08h00.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP reproche à E F d’avoir dans son courrier du 15 avril 2014 refusé de signer le projet d’avenant à son contrat de travail qui modifiait ses horaires de travail comme suit:
* 08h00-12h00/16h00-17h00 pour les travaux dans la résidence du lundi au vendredi,
* 19h00/19h30 pour la sortie des poubelles du lundi au vendredi,
les horaires relatifs aux permanences loge et aux samedis restant inchangés.
L’employeur fait valoir que ce refus est abusif en ce que les nouveaux horaires proposés à E F tenaient compte des prescriptions du médecin du travail qui:
— après une visite de E F le 22 janvier 2014 avait indiqué dans son avis d’aptitude qu’il convenait d’aménager l’horaire pour la partie entretien (espaces intérieurs extérieurs) de 8h00-8h30 à 17h00 et que des permanences étaient possibles le soir;
— puis, en réponse à une demande de précision de l’employeur portant sur ce dernier avis, a indiqué par courrier du 21 février 2014 que ' (…) j’ai émis un avis d’aptitude dans lequel je demandais un aménagement de ses horaires de travail pour la partie entretien (espaces intérieurs et extérieurs); l’argument est de pouvoir bénéficier le plus possible de la lumière naturelle, plus intense qu’une lumière artificielle, lors des tâches nécessitant une contribution visuelle assez forte pour assurer une qualité de travail correcte (…)'.
Pour contester les faits, E F fait valoir que les nouveaux horaires proposés étaient contraires aux préconisations du médecin du travail desquelles il ressortait qu’après 17h00 aucune tâche d’entretien ne pouvait être accomplie par le salarié qui pouvait seulement accomplir des permanences, et que la sortie des poubelles est une tâche d’entretien que l’employeur ne pouvait donc pas lui imposer d’exécuter après 17h00.
La cour dit que c’est à bon droit que E F a refusé de signer l’avenant au contrat de travail dès lors que l’employeur a prévu de confier à ce salarié la tâche de sortir les poubelles de la copropriété après 17 h00, en l’occurrence entre 19h et 19h30, alors même qu’il ne saurait être discuté que cette tâche ne relève en aucun cas de la permanence, qui est la seule activité du salarié admise après 17h00 par le médecin du travail dans son avis dont il n’est pas discuté que les termes s’imposaient au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP.
La circonstance que le médecin du travail a postérieurement à son avis d’aptitude précisé que la restriction relative aux tâches d’entretien est justifiée par le fait que le salarié doit bénéficier le plus possible de la lumière naturelle, plus intense qu’une lumière artificielle, lors des tâches nécessitant une contribution visuelle assez forte, ne permet pas de dire comme le soutient l’employeur que E F était ainsi autorisé à exécuter après 17h00 des tâches comme celle consistant à sortir les poubelles de la résidence.
En outre, aucun élément ne permet de retenir que les tâches consistant à sortir les poubelles des deux immeubles de la copropriété pourraient être assimilées à de la permanence.
Enfin, peu importe qu’il existe un système d’éclairage extérieur installé au-dessus du local des poubelles pour limiter les effets du handicap visuel de E F dont la réalité n’est ici aucunement contesté.
La modification des horaires de travail de E F n’étant donc pas conforme aux prescriptions du médecin du travail, la cour dit que le refus de ce salarié de signer l’avenant au contrat de travail établi par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP est légitime.
Il s’ensuit que les faits reposant sur le caractère abusif du refus de modification des horaires ne sont pas établis.
1.2. sur le déménagement de E F
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP reproche à E F d’avoir décidé unilatéralement de déménager de la résidence à compter du 16 juin 2014 pour aller demeurer à titre principal dans la commune de GRIGNY, située à une vingtaine de kilomètres de la copropriété, et de résider occasionnellement dans le logement de fonction, cette circonstance étant de nature selon l’employeur à occasionner, compte tenu de l’éloignement du salarié, un non respect des horaires de travail par E F en ce que ce dernier n’est pas titulaire du permis de conduire.
La cour relève avec l’appelant qu’aucune disposition légale ou conventionnelle ne permet à l’employeur d’imposer à E F de vivre en permanence dans son logement de fonction de sorte que celui-ci est fondé à décider de quitter le logement de fonction sans l’accord du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP.
Il convient en outre d’ajouter que le défaut de ponctualité allégué par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP est purement hypothétique puisque E F n’a pas été en mesure d’exercer son emploi de gardien tout en habitant à GRIGNY dès lors que le contrat de travail a été rompu avant le déménagement en cause.
Il s’ensuit que les faits reposant sur le déménagement de E F ne sont pas établis.
1.3. sur l’exécution des tâches de nettoyage
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP reproche à E F de ne pas avoir correctement effectué les tâches de nettoyage de la résidence et d’avoir utilisé de l’acide chlorhydrique au mépris de l’interdiction qui lui avait été faite par l’employeur d’utiliser ce produit.
Pour justifier de ces faits, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP verse aux débats:
— un courrier adressé à E F, après qu’une visite de la copropriété a été organisée le 05 avril 2013 avec le conseil syndical en présence du salarié et du syndic, courrier qui vise à indiquer au gardien que les escaliers de service, les murets, les rampes, les encadrements des vitrages n’étaient pas nettoyés, que des toiles d’araignée et des feuilles de plantes vertes poussiéreuses étaient présentes, et pour demander à E F d’effectuer une liste de travaux de nettoyage précis;
— un courrier du 14 janvier 2014 adressé par le syndic à E F pour lui demander conformément aux stipulations de son contrat de travail de faire du nettoyage pour remédier à l’encrassement avancé dans les escaliers de service, dans le couloir de cave et sur les paliers, pour ôter les toiles d’araignée et les feuilles autour des points lumineux, pour ôter la saleté des portes 'VO’ et les traces de rouille sur les portes qui étaient à repeindre, et pour nettoyer les espaces verts encombrés de détritus et de débris de verre;
— le courriel adressé au syndic le 23 mars 2014 par J K, copropriétaire, qui a dénoncé le mauvais entretien de la résidence (grande saleté des locaux à poubelle, de la montée des escaliers et des boiseries du hall d’entrée; espaces verts encombrés de détritus divers; absence d’arrosage des plantes vertes dans le hall);
— des attestations de copropriétaires en pièces n°35, 36, 37, 41 à 49 et 52 régulières en la forme qui dénoncent de manière concordante l’absence de nettoyage et d’entretien de la copropriété à partir du courant de l’année 2013;
— les attestations régulières en la forme de L Z et de I M, syndic, qui confirment de manière concordante et précise l’interdiction faite à E F d’utiliser de l’acide chlorhydrique.
