Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 18 juil. 2025, n° 2506066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506066 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2506066, les 2 et 14 mai 2025, M. C D, représenté par Me Saoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 avril 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait le droit d’être entendu prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception, en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. D n’appelle aucune observation de sa part.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2506099, le 3 mai 2025, M. C D, représenté par Me Saoudi, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a maintenu en rétention administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. D n’appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Deleplancque, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Deleplancque, magistrate désignée ;
— les observations de Me Saoudi, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l’arrêté du 30 avril 2025 méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en se prévalant des risques encourus en cas de retour en Colombie et, enfin, que son état de santé l’empêche de voyager ;
— et les observations de M. D, assisté d’un interprète en langue espagnole, qui répond aux questions du tribunal ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant colombien né en 1988, est entré en France, selon ses déclarations, en 2023. Par un arrêté du 30 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. L’intéressé a formé une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention. Par un arrêté du 2 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a maintenu son placement en rétention administrative. Par les présentes requêtes, M. D demande au tribunal d’annuler les arrêtés des 30 avril et 2 mai 2025.
2. Les requêtes n° 2506066 et 2506099, qui concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul et même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2506066 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B A, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, en vertu de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2025-01 du 15 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 () et les décisions d’interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
5. De plus, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. En l’espèce, il ressort des termes mêmes de l’arrêté en litige, qui n’est pas stéréotypé, que celui-ci mentionne l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et notamment la référence au parcours et à la vie privée de l’intéressé. Le préfet vise en particulier les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des articles L. 611-1 4°, L. 612-1, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il précise notamment que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d’asile notifié le 26 septembre 2024, qu’il a été interpellé pour des faits de vol aggravé et constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public, qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et qu’il n’allègue pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. En outre, l’arrêté mentionne que dès lors que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire, il existe un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, l’arrêté fait mention de ce qu’il ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour, laquelle indique l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui ont été pris en considération. Dès lors, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen préalable et particulier de sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressée lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. En l’espèce, il ressort des mentions du procès-verbal d’audition dressé le 30 avril 2025 que l’intéressé a été mis à même de s’exprimer sur son identité, son parcours, sa situation administrative et familiale ainsi que sur ses conditions de vie. En outre, il n’est pas établi ni même allégué que M. D aurait disposé d’autres informations pertinentes à cet égard qui auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué et dont il n’a pas été en mesure de se prévaloir. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. D soutient s’être établi en France depuis son arrivée sur le territoire en 2023, sans toutefois produire d’éléments permettant d’attester de la stabilité de son séjour. L’intéressé, qui se déclare célibataire, sans enfant et ne se prévaut d’aucune insertion dans le tissu économique et social français, ne justifie pas de l’existence d’une vie privée et familiale sur le territoire français. En outre, il n’établit pas qu’il ne dispose d’aucune attache privée et familiale dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D a été interpellé pour des faits de vol aggravé et qu’il fait l’objet d’une convocation en justice à cet égard. Le traitement d’antécédents judiciaires de l’intéressé, produit en défense, faisant également état d’autres infractions commises le 26 novembre 2023, le 3 septembre 2024 et le 12 avril 2025. Il en résulte, eu égard aux conditions de son séjour, que le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en décidant de prendre à son encontre l’arrêté attaqué, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée et familial doit être écarté. Il en va de même s’agissant du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet au regard de la menace à l’ordre public que constitue son comportement.
10. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir qu’il souffre de douleurs abdominales en raison de blessures intervenues à la suite d’une bagarre à laquelle il a participé au cours de sa rétention, soit postérieurement à la date de la décision en litige, il ne démontre pas que cette circonstance l’empêcherait de voyager sans risque vers son pays d’origine alors qu’il mentionne lui-même au cours de l’audience qu’il a été examiné par un médecin du centre de rétention qui n’a pas estimé que la blessure présentait un caractère de gravité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la circonstance nouvelle selon laquelle son état de santé ferait obstacle à son éloignement.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde de droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
12. En l’espèce, le requérant soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine dès lors qu’il est poursuivi par un cartel qui le menace et l’a blessé grièvement lors d’une agression subie à son domicile. Toutefois, ces seules allégations ne suffisent pas à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux en cas de retour dans son pays d’origine alors qu’il ressort, au demeurant, des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 19 septembre 2024 et qu’il ne fait état d’aucunes circonstances nouvelles à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
13. En septième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés par voie d’exception, des illégalités des décisions fixant le pays de destination, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire et interdisant le retour sur le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés.
14. En huitième lieu, aux termes de l’article L 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
15. En l’espèce, en se fondant sur les éléments mentionnés au point 6 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en refusant d’accorder à M. D un délai de départ volontaire. Un tel moyen sera donc écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ».
17. En se bornant à soutenir que des circonstances humanitaires justifiaient qu’une interdiction de retour sur le territoire français ne soit pas prise à son encontre dès lors qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Colombie, le requérant ne démontre pas que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est notamment fondé sur la durée de sa présence et la consistance de ses liens avec la France, aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n°25006099 :
18. Aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. / () ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce code : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue après la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides relative au demandeur. () En cas d’annulation de la décision de maintien en rétention, il est immédiatement mis fin à la rétention et l’autorité administrative compétente délivre à l’intéressé l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7. Dans ce cas l’étranger peut être assigné à résidence en application de l’article L. 731-3 ».
19. En premier lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’annulation d’une décision par laquelle l’autorité administrative maintient en rétention un étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile ne peut être utilement demandée que dans la mesure de la contestation des motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté comme inopérant.
20. En second lieu, il résulte des dispositions citées au point 18 du présent jugement que l’autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d’un ressortissant étranger ayant présenté une demande d’asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement préalablement prise à son encontre. La circonstance qu’un étranger présente une demande d’asile postérieurement à son placement en rétention administrative ne saurait, à elle seule et sans une appréciation au cas par cas, permettre de présumer que cette demande n’a été introduite qu’en vue de faire échec à son éloignement.
21. En l’espèce, eu égard à ce qui a été dit précédemment et dès lors que M. D, qui a présenté une première demande d’asile le 29 février 2024 rejetée par une décision de l’OFPRA du 19 septembre 2024, ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de nature à établir qu’il serait personnellement exposé à un risque réel, direct, actuel et sérieux en cas de retour dans son pays d’origine, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de maintien en rétention d’une erreur d’appréciation en estimant que la demande d’asile, présentée postérieurement à son placement en rétention, devait être regardée comme ayant été introduite dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement. Un tel moyen doit donc être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. D doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,
C. DELEPLANCQUELa greffière,
MD. ADELON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. ADELON
N° 2506066 – 2506099
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