Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 25 avr. 2025, n° 2303170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2023, M. A B, représenté par Me Gonand, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour accompagnée d’une demande de changement de statut de « travailleur saisonnier » à « travailleur salarié » ;
— d’enjoindre la délivrance du titre de séjour sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à venir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
— et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète a méconnu les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, celle-ci n’ayant pas communiqué les motifs de son refus dans le délai d’un mois ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où sa demande de renouvellement de titre de séjour assortie de demande de changement de statut est recevable et bien fondée ; en effet, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour assorti d’une demande de changement de statut par courrier recommandé reçu le 9 janvier 2023, soit à une date à laquelle son titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » était toujours en cours de validité, le dispensant ainsi de visa long séjour ; le défaut d’instruction et de décision afférente au dossier de demande d’autorisation de travail fait que la préfète n’était pas compétente pour rejeter la demande présentée ;
— il justifie de sa résidence habituelle et continue sur le territoire français depuis trois années à la date de la décision implicite de rejet ; en outre, il établit son excellente intégration professionnelle au sein de la société française ; enfin, il a désormais le centre de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français ; par conséquent, le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et la décision implicite de rejet litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciations de ses conséquences sur la situation personnelle ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; en effet, elle est dirigée contre une décision confirmative implicite de la décision précédente datée du 14 septembre 2022 ; la demande du 9 janvier 2023 était basée sur le même fondement que celle du 1er septembre 2022 et le demandeur ne faisait valoir aucun élément nouveau ; en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, la décision implicite attaquée ne peut être regardée que comme une décision confirmative qui ne fait que reprendre sans rien y ajouter la décision antérieure ;
— au surplus, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, est entré en France le 26 octobre 2019, sous couvert d’un visa long séjour mention travailleur saisonnier, puis a obtenu un titre de séjour de même nature valable du 29 janvier 2020 au 28 janvier 2023. Le 20 août 2020, il a signé un contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de serveur. Le 1er septembre 2022, il a déposé une demande de changement de statut, de travailleur saisonnier à salarié. Le 14 septembre 2022, alors que son titre de séjour travailleur saisonnier était encore en cours, une décision de refus simple a été opposée à sa demande de changement de statut, notifiée à l’intéressé le 18 septembre 2022, et qui est devenue définitive. M. B a présenté le 1er janvier 2023 une nouvelle demande de changement de statut vers le statut « salarié », laquelle a été réceptionnée par les services préfectoraux le 9 janvier 2023. Par un courrier du 10 janvier 2023, la préfecture de Vaucluse a accusé réception de sa demande et l’a informé qu’à défaut de décision expresse intervenue dans un délai de quatre mois, soit au plus tard à la date du 9 mai 2023, sa demande serait réputée rejetée. Du silence gardé durant quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 9 mai 2023, une décision implicite de rejet de cette demande de titre de séjour dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation.
2. M. B, qui n’invoquait dans sa nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut « salarié », aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle depuis la décision de refus qui avait déjà été opposée à sa demande de changement de statut, notifiée à l’intéressé le 18 septembre 2022, n’est pas recevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté à nouveau sa demande de titre de séjour, laquelle décision implicite présente un caractère purement confirmatif de la précédente décision devenue définitive. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de la décision de refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées comme irrecevables.
3. En conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de M. B, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 11 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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