Pour contester ces faits, E F fait valoir qu’il n’a pas utilisé de l’acide chlorhydrique mais de l’acétone avec l’accord de l’employeur, qu’il ne peut pas être sanctionné une nouvelle fois en ce qu’il a déjà été sanctionné par des avertissements pour les faits reposant sur des tâches de nettoyage défectueux les 14 avril 2013, 24 décembre 2013, 14 janvier 2014 et 13 février 2014 et que la qualité des ses prestations est irrépochable.
Force est de constater que E F ne justifie par aucune pièce des avertissements qu’il allègue, lesquels s’analysent en réalité à des demandes du syndic d’avoir à respecter les obligations découlant du contrat de travail.
Et la cour dit qu’il résulte des pièces versées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP que la réalité des faits imputés à E F est justifiée.
Il s’ensuit que les faits reposant sur l’exécution des tâches sont établis.
1.4. sur le comportement irrespectueux
le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP reproche à E F d’avoir eu le 18 avril 2014 une attitude irrespectueuse envers L Z, copropriétaire, à l’occasion d’une visite de la copropriété par le conseil de syndical.
Ensuite, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP reproche à E F d’avoir été irrespectueux le 26 avril 2014 envers I A lors d’une conversation téléphonique.
E F conteste les faits en faisant valoir qu’ils n’ont pas été évoqués lors de l’entretien préalable et que le salarié n’a jamais été irrespectueux envers ces deux personnes.
En premier lieu, et par application des principes susvisés, il convient de dire E F mal fondé en son moyen tiré de l’absence d’évocation des faits lors de l’entretien préalable qui ne saurait affecter le bien fondé du licenciement.
Ensuite, la cour dit que les faits concernant I A ne sont pas établis dès lors que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP se borne à se prévaloir de la seule attestation de I A qui indique que E F l’a accusé d’avoir violé sa vie privée après que son courrier du 15 avril 2014 mentionnant sa nouvelle adresse personnelle a été affiché dans la résidence, cette attestation ne se trouvant corroborée par aucune des pièces du dossier.
La cour dit que les faits concernant L Z sont en revanche établis dès lors que l’employeur s’appuie sur les attestations de L Z et de I A qui indiquent de manière concordante et précise que E F a, à l’occasion de la visite des parties communes le 18 avril 2014, déclaré à L Z qu’elle était une 'menteuse', ces faits étant d’autant plus inacceptables que L Z appartient au syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP qui se trouve être l’employeur de E F.
Il s’ensuit que les faits reposant sur le comportement irrespectueux de E F sont partiellement établis.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits reprochés à E F à l’appui du licenciement sont en partie caractérisés et la cour dit que ces faits justifient la rupture du contrat de travail.
Il y a donc lieu de dire que le licenciement de E F repose sur une cause réelle et sérieuse de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté E F de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 – sur la procédure de licenciement
Lorsque la procédure de licenciement a été conduite par une personne étrangère à l’entreprise, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 avril 2014, le syndic a convoqué E F le 14 mai 2014 à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
E F fait valoir au soutien de sa demande à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement à hauteur de 10 000 € que:
— l’entretien préalable a eu lieu en présence de L Z qui en sa qualité de copropriétaire ne pouvait pas être présente;
— le syndic NEOWI a établi la convocation à l’entretien préalable et a mené l’entretien préalable au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP alors que contrat de ce syndic avait expiré le 24 mars 2014 et que le renouvellement de son contrat n’est intervenu que le 16 mai 2014;
— la lettre de licenciement ne porte pas la mention du droit à E F à la portabilité.
La cour relève avec l’intimé que:
— la présence de L Z à l’entretien préalable ne constitue pas une irrégularité dès lors que cette personne est copropriétaire et membre du conseil syndical dont il n’est pas contesté qu’il est composé de copropriétaires élus et que son rôle vise à assister et contrôler le syndic dans sa gestion de la copropriété;
— E F ne précise pas la nature de l’irrégularité qu’il invoque au titre de la portabilité de sorte qu’il est impossible de savoir de quelle portabilité l’appelant se prévaut et qu’il y a ainsi lieu de dire qu’il n’existe aucune irrégularité de ce chef.
S’agissant enfin du moyen reposant sur l’absence de qualité du syndic NEOWI pour conduire la procédure de licenciement auquel l’intimé n’a absolument pas répondu dans ses conclusions, la cour dit par application des principes susvisés que cette circonstance, à supposer qu’elle soit établie, est de nature à rendre le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ne constitue en aucun cas une irrégularité de la procédure de licenciement, de sorte que le moyen n’est pas fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que E F ne justifie d’aucune irrégularité de la procédure de licenciement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté E F de ce chef.
3 – sur les minimas conventionnels
L’annexe 1 de la convention collective applicable à la cause et relative à la définition et à évaluation des tâches en unités de valeur pour le personnel visé à l’article 18, paragraphe B, dispose que:
'(…)
Courrier service réduit : réception et distribution des colis et plis volumineux non recommandés ne pouvant entrer dans les boîtes aux lettre (4 UV par local principal)
Courrier service normal : dès réception de l’ensemble du courrier, tri et répartition entre les boîtes des destinataires (12 UV par local principal)
Courrier porté : dès réception, tri et distribution à domicile du courrier des occupants (30 UV par local principal).
