Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. facon, 3 févr. 2026, n° 2600352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 16, 28 et 29 janvier 2026, M. A… B…, initialement détenu puis retenu au centre de rétention administrative de Nice à partir du 24 janvier 2026, représenté par Me Chitoraga, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles portent une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle ne lui a pas été notifiée dans les délais ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en tant qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 28 de la directive n° 2004/38 du 29 avril 2004 ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’application de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne
* son insertion professionnelle ;
* sa situation familiale ;
* la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société qu’il représente.
S’agissant de la légalité de l’interdiction de circuler sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet des Alpes-Maritimes, représenté par la SELARL Serfaty, Camacho, Cordier, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. Facon, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 à L. 921-4 et R. 922-4 à R. 922-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Facon,
- et les observations de Me Chitoraga, représentant M. B….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B… est un ressortissant portugais né le 25 décembre 1984 et entré sur le territoire français en juin 1997 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2026, notifié au requérant le 15 janvier 2026 alors qu’il était détenu à Grasse, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et l’a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Par ailleurs, en cours d’instance, M. B… a été placé en rétention administrative par un arrêté du 24 janvier 2026 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les dispositions qu’il entend appliquer et les éléments de faits relatifs à la situation de M. B… qu’il retient. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que M. B… est très défavorablement connu des services de police pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, rébellion, violation de domicile, vol à l’étalage, outrage à une personne chargée d’une mission de service public, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’une incapacité n’excédant pas huit jours et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. A cet égard, M. B… a été condamné à de multiples reprises à des peines d’amendes. Il a ainsi été condamné par le tribunal correctionnel de Digne le 22 novembre 2016 à une peine d’amende de 400 euros pour des faits d’outrage à une personne chargée d’une mission de service public, par le tribunal judiciaire de Grasse le 26 juillet 2021 et le 14 octobre 2025 à deux peines d’amende de 300 euros pour des faits de rébellion et, par ce même tribunal, le 15 novembre 2024 à une peine d’amende de 400 euros pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Enfin, M. B… a été condamné par le tribunal judiciaire de Grasse le 18 juin 2025 à une peine d’emprisonnement d’une durée de 18 mois dont six mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité.
Le requérant fait valoir qu’il a obtenu une remise de peine ayant permis sa libération de détention au 24 janvier 2026 et qu’il s’est impliqué dans un suivi scolaire, éducatif et psychothérapeutique, notamment lié à un problème d’addiction. Pour louables que soient ces circonstances, elles ne peuvent à elles seules permettre d’écarter le fait que le comportement de M. B…, par la gravité et la réitération des faits qui lui sont imputés, est constitutif d’une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
Pour justifier avoir établi le centre de ses intérêts en France, M. B… soutient qu’il serait entré sur le territoire français en juin 1997, à l’âge de douze ans, que sa mère, sa sœur et son frère sont de nationalité française et résident sur le territoire français, qu’il est dépourvu d’attaches familiales au Portugal, qu’il a exercé différentes activités professionnelles à compter de 2001 et qu’il vit en couple depuis une dizaine d’années. A l’audience, M. B… soutient également avoir exercé une activité salariée entre 2023 et son incarcération mais ne pas avoir été en mesure de produire les pièces de nature à l’établir. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’attaches anciennes et intenses avec la France, même si les pièces produites ne permettent pas d’établir une présence continue sur le territoire, ni d’une activité professionnelle ininterrompue. Toutefois, il n’est ni allégué, ni établi que M. B… entretient encore, à la date du jugement, des liens avec sa compagne, alors qu’il a été condamné pour des faits de violences intrafamiliales sur cette dernière. Par ailleurs, son éloignement et l’interdiction de circuler sur le territoire français le visant ne sont pas de nature à faire obstacle à l’entretien de ces liens familiaux dans tout autre pays de l’espace Schengen où M. B… et les membres de sa famille sont libres de circuler.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que, quand bien même M. B… présente des liens forts et anciens avec la France, la gravité de la menace pour l’ordre public qu’il représente est telle qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et en l’interdisant de circuler sur ce même territoire.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français n’aurait pas été notifiée dans un délai, soulevé dans la requête introductive d’instance, n’est pas assorti des précisions permettant de l’apprécier, notamment en ne précisant pas la règles qui aurait été éventuellement méconnue. En tout état de cause, la notification de la décision en cause est sans incidence sur sa légalité, mais seulement sur son opposabilité et sur l’opposabilité des voies et délais de recours.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a refusé de se présenter au parloir de la maison d’arrêt de Grasse le 7 janvier 2026 pour être entendu en vue de la mise à exécution de la mesure d’éloignement le visant. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations sur sa situation manque en fait.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article L. 234-1. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 234-1 du même code : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français. ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… justifie d’une résidence légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédant la décision attaquée alors que des pièces disparates pour les années 2021, 2022 et 2023, que les seules pièces établissant sa présence pour l’année 2025 sont celles liées à sa condamnation et son incarcération et qu’il ne produit aucune pièce pour l’année 2024. Dès lors, M. B… ne peut se prévaloir de la protection contre l’éloignement rappelée au point précédent sur la seule base d’allégations quant à la continuité de sa présence et de son activité professionnelle en France.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. ».
Ces dispositions et celles rappelées au point 11 doivent être interprétées à la lumière de celles de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, dont elles assurent la transposition en droit français et qui ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre des décisions litigieuses. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doit être apprécié en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que, quand bien même M. B… présente des liens forts et anciens avec la France, il représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, qui est un intérêt fondamental de la société, à raison du caractère récent et répété des infractions commises et de la gravité des faits de violences intrafamiliales pour lesquels il a été condamné. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les dispositions citées au point 13 en obligeant M. B… à quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de circuler sur le territoire français :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 7 que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas entaché sa décision d’interdire M. B… de circuler sur le territoire français pour une durée de 3 ans d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences alors que ce dernier représente une menace pour l’ordre public et qu’elle n’a pas pour effet d’empêcher le requérant d’entretenir ses liens familiaux dans tout autre pays de l’espace Schengen.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
F. FACON
La greffière,
signé
C. KUBARYNKA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffier/la greffière
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Textes cités dans la décision
- Directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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