Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 mars 2025, n° 2302033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302033 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2023, M. B A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée 48 SI du 4 mars 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a notifié son dernier retrait de points, rappelé les précédentes décisions de retrait de points dont il a fait l’objet et constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions relevées à son encontre les 10 avril 2018, 12 mai 2019 et 28 mai 2019 ;
3°) d’enjoindre à l’administration de restituer les points retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points sont devenues définitives ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Lorsque la notification a été faite par lettre recommandée avec accusé de réception, cette preuve doit être regardée comme apportée lorsqu’il est établi que la lettre a été régulièrement présentée au domicile du destinataire. La récapitulation des infractions qui ont donné lieu à un retrait de point dans la décision 48 SI rend opposable l’ensemble de ces retraits de points. Ainsi, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de retrait de points sont dépourvues d’objet si la décision 48 SI est devenue définitive.
4. Il est constant que le pli contenant la décision « 48 SI » invalidant le permis de conduire du requérant et récapitulant les décisions successives de retraits de points consécutives aux infractions au code de la route commises par l’intéressé a été envoyé à l’adresse connue et non contestée de M. A par un pli recommandé avec accusé de réception numéro 2C 155 256 4546 9. L’avis de réception produit par le ministre de l’intérieur est revêtu de la mention « distribué » suivie de la date manuscrite du 5 mars 2020 et d’une signature. Dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, et de l’absence de contestation par le requérant de ce que la signature qui figure sur cet accusé de réception est la sienne, la décision « 48 SI » établie selon un modèle-type comportant, au verso, la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée au requérant le 5 mars 2020. Le recours gracieux adressé le 16 novembre 2022 par M. A, après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois, qui expirait le 6 mai 2020, n’a pu avoir pour effet de proroger le délai dont il disposait pour contester cette décision ou les décisions de retrait de points qu’elle récapitule, également devenues définitives à l’issue de ce délai. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de ces décisions sont manifestement tardives et donc irrecevables. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 24 mars 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302033
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