(…)'
L’avenant n° 76 du 21 janvier 2010 de la convention collective relatif aux commissions d’interprétation dispose que:
'UV à affecter à un salarié obligé de porter les colis dans les appartements
Dans le cadre du service courrier, certains employeurs demandent aux gardiens dont les unités de valeurs pour le courrier sont définies à « service réduit » ou à « service normal » de porter chez les résidants les colis reçus ne pouvant entrer dans les boîtes aux lettres, lorsqu’elles existent.
Accord des partenaires qui rappellent que le portage des colis implique de facto l’application du nombre d’unités de valeurs correspondantes au « service porté » à savoir 30 UV au lieu de 4 ou 12 par lot principal.
Les partenaires sont également d’accord pour indiquer que cette précision ne pourra être rétroactive et que les employeurs auront la possibilité de modifier leurs consignes relatives à la distribution des colis à la lecture de ce document.'
En l’espèce, il est constant que la rémunération de E F s’établissait à 1 433.40 € en contrepartie des diverses tâches qui lui ont été confiées et qui se trouvent détaillées en annexe du contrat de travail, ces tâches totalisant 9 075 UV, montant arrondi à 9 100 UV et se présentant comme suit:
— tâches générales;
— tâches administratives;
— propreté et entretien des parties communes comprenant notamment un service réduit à hauteur de 160 UV;
— entretien de propreté des espaces libres;
— travaux spécialisés;
— permanence de jour.
E F fait valoir à l’appui de sa demande de rappel de salaire au titre des minimas conventionnels que son salaire doit être calculé sur la base de 10 000 UV qui correspond à un salaire minimum conventionnel de:
* 1 561.55 € entre le 11 février et le 29 décembre 2011 en vertu de l’avenant n°78 du 09 novembre 2010 portant modification de l’annexe II 'salaires’ de la convention collective;
* 1 590 € au 1er janvier 2012 en vertu de l’avenant n°79 du 05 septembre 2011 portant modification de l’annexe II 'salaires’ de la convention collective.
Pour justifier d’un calcul de son salaire sur la base de 10 000 UV, E F soutient:
— qu’il a bénéficié en vertu de son contrat de travail de 160 UV au titre du service réduit alors qu’il soutient avoir assuré un service porté lui ouvrant droit à 1 200 UV en ce qu’il réceptionnait les plis et les colis volumineux des résidents puis les redistribuait le soir et qu’il avait pour mission de distribuer au domicile des résidents les convocations aux assemblées générales ainsi que les procès-verbaux des assemblées contre émargement;
— que la reconnaissance d’un service porté donne lieu à un total de 9 190 UV, avec déduction des 160 UV de service réduit, porté automatiquement à 10 000 UV pour un temps plein en vertu de la convention collective puisque E F assure des permanences.
Pour contester la demande, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP fait valoir d’abord que E F n’a assuré aucun service porté et ensuite que le passage automatique à 10 000
UV n’est pas possible en ce que E F n’assurait aucune permanence vigilante hors l’exécution de ses tâches.
Au vu des pièces du dossier, la cour considère que E F ne rapporte pas la preuve qu’il a assuré un service porté dès lors que:
— les trois attestations de copropriétaires dont se prévaut E F (M. B, M. C et les époux D) ont une valeur probatoire insuffisante en ce que ces personnes se bornent à indiquer en des termes très généraux que E F leur livrait les colis sans préciser s’il s’agissait d’une initiative personnelle de ce salarié visant à se rendre aimable à l’égard de ces copropriétaires précis ou s’il s’agissait d’une instruction donnée par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP à E F visant à une distribution systématique au bénéficie de tous les copropriétaires, étant en outre précisé que ces attestations sont contredites par celles qui sont produites par l’intimé et qui établissent que E F ne distribuait pas les colis aux résidents (pièces n°28 et 36 de l’intimé);
— le cliché photographique produit par E F en pièce n° 5 est inexploitable dès lors qu’il ne fait que rendre compte de la présence de colis pour une journée et se trouve dépourvu de toute autre indication;
— s’il est indiscutable que E F a été amené à porter au domicile des copropriétaires à une reprise les convocations à une assemblée générale et à une autre reprise les feuilles de présence et les procès-verbaux de l’assemblée générale, ces deux circonstances ne sauraient à elles seules faire la preuve du courrier porté allégué; d’ailleurs, comme le fait pertinemment remarquer l’intimé, la remise aux copropriétaires des convocations et des procès-verbaux d’assemblée générale ainsi que l’émargement du bordereau correspondant relèvent de travaux courant dans le cadre des tâches administratives selon l’annexe I de la convention collective relative à la définition et à l’évaluation des tâches en unités de valeur pour les gardiens de la catégorie B; or, E F a bien été rémunéré pour ce type de tâche puisque l’annexe de son contrat de travail mentionne que les travaux courants dans la cadre des tâches administratives donnent lieu à 120 UVsur la base de 3 UV.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que E F n’est pas fondé à solliciter une augmentation de ses UV de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté E F de sa demande au titre des minimas conventionnels.
4 – sur les heures de travail non rémunérées
E F demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP au paiement d’un rappel de salaire au titre des heures de travail qu’il a effectuées et qui ne lui ont pas été rémunérées, et qui correspondent d’une part à des travaux qualifiés et d’autre part à la permanence réalisées à la loge.
4.1 sur la recevabilité
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent pas soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions.
L’article R 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, dispose que 'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, l’objet d’une seule instance.'
Il est constant que le principe d’unicité d’instance édicté par ce texte impose aux parties de présenter lors de la même procédure toutes leurs demandes afférentes à une même relation de travail, ce qui entraîne une dérogation au principe de prohibition des demandes nouvelles en cause d’appel posé par
l’article 564 du code de procédure civile.
Si cet article R1452-6 du code du travail a été abrogé par l’article 8 du décret précité du 20 mai 2016, il résulte toutefois des dispositions de l’article 45 de ce même décret que 'Les articles 8, 12 et 23 sont applicables aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016.'
L’article 954 du code de procédure civile prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d’appel.
