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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 13 nov. 2025, n° 2501429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501429 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 24 juillet 2025, le 10 septembre 2025 et le 15 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Peudupin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans assortie d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », « vie privée et familiale » ou « humanitaire » sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 421-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant congolais né le 7 août 1973 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), déclare être entré sur le territoire français le 5 mai 2009. Il a déposé le 6 août 2024 une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. /À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui le motivent. Il fait par ailleurs état de la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. Par suite, et contrairement à ce que soutient M. A…, le préfet de la Haute-Vienne, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, a suffisamment motivé, en droit et en fait, la décision d’obligation de quitter le territoire français au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’était pas titulaire du visa de long séjour mentionné à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions citées au point précédent.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ».
En l’espèce, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis son entrée en mai 2009, soit depuis près de seize ans à la date de la décision attaquée, il n’établit, par les seules pièces versées au dossier, ni la date de son entrée, ni sa présence ininterrompue depuis cette date alors au demeurant qu’il a fait l’objet de précédentes obligations de quitter le territoire français du 3 février 2010 et du 30 novembre 2023. S’il fait également valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux est désormais en France, que les faits pour lesquels il est défavorablement connu des services de police sont effectivement anciens, qu’il déclare ses impôts auprès de l’administration fiscale et qu’il dispose de revenus réguliers depuis 2023, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas l’intensité et la stabilité des liens qu’il soutient avoir noués sur le territoire national. La seule présence en France de certains membres de sa famille, à savoir son grand-frère, un neveu, des cousins et un oncle, même en situation régulière, et alors qu’il ne justifie pas de la nécessité de résider auprès d’eux, ne lui confère aucun droit au séjour. En outre, M. A… ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge d’au moins trente-cinq ans, où vivent ses trois enfants et où il n’établit pas sérieusement qu’il ne pourrait se réinsérer socialement. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Compte tenu des éléments exposés précédemment, la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A… ne permet pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation au titre de la délivrance d’un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a entaché sa décision d’aucune erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour invoqué à l’encontre de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 juin 2025 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ». Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat (…) ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Peudupin et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Vaillant, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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