Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 13 mai 2025, n° 2108285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2108285 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021 et un mémoire enregistré le 3 août 2022, M. B C, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2021 par lequel le préfet de la Savoie lui a retiré son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle mention « protection subsidiaire », à titre subsidiaire un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Savoie de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer, dans l’attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de deux jours suivant la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant retrait du titre de séjour est entachée d’erreur de droit en ce qu’elle méconnaît le principe du droit à un recours effectif garanti par l’article 46 de la directive 2013/32/UE du 26 juin 2013, dans la mesure où elle a été prise alors qu’il avait saisi la Cour nationale du droit d’asile d’un recours contre la décision de l’OFPRA lui retirant le bénéfice de la protection subsidiaire ; il est fondé à se prévaloir des dispositions de l’article 46 de la directive dès lors qu’elle n’a pas été transposée dans le délai imparti ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’OFPRA n’a pas rendu de décision définitive de retrait de la protection subsidiaire comme le prévoit l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisqu’il a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile qui est en cours d’instruction ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés ;
— il peut être substitué à la base légale les articles L. 432-4 et R. 432-4 6° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, à sa demande, d’exposer à l’audience ses conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pfauwadel, président, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan né en 1999, entré en France en 2014 selon ses déclarations, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 octobre 2017 et la délivrance d’une carte de séjour temporaire puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 février 2020 au 25 février 2024. A la suite de sa mise en examen pour des faits qualifiés de tentative de meurtre, l’OFPRA lui a retiré le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 26 mai 2021. Après avoir recueilli ses observations écrites et orales, le préfet de la Savoie lui a retiré son titre de séjour par la décision du 3 décembre 2021 dont M. C demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article L. 424-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin au bénéfice de la protection subsidiaire par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce bénéfice, la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11 est retirée. L’autorité administrative statue sur le droit au séjour des intéressés à un autre titre dans un délai fixé par décret en Conseil d’Etat. La carte de séjour pluriannuelle ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Aux termes de l’article R. 432-3 du même code : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 421-36, R. 421-37, R. 421-40 et R. 424-4, le titre de séjour est retiré dans les cas suivants : () 3° L’étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de séjour pluriannuelle cesse de remplir l’une des conditions exigées pour sa délivrance ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juillet 2021 et il a présenté le 15 mars 2022 un recours devant cette juridiction contre la décision du 26 mai 2021 mettant fin au bénéfice de la protection subsidiaire. La décision de l’OFPRA n’était dès lors pas devenue définitive à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, en se fondant sur les dispositions citées au point précédent, le préfet de la Savoie a entaché sa décision d’erreur de droit.
4. Cependant, le préfet de la Savoie demande au tribunal de substituer à ce motif celui fondé sur les dispositions de l’article L. 432-4 du même code, aux termes desquelles « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public » et de l’article R. 432-4 du même code qui prévoit qu’une telle carte peut être retirée à l’étranger qui constitue une menace pour l’ordre public.
5. L’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été mis en examen pour avoir, le 25 avril 2021, commis avec d’autres individus une agression d’une jeune femme muette et malentendante, lui causant un traumatisme crânien et des fractures des vertèbres et des côtes. M. C a été placé en détention provisoire pendant une durée d’un an puis assigné à résidence sous surveillance électronique. Il a été condamné le 20 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Chambéry à cinq ans d’emprisonnement dont dix-huit mois assortis du sursis et à une interdiction du territoire français. Dans ces conditions, et alors même que M. C a interjeté appel de ce jugement, le préfet de la Savoie est fondé à estimer que le requérant constitue une menace pour l’ordre public. Il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Cette substitution de motif ne privant M. C d’aucune garantie procédurale, il y a lieu d’y faire droit.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
8. M. C fait valoir qu’il est arrivé en France alors qu’il était mineur, près de huit ans avant la date de l’arrêté attaqué, qu’il a obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « constructeur bois », qu’il a travaillé dans plusieurs entreprises du secteur de la construction et il soutient qu’il a su créer de nombreuses relations amicales ou personnelles. Toutefois, il est célibataire, sans enfant et le préfet soutient sans être contredit que ses parents résident toujours dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 15 ans et les faits pour lesquels il a été condamné ne démontrent pas une insertion dans la société française. Dans ces conditions, le retrait de son titre de séjour n’a pas porté à son droit au respect de la vie familiale et privée une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs en vue desquels cette décision a été édictée et l’arrêté n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte des mêmes circonstances que le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 3 décembre 2021 doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Mathis et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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