En l’espèce, faute pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP d’avoir énoncé au dispositif de ses conclusions les fins de non-recevoir tirées de la prescription que cet intimé a soulevées en pages 16 et 23 desdites conclusions, la cour dit qu’elle n’a pas à statuer sur ces fins de non-recevoir.
Ensuite, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP est mal fondé à invoquer l’irrecevabilité de la demande au titre de la permanence de la loge comme étant une demande nouvelle dès lors que la présente instance, introduite devant le conseil de prud’hommes par requête reçue au greffe le 22 octobre 2014, demande soumise à la règle d’unicité d’instance et donc à l’autorisation des demandes nouvelles en cause d’appel par dérogation aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, et ce nonobstant le fait que la présente procédure d’appel, issue d’un recours postérieur au 1er août 2016, est effectivement soumise, par application de l’article 29 du même décret, aux dispositions du code de procédure civile relatives à la procédure devant la cour d’appel avec représentation obligatoire.
D’ailleurs, la cour n’a pas à statuer sur cette fin de non-recevoir tirée d’une demande nouvelle dès lors qu’elle n’a pas été énoncée au dispositif des conclusions de l’intimé.
4.2. sur le fond
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, la preuve des horaires de travail effectués n’incombe spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Sur le fond, l’annexe I du 11 décembre 1979 de la convention collective applicable à la cause dispose que:
'V. ' Travaux spécialisés et qualifiés non prévus aux paragraphes I à IV
Lorsque la définition de l’une ou plusieurs des tâches données aux paragraphes I à IV ci-avant est inadaptée à la situation de l’immeuble, et sauf application d’un commun accord entre
l’employeur et le salarié d’un nombre d’UV dérogatoire ou d’une ligne de tâches complémentaires, les tâches peuvent être définies en nombre d’heures de travaux spécialisés ou qualifiés. Les locaux commerciaux peuvent de même être exclus du nombre de locaux visé en préambule lorsque les tâches demandées dérogent manifestement à celles demandées pour les autres locaux. Ce dispositif est en outre utilisé pour le décompte des tâches accessoires suivantes:
1. Travaux spécialisés : entretien complet d’espaces verts : tonte et arrosage des pelouses, massifs, jeunes arbres, arbustes, binage, désherbage, plantations diverses.
Conduites d’installations de chaufferie : conditionnement de l’air, filtrage des eaux de piscine et bassin, etc.
2. Travaux qualifiés : travaux qualifiés d’entretien : serrurerie, électricité, plomberie, peinture, etc., et permanence du service de sécurité IGH.
L’annexe au contrat de travail (modèle ci-après) fixe le détail de ces tâches et le nombre d’unités de valeur attribuées à raison de 60 UV par heure (ce taux étant porté à 70 pour les travaux qualifiés confiés à un salarié dont le coefficient hiérarchique est inférieur à 620).'
En l’espèce, E F demande à la cour, aux termes de conclusions sur ce point particulièrement denses sur le fond et confuses dans leur présentation, de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP à lui payer la somme de 22 966.63 € pour des heures de travail effectuées et non rémunérées durant la relation contractuelle, demande que la cour est en mesure de présenter comme suit:
*10 784.44 € à titre principal en tenant compte du service de portage, et 8 627.55 € à titre subsidiaire pour 763.50 heures, pour des travaux qualifiés;
* 12 182.19 € pour 24 heures de permanence réalisées à la loge chaque semaine pendant 5 heures et demi soit du lundi au vendredi de 12h00 à 12h30 et de 19h0030 à 20h00 et le samedi matin de 08h00 à 12h00, qui selon la convention collective correspondent à des travaux spécialisés ouvrant droit à 60 UV en vertu de l’annexe I du 11 décembre 1979 de la convention collective précitée.
Il verse aux débats principalement parmi ses 137 pièces:
— en pièce n°8 un tableau récapitulatif des heures travaillées et non payées durant les temps de repos et de pause entre le samedi 26 février 2011 et le mercredi 23 avril 2014 qui comprennent d’une part la réalisation de travaux (réfection de la loge; peinture des barrières; entretien des portes de garage de plusieurs copropriétaires) et d’autre part la gestion des interventions dans la copropriété d’entreprises extérieures;
— en pièce n°9 un tableau détaillant entre le 26 février 2011 et le 23 avril 2014 par journée les interventions réalisées par E F (durée et nature) durant ses périodes de repos, ses congés de fin de semaine et ses congés payés;
— le contrat de travail dont le paragraphe II-3 est consacré aux heures d’ouverture et de permanence de la loge.
Après analyse de ces pièces, la cour relève que:
— les travaux que E F a réalisés sur les portes de garage de cinq copropriétaires (Z; CASTEIX; AYROLLE; C; N O) ne correspondent par leur nature à aucune des missions qui lui ont été confiées en sa qualité de gardien prévues par le contrat de travail; en effet, E F n’explique pas en quoi ces travaux devraient donner lieu à une rémunération par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP dès lors que l’appelant ne justifie par aucun élément son allégation selon laquelle il a réalisé ces travaux à la demande de ce syndicat;
— E F ne justifie pas que la gestion des interventions dans la copropriété d’entreprises extérieures qu’il a assurées constitueraient des travaux qualifiés prévus par l’annexe 1 du 11 décembre 1979 précitée, étant précisé que la réalité même de la gestion alléguée n’est pas établie dès lors que E F se borne à faire valoir qu’il détenait les clés des parties communes et qu’il justifie de manière isolée en versant une attestation avoir averti un copropriétaire chez qui une entreprise devait intervenir que le gardien serait absent et ne pourrait donc pas permettre l’accès à
l’immeuble;
— E F ne justifie pas que les heures de permanence de la loge constituent des travaux spécialisés dès lors qu’il n’établit pas qu’il s’agit de tâches prévues par l’annexe 1 du 11 décembre 1979 précitée.
En revanche, la cour dit que s’agissant des heures portant sur la réalisation des travaux de réfection de la loge et sur la peinture des barrières, E F produit des éléments, clairs et précis, qui peuvent être discutés par l’employeur et qui sont de nature à étayer la demande.
