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Sur la décision
| Référence : | TGI Melun, 7 juin 2019, n° 16:00043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Melun |
| Numéro(s) : | 16:00043 |
Sur les parties
| Parties : | C.P.A.M., CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MELUN
SERVICE POLE SOCIAL
N° DU RG : N° RG No Portalis
JUGEMENT DU 07 JUIN 2019
DEMANDERESSE
Madames
Demanderesse représentée par Monsieurs de T
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
C.P.A.M.
RUBELLES
[…]
Défenderesse représentée par Madame en vertu d’un pouvoir général.
LISTE PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
Le Pôle social du Tribunal de Grande Instance de Melun, assisté de
Secrétaire a prononcé le SEPT JUIN DEUX MIL DIX NEUF, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame
Monsieur Assesseur salarié
Monsieur Assesseur non salarié
Date des débats: VINGT DEUX MARS DEUX MIL DIX NEUF, la Présidente ayant indiqué la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
-=00§0o==-
-
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F00800²
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 janvier 2016, Madame a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de MELUN d’un recours contre la décision rendue par la commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE SEINE-ET-MARNE le 11 décembre 2015 portant sur le refus de prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel de la maladie qu’elle avait déclarée le 20 janvier 2014.
Par jugement du 15 décembre 2017, le tribunal a ordonné la saisine du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Haute-Normandie.
Ce comité a rendu son avis le 13 novembre 2018.
En application de l’article 16 du décret du 29 octobre 2018, l’affaire a été transférée au pôle social du Tribunal de grande instance de MELUN.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mars 2019.
Prise en la personne de était représentée par la A cette audience, Madame Monsieur et la CPAM par Madame
soutient ses conclusions préalablement déposées aux termes desquelles elleMadame demande au tribunal de :
à titre principal, juger que la pathologie qu’elle a déclarée doit être prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ;
à titre subsidiaire, désigner un nouveau CRRMP et enjoindre à la CPAM de communiquer à ce comité son entier dossier.
Elle expose qu’elle a subi un harcèlement sur son lieu de travail et fait état du rapport établi par la DIRECCTE. Elle se prévaut de nombreux certificats médicaux. Elle fait valoir que l’avis du CRRMP de Haute-Normandie est insuffisamment motivé et que l’avis du médecin du travail ne lui a pas été communiqué.
La CPAM demande au tribunal de débouter Madame
Elle indique que l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier mais qu’elle l’a sollicité et que sa demande est restée sans réponse. Elle en déduit qu’il existe une impossibilité matérielle de produire cet avis et qu’en conséquence, la décision du CRRMP a été valablement rendue.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est
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directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut-être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En application de l’article R. 142-17-2 du même code lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles ne lient pas le tribunal.
En l’espèce, le premier comité saisi a conclu que « l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis ne permettent pas de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat du 20 janvier 2014 ».
Le comité régional de Haute-Normandie a pour sa part conclu que « l’analyse des pièces produites dans le cadre de ce dossier permet de mettre en évidence un conflit entre Mme et sa hiérarchie. Cependant, il n’existe pas d’élément suffisamment caractérisé pour retenir un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame
Toutefois, il ressort de plusieurs certificats établis par la psychiatre qui suit Madame que la symptomatologie dépressive sévère de cette dernière est en lien avec ses difficultés professionnelles (certificat du 20 février 2014, certificat du 10 juin 2014 et certificat du 4 mai 2015).
A la suite de son enquête, l’Inspection du travail a conclu qu’il existait une faisceau d’indices concordant de l’existence d’un harcèlement moral de Madame par son employeur,
Madame entraînant une dégradation des conditions de travail et altérant la santé mentale au travail de Madamez
Il se déduit de ces éléments que la pathologie déclarée par Madame est en lien direct et essentiel avec le travail de cette dernière.
En conséquence, la maladie déclarée par Madame doit être prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément à la loi. par jugement contradictoire et en PREMIER RESSORT
DIT que la maladie déclarée par Madame le 20 janvier 2014 doit être prise en charge au titre de la législation sur le risque professionnel ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE devra procéder à un nouvel examen du dossier de Madame pour établir ses droits en conséquence du caractère professionnel de la maladie déclarée le 20 janvier 2014.
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DIT que tout APPEL de la présente décision doit à peine de la réception de sa notification.
LA GREFFIÈRE,
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de forclusion être interjeté dans le mois
LA PRÉSIDENTE,
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