Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2025, n° 2506441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506441 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme P A L, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale du jeune H B K, M. Q A, agissant, ainsi que Mme A L, tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des enfants mineurs M, N, E, F, O, I, D et R G J, ainsi que M. C B K, représentés par Me Régent, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 10 mars 2025 du silence gardé par la commission des recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi (Kenya) en date du 11 décembre 2024 refusant de délivrer à M. G J A, à M. C B K et aux enfants mineurs H B K, M, N, E, F, O, I, D et R G J, des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des dispositions combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
* Mme P A L est séparée de son époux et de ses enfants depuis 2018 et elle n’a pas pu engager les démarches en vue de la réunification familiale avant la fin de l’année 2023, le temps que l’ensemble des enfants bénéficie d’un document de voyage ;
* il a été diagnostiqué chez son fils, le jeune H B K, un tuberculanome qui nécessite un traitement approprié auprès de sa mère qui est seule détentrice de l’autorité parentale puisque le père de l’enfant est décédé ;
* les jeunes F et E, âgées de 13 ans, sont potentiellement exposées à un risque d’excision comme souhaité par leur grand-mère ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est dépourvue de motivation ;
* elle a été prise en méconnaissance des articles L. 561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les documents produits établissent l’identité des demandeurs de visa et le lien familial qui les unit à la réunifiante, lesquels sont également établis par les éléments de possession d’état communiqués ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu
— la requête enregistrée le 17 mars 2025 sous le numéro 2504724 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Nairobi en date du 11 décembre 2024, les requérants, ressortissants somaliens, mettent en avant la durée de la séparation des membres de la famille, les risques d’excision pesant sur leurs jeunes filles dans leur pays d’origine et l’état de santé du jeune H B K. Toutefois, Mme A L a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 30 novembre 2021 et ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des documents de voyage pour les enfants puis l’obtention des visas litigieux, ce avant le 7 mars 2024, date d’enregistrement des demandes de visa auprès de l’autorité consulaire. En outre, alors que les demandeurs de visa résident tous au Kenya où le jeune H B K bénéficie d’une prise en charge médicale, les craintes de mutilation sexuelle visant les jeunes F et E, s’agissant à tout le moins de l’imminence de leur occurrence, ne sont pas documentées de manière suffisamment probante. Dans ces conditions, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A L, M. J A et M. B K est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme P A L, à M. G J A, à M. C B K et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
M. Ravaut
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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