A ces éléments, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP oppose:
— le fait que le temps correspondant au temps consacré à la réalisation des travaux de réfection de la loge n’a pas à être rémunéré par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP dès lors qu’il résulte des attestations précises et concordantes de L Z, de J K et de P Q, toutes copropriétaires, que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP avait le projet de faire procéder à ses frais à la réfection du logement de fonction avant l’entrée dans les lieux de E F mais que ce dernier avait préféré réaliser lui-même ces travaux puisqu’il disposait de compétences en matière de bricolage; en outre, il n’est pas contesté que l’employeur a remboursé à E F, qui a donc décidé de sa seule initiative de procéder lui-même aux travaux de la loge sur son temps libre, l’intégralité des matériaux dont ce dernier a eu besoin pour réaliser les travaux dans la loge;
— le fait que les travaux de peinture des barrières de la copropriété ont déjà été rémunérés à E F, et plus précisément à hauteur de 2 000 € sous forme d’une prime exceptionnelle versé à ce salarié en mars 2013, étant précisé que l’employeur verse aux débats une facture du 16 décembre 2013 en pièce n°33 et l’attestation du syndic I A en pièce n° 34 desquelles il résulte que E F n’a pas terminé lesdits travaux de peinture, le syndic ajoutant que lors de l’arrivée dans la gestion de la copropriété LE CAP du syndic NEOWI fin mars 2013, E F a exigé d’être rémunéré en liquide pour terminer les travaux de peinture des barrières, que le nouveau syndic a refusé et a donc mandaté une entreprise de peinture dont le devis était moins élevé que la somme réclamée par E F; l’intimé ajoute que E F avait pour habitude de proposer souvent à des copropriétaires de réaliser pour leur compte des chantiers en contrepartie de rémunérations non déclarées ainsi que cela résulte des attestations précises et concordantes de L Z, J K, P Q, R S et T U.
La cour dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP justifie d’éléments contraires à ceux apportés par le salarié.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de rappel de salaire au titre des heures de travail non rémunérées n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté E F de ce chef.
5 – sur le travail dissimulé
Il résulte de l’article L.8221-1 du code du travail qu’est prohibé le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’emploi salarié; aux termes des dispositions de l’article L 8221-5 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur notamment de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Il résulte de l’article L 8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a recours en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du code du
travail a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
La dissimulation d’emploi prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail, à l’occasion de l’omission d’heures de travail sur le bulletin de salaire, n’est caractérisée que si l’employeur a agi de manière intentionnelle, le caractère intentionnel du travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie.
En l’espèce, E F demande à la cour de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP à lui payer une indemnité pour travail dissimulé en faisant valoir que cet employeur ne lui a pas réglé l’intégralité des heures de travail qu’il avait accomplies.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP est redevable d’heures de travail envers E F.
Il s’ensuit que la demande au titre du travail dissimulé est mal fondée de sorte qu’infirmant le jugement déféré, la cour déboute E F de ce chef.
6 – sur le solde de congés payés
Selon l’article L3141-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
Après le 31 octobre de chaque année, tout salarié bénéficie de 2 jours de fractionnement s’il lui reste au moins 6 jours de congé.
La remise de bulletins de salaire mentionnant le nombre de jours de congés payés pris ne dispense pas l’employeur de faire la preuve que le salarié a effectivement pris ces congés payés.
Selon l’article L3141-26 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, lorsque le contrat de travail est rompu du fait de l’employeur ou du fait du salarié et hormis dans l’hypothèse d’une faute lourde de ce dernier, le salarié qui n’a pas pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d’après les dispositions de l’article L 3141-22 à L 3141-25 du même code.
En l’espèce, E F fait valoir à l’appui de sa demande à titre de solde congés payés à hauteur de 104.10 € bruts qu’il n’a été indemnisé que de 41 jours de congés payés alors qu’il aurait dû être indemnisé de 43 jours aux motifs:
— que son solde de congés payés s’établissait à 18 jours au 31 octobre 2013;
— qu’il a pris 6 jours de congés payés en janvier 2014 et non 9 comme indiqué par erreur dans la fiche de paie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP s’oppose à la demande en faisant valoir que E F n’a pas droit aux 2 jours de fractionnement en ce que ce salarié a pris 9 jours de congés payés en janvier 2014 ainsi que cela ressort de la fiche de paie de janvier 2014.
Force est de constater qu’en l’état, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP ne justifie pas que E F a effectivement pris 9 jours de congés payés en janvier 2014 de sorte qu’il y a lieu de dire que E F a pris 6 jours de congés payés en janvier 2014.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP à payer à E F la somme de 104.10 €, dont le montant n’est pas contesté par l’intimé même à titre subsidiaire, à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2014, date de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation.
7 – sur les dépenses en eau chaude, électricité et gaz
L’article 20 de la convention collective des gardiens, concierges et employés d’immeubles applicable à la cause dispose que:
'Le contrat de travail peut prévoir l’attribution d’un logement de fonction lorsque le salarié est classé catégorie A. Il est obligatoire lorsque le salarié est classé catégorie B. Lors de l’embauche, l’employeur remettra au salarié qui occupera un logement de fonction le règlement intérieur de l’immeuble, s’il existe, que le salarié sera tenu de respecter.
Le gardien n’est pas tenu de recevoir les clefs des occupants de l’immeuble sauf accord des parties.
En cas de changement de salarié, l’employeur devra procéder à la désinfection du logement de fonction et à sa réfection éventuelle.
La réfection des embellissements (peintures, revêtements muraux) dans le logement de fonction, incombant à l’employeur, interviendra tous les 5 ans si nécessaire, et au plus tard tous les 7 ans lorsque le logement comprend une pièce unique et tous les 10 ans dans les autres cas. La réfection des revêtements de sol interviendra si nécessaire.
Le titulaire du logement de fonction bénéficiera de l’installation du chauffage par l’employeur lorsqu’il n’y a pas d’installation collective.
Le titulaire du logement de fonction prend directement à sa charge les frais de chauffage, d’abonnements et fournitures correspondant à son usage personnel d’eau chaude, de gaz et d’électricité, facturés à partir de compteurs particuliers posés aux frais de l’employeur.
Dans le cas où cette prise en charge directe n’est pas possible (absence de compteurs individuels et non-participation au coût des charges récupérables de chauffage collectif), les prestations fournies par l’employeur constitueront un salaire en nature complémentaire évalué forfaitairement comme prévu à l’article 23.
La fourniture de l’eau froide est gracieuse et ne constitue pas un salaire ou avantage en nature.
S’il n’y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, l’électricité est à la charge de l’employeur et constitue de ce fait un avantage en nature, conformément à l’article 23 de la présente convention.
Ce logement devra être au moins conforme aux normes relatives au logement décent ( loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale).'
En l’espèce, E F sollicite le paiement de la somme de 2 758.09 € à titre de remboursement des retenues effectuées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP au titre de l’eau, de l’électricité et du gaz.
Après analyse des conclusions particulièrement confuses sur ce point, la cour est en mesure de dire que selon E F , le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP doit supporter l’intégralité de la fourniture de l’eau, de l’électricité et du gaz aux motifs qu’il était impossible de dissocier la fourniture utilisée par E F pour son usage personnel de celle qui a servi aux besoins de la copropriété, que la loge qui jouxte le logement de fonction ne dispose pas de point d’eau chaude ni de point de distribution de gaz, que la sonnette de la loge est reliée au carillon
installé dans un espace qui devrait relever du logement de fonction, que le local technique de la loge est situé dans une partie qui a vocation à être le logement de fonction, que E F a utilisé le point d’eau chaude du logement de fonction pour les besoins du service (lavabo, machines à laver…) ainsi que le compteur du logement de fonction électrique qui alimente l’ordinateur pour les besoins de la copropriété, les machines à laver le sèche-linge.
Il apparaît en outre que la somme réclamée se décompose en réalité comme suit:
* 1 760.42 € représentant la différence entre la somme réglée par E F à EDF et les avantages en nature auxquels a droit le salarié en vertu des dispositions conventionnelles précitées;
* 265.80 € correspondant à une retenue injustifiée sur la paie d’avril 2013;
* 731.87 € correspondant aux retenues de gaz.
Contrairement à ce qu’indique E F dans ses écritures, la demande ne vise donc pas à obtenir des restitutions de retenues.
S’agissant des dépenses d’électricité, E F ne justifie par aucune pièce qu’il n’y a pas de distinction entre le logement de fonction et la loge, et que l’employeur serait donc tenu de prendre en charge ses dépenses personnelles à ce titre.
Ensuite, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP justifie que la retenue de 265.80 € effectuée sur la paie d’avril 2014 (et non 2013 comme indiqué par erreur par E F dans ses écritures) est justifiée en ce qu’il résulte d’un courrier du 04 août 2014 versé aux débats que le syndic a rappelé à E F que ce dernier avait accepté de payer à son employeur la somme de 265.80 € en remboursement de ses consommations personnelles d’eau, d’électricité et de gaz dont le paiement ne lui avaient jamais été réclamé depuis son entrée dans le logement de fonction en février 2011, que cet accord de E F avait été confirmé dans un courrier du 12 avril 2013 adressé par le syndic à E F mais que ce dernier ne s’était jamais acquitté du règlement de cette somme.
Enfin, il est constant que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP a procédé à des retenues sur les salaires pour un montant total de 731.87 € pour des retenues de gaz.
Force est de constater que l’intimé ne justifie par aucun élément du bien fondé de ces retenues et se trouve au surplus totalement taisante sur ce point dans ses conclusions.
En définitive, il y a lieu de dire que la demande en paiement est bien fondée dans la limite de la somme de 731.87 €.
Infirmant le jugement déféré, la cour condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP à payer à E F la somme de 731.87 € en remboursement des retenues pour gaz et dit que cette somme produira des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2014, date de la demande devant le bureau de conciliation valant mise en demeure.
8 – sur les prélèvements au titre de l’avantage en nature logement
E F affirme que des avantages en nature logement lui ont été prélevés entre le 21 février 2011 et le 19 août 2014 chaque mois à hauteur soit de 47.63 €, soit de 190.50 €, soit de 180 €, soit de 183.60 €, soit de 116.28 €.
Il fait valoir au soutien de sa demande en remboursement des avantages en nature logement que le contrat de travail a prévu que l’avantage en nature logement s’établit à la seule somme de 32 €, qu’il a
en effet été stipulé que le salaire minumum brut conventionnel est de 1 401.40 € et que le salaire global brut mensuel est de 1 433.40 € d’où une différence de 32 € qui correspond à l’avantage en nature logement.
La cour constate avec l’intimé au vu des pièces du dossier que:
— le contrat de travail stipule expressément en page 5, au titre des dispositions particulières au paragraphe 11-5 intitulé 'Logement de fonction', que l’évaluation conventionnelle de l’avantage en nature constitué par la mise à disposition d’un logement de 60 m² comprenant 3 pièces s’établit à la somme de 180 €;
— cet avantage en nature logement a été régulièrement prélevé sur le salaire de E F avec une revalorisation annuelle en fonction de l’indice de révision des loyers avec la précision que cet avantage en nature a été porté à la somme de 190.50 € entre août et décembre 2011, qu’il a été prélevé à hauteur de 180 € entre janvier 2012 et juin 2013 et qu’il a été porté à 183.60 € à compter de juillet 2013.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de E F n’est pas fondée de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté E F de ce chef.
9 – sur le harcèlement moral
En application des dispositions des articles L1152-1 et L 1154-1 du code du travail dans leur rédaction applicable au litige, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet des dégradations de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale; en cas de litige reposant sur des faits de harcèlement moral, le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; il incombe ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement; le juge forme alors sa conviction.
Un acte isolé et unique ne peut pas constituer un harcèlement, quand bien même cet acte se serait maintenu dans le temps.
En l’espèce, E F sollicite le paiement de la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant d’un harcèlement moral de son employeur.
Il invoque les faits suivants pour étayer sa demande:
— une tension et une pression constantes ont été imposées au salarié (courriels de reproche sur le nettoyage; intensification des réunions et des contrôles du syndic; moqueries sur le handicap visuel du salarié);
— l’employeur a tardé à délivrer les bulletins de salaire à E F et à lui payer les salaires;
— les bulletins de salaire ont été affectés d’erreurs de même que les virements bancaires;
— les congés payés demandés par E F ont été refusés systématiquement;
— R S, président du conseil syndical, a adopté un ton inapproprié à l’égard de E F dans un courriel du 29 mai 2013;
— l’accès à la loge et au logement de fonction a été impossible du 6 au 19 mai 2014;
— l’avertissement notifié le 24 décembre 2013 concernant le stationnement du véhicule de sa compagne est injustifié ;
— le courrier de E F du 15 avril 2014 par laquelle il informait son employeur de son déménagement et lui fournissait sa nouvelle adresse a été affichée à l’entrée de la résidence au vu de tous y compris des passants, ainsi que la lettre de licenciement, l’employeur manifestant ainsi une intention de nuire à E F;
— l’état de santé de E F s’est dégradé du fait de ses conditions de travail, le salarié ayant dû être placé en arrêt de travail pour maladie du 25 avril 2014 au 23 novembre 2014 pour un syndrome anxio-dépressif majeur réactionnel au harcèlement moral de l’employeur.
Au vu des pièces du dossier, il apparaît que:
— la cour ne voit pas en quoi une tension et une pression aurait été constamment exercées par l’employeur à l’égard de E F dès lors que ce dernier se borne à se prévaloir de 9 réunions qui en réalité se sont tenues avec le syndic ou le président du conseil syndical entre le 05 avril 2013 et le 18 avril 2014, soit durant une période tout à fait raisonnable d’une année compte tenu de la nature des fonctions exercées par E F au sein de la copropriété; en outre, s’agissant des 13 courriels et courriers invoqués, force est de constater que E F invoque 13 correspondances sans toutefois en dresser la liste exhaustive ni préciser en quoi elles présenteraient un caractère harcelant, étant précisé que les correspondances figurant au dossier sont toutes relatives à des observations sur la qualité des prestations de E F et qu’en l’état E F n’en justifie pas du caractère abusif, ce point étant d’ailleurs invoqué à juste à l’appui de la rupture du contrat de travail comme indiqué ci-dessus; enfin, les moqueries sur le handicap visuel de E F ne ressortent d’aucune pièce du dossier;
— les faits reposant sur un retard dans la délivrance des bulletins de paie ne sont pas établis dès lors que E F ne justifie d’aucune disposition légale ou réglementaire qui imposerait un délai précis à l’employeur pour transmettre au salarié ses fiches de paie; la cour relève au surplus que E F se borne à verser aux débats en pièce n°133 les courriels que ce salarié a transmis au syndicat des copropriétaires pour réclamer ses fiches de paie des mois d’août 2013, décembre 2013, janvier 2014, février 2014, mars 2014, avril 2014 et juin 2014; il en ressort qu’à l’exception de la fiche de paie de décembre 2013 réclamée par courriel du 05 février 2014, les réclamations ont été à chaque fois présentées dans un très bref délai par le salarié puisqu’elles étaient adressées, pour chaque mois, moins de trois semaines après le mois en cause (par exemple le courriel du 11 septembre 2013 pour réclamer la fiche de paie d’août 2013 ou encore le courriel du 02 avril 2014 pour réclamer la fiche de paie de mars 2014);
— les faits reposant sur un retard dans le paiement des salaires ne sont pas établis; en effet, E F se borne à se prévaloir en pièce n°33 d’un tableau récapitulatif des retards qui est établi par ses soins et qui n’est corroboré par aucune des pièces du dossier; en outre, l’allégation de E F selon laquelle en 2013 la prime de 13e mois mentionnée sur la fiche de paie de décembre 2013 aurait été payée le 03 février 2014, soit en méconnaissance de la convention collective qui prévoit que le paiement de la prime de 13e mois au plus tard le dernier jour du mois, n’est étayée par aucun élément;
— les faits reposant sur des erreurs dans les virements bancaires ne ressortent d’aucune pièce;
— les faits reposant sur les erreurs affectant les bulletins de salaire ne sont pas établis dès lors qu’en réalité E F se prévaut seulement du fait que 9 jours de congés payés au lieu de 6 jours ont été décomptés en janvier 2014 et qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que cette erreur, qui a été réparée ci-dessus, présente un caractère volontaire de la part de l’employeur; ensuite, il résulte de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP a à bon droit procédé à
une retenue de 265.80 € sur la paie d’avril 2014 dès lors que E F avait accepté dès le mois d’avril 2013 de rembourser les avantages en nature qui ne lui avaient jamais été réclamés jusqu’alors et que E F ne s’était jamais acquitté du règlement;
— les faits reposant sur les refus 'systématiques' opposés par l’employeur aux demandes de congés présentées par E F ne sont pas établis dès lors que ce dernier se borne à verser aux débats en pièce n°32 un échange de courriels entre les parties duquel il ressort que la demande de congés que le salarié a présentée pour la période du 25 décembre 2013 au 06 janvier 2014 a été acceptée pour la période du 25 décembre 2013 au jeudi 02 janvier avec une reprise limitée le 03 janvier 2014 (pas de permanence de 18h00 à 19h30), et que la demande concernant les congés d’été 2013 n’a pas été refusée mais modifiée en ce que le salarié a demandé à partir en congés payés le lundi 26 août au soir et que l’employeur a demandé au salarié de décaler le point de départ de ses congés payés au vendredi 23 août 2013 au soir; en tout état de cause, E F ne justifie par aucun élément que le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP aurait été tenu de faire droit à l’intégralité de ses demandes de congés payés pour les périodes sollicitées et que cet employeur aurait commis un abus à l’occasion de la fixation des congés de E F dans les conditions précitées;
— le fait reposant sur la circonstance que R S, président du conseil syndical, a dans un courriel du 29 mai 2013 adopté un ton inapproprié à l’égard de E F en lui indiquant '(…) je ne suis pas le pourvoyeur épicier de la résidence mais il faut utiliser les services de la G (…)' n’est pas établi dès lors qu’il n’est pas contesté que E F avait pris l’habitude d’adresser ses demandes d’achat de produit d’entretien non pas au syndic comme il était tenu de le faire et comme il ne l’ignorait pas, mais au président du conseil syndical dont il n’est pas discuté qu’il n’avait aucune compétence à ce titre;
— les faits reposant sur l’impossibilité où se serait trouvé E F d’accéder à la loge et au logement de fonction du 06 au 19 mai 2014 ne ressortent d’aucune des pièces du dossier, étant précisé par ailleurs qu’il n’est pas contesté que ce salarié se trouvait en arrêt de travail pour maladie depuis le 25 avril 2014 et qu’il ne justifie par aucun élément que dans ce contexte le logement de fonction constituait sa résidence principale, les circonstances laissant présumer que celle-ci se situait déjà à GRIGNY;
— l’avertissement du 24 décembre 2013 est justifié dès lors que E F ne conteste pas la matérialité des faits et que la circonstance que les membres du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP s’octroieraient le droit de se garer devant la loge, à supposer qu’elle soit prouvée, ne prive pas les faits invoqués de leur caractère fautif;
— les faits reposant sur l’affichage du courrier de E F en date du 15 avril 2014 mentionnant l’adresse privée de ce salarié sont établis;
— E F justifie de la réalité des faits reposant sur l’affichage de la lettre de licenciement par la production d’un procès-verbal de constat d’huissier établi à sa demande; toutefois, ce constat ayant été établi le 16 juin 2014, il convient de dire que les faits ont été commis à compter de cette date; dans ces conditions, la cour dit que ces faits ne sont pas susceptibles d’étayer une demande pour harcèlement moral dès lors que la rupture du contrat de travail lui avait été notifiée dès le 19 mai 2014, date de la lettre de licenciement, et alors que le salarié se trouvait en arrêt de travail, peu important que l’expiration du contrat de travail intervienne le 19 août 2014 à l’issue du préavis.
En définitive, seul le fait reposant sur l’affichage dans la copropriété du courrier de E F en date du 15 avril 2014 mentionnant l’adresse privée de ce salarié est établi.
S’agissant d’un acte isolé et unique, ce fait ne peut pas constituer un harcèlement.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que E F n’établit pas la matérialité de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, soient de nature à laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral en ce qu’ils auraient eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible notamment d’altérer sa santé physique ou mentale.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté E F de ce chef.
10 – sur l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés; l’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, E F fait valoir à titre subsidiaire du fait du rejet de sa demande au titre du harcèlement moral que:
— son état de santé s’est dégradé ainsi que cela résulte de son hospitalisation en avril 2014, d’une consultation au service des urgences du centre hospitalier de GIVORS le 19 avril 2014 en raison d’un stress, et d’un traitement médicamenteux avec notamment des antidépresseurs;
— le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP n’a mis aucun en oeuvre aucun moyen pour préserver la santé de E F et prévenir cette dégradation.
Force est de constater que E F ne justifie par aucune pièce que la dégradation de son état de santé, qui n’est en aucun cas discutée par la cour, serait en lien de causalité avec la détérioration de ses conditions de travail en raison du comportement de son employeur.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté E F de ce chef.
11 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Tout contrat de travail comporte une obligation de loyauté qui impose à l’employeur d’exécuter le contrat de bonne foi.
En l’espèce, E F demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fait droit à la demande d’exécution déloyale du contrat de travail que le salarié a présentée à titre subsidiaire après ses demandes au titre d’un harcèlement moral et d’un manquement à l’obligation de sécurité, sauf à porter les dommages et intérêts à la somme de 8 408.40 €.
E F écrit dans ses conclusions à l’appui de sa demande 'Compte tenu des éléments précédemment relevés et cités, le Conseil (sic) considérera que les agissements du syndicat des copropriétaires LE CAP caractérisent une exécution déloyale du contrat de travail.'
Il résulte de ce qui précède que parmi les faits dont se prévaut E F, seul est établi celui qui repose sur l’affichage dans la copropriété de son courrier en date du 15 avril 2014 mentionnant l’adresse privée de ce salarié.
Le manquement du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP est donc établi.
Pour autant, la cour n’a trouvé aucune trace dans les pièces versées par E F d’un quelconque élément de nature à établir que ce manquement de l’employeur à ses obligations lui a causé un préjudice.
En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour déboute E F de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
12 – sur les demandes accessoires
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
La cour laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté E F de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de la procédure de licenciement, des minimas conventionnels, des heures de travail effectuées, des dépenses en eau chaude et en électricité, de l’avantage en nature logement, du harcèlement moral et de l’obligation de sécurité,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et Y AJOUTANT,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP à payer à E F la somme de 104.10 € intérêts au taux légal à compter du 05 novembre 2014 à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAP à payer à E F la somme de 731.87 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2014 en remboursement des retenues pour gaz,
DEBOUTE E F de ses demandes au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et du travail dissimulé,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
V W AA AB
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Textes cités dans la décision
- Annexe I relative au barème des salaires mensuels minima du personnel administratif Convention collective nationale du 7 décembre 1976
- Convention collective nationale de la branche des sociétés d'expertises et d'évaluations du 7 décembre 1976. Etendue par arrêté du 5 juillet 1977 JONC 31 juillet 1977.
- Convention collective régionale de travail des guides interprètes de la région parisienne du 21 juin 1962. En vigueur le 1er avril 1962. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale du personnel des agences de voyages et de tourisme (IDCC 1710) par arrêté ministériel du 5 janvier 2017. Remplacée par la convention collective nationale des opérateurs de voyages et des guides du 19 avril 2022 (IDCC 3245).
- Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles (réécrite par l'avenant n° 74 du 27 avril 2009 portant modification de la convention)
- Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005
- Décret n°2016-660 du 20 mai 2016
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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