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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 2, 17 sept. 2024, n° 22/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[L] DE LA REUNION – N° RG 22/03366 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFGH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT [L] DE LA RÉUNION
[16]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 22/03366 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GFGH
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 17 SEPTEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [T] [U] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 20] (MADAGASCAR)
[Adresse 8]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2021/4461 du 10/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-[L]-DE-[Localité 17])
représentée par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-[L]-DE-LA REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTAL n°2023/002431 du 23/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-[L]-DE-[Localité 17])
représenté par Me Mihidoiri ALI, avocat au barreau de SAINT-[L]-DE-LA REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier
lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 18 juin 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 17 septembre 2024.
Copie exécutoire et conforme Avocats : Me Mihidoiri ALI, Me Diane MARCHAU
Copie conforme Parties LRAR
Copie exécutoire [14] :
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, susceptible d’appel ;
Vu l’assignation en divorce délivrée le 23 novembre 2022,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 13 juillet 2023,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DECLARE les juridictions françaises internationalement compétentes et la loi française applicable aux demandes présentées dans le cadre de la présente instance;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [T] [U] [V] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 20] (MADAGASCAR)
et
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 7] 1978 à [Localité 11] (MADAGASCAR)
mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 12] (MADAGASCAR)
aux torts exclusifs de l’époux en application de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement fera l’objet d’une mention sur les registres d’état civil du service central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 18] et mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et de leur acte de naissance respectif ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineures [B], [K], [S] [M], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (MADAGASCAR) et [D], [J] [C] [M], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (MADAGASCAR) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineures [B], [K], [S] [M], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (MADAGASCAR) et [D], [J] [C] [M], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (MADAGASCAR) au domicile maternel;
DIT que Monsieur [L] [M] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs [B], [K], [S] [M], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (MADAGASCAR) et [D], [J] [C] [M], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (MADAGASCAR) et, à défaut d’accord :
— Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes ou 18 heures au dimanche soir 18h00,
— Pendant les vacances scolaires : la première moitié, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires,
à charge pour lui de chercher les enfants à l’école ou faire chercher les enfants au domicile maternel par un tiers digne de confiance, et de les faire ramener au domicile maternel par un tiers digne de confiance, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants mineurs, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père si ces derniers résident dans le même département ;
DIT que si Monsieur [L] [M] n’a pas exercé son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine et dans la journée pour les vacances, il sera réputé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf cas de force majeure ;
FIXE à la somme totale de 200 euros, soit 100 euros par enfant, le montant de la pension alimentaire que Monsieur [L] [M] devra verser à Madame [T] [U] [V] épouse [M] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [B], [K], [S] [M], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (MADAGASCAR) et [D], [J] [C] [M], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (MADAGASCAR), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de Madame [T] [U] [V] épouse [M] et, en tant que de besoin, l’y condamne ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [19] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs [B], [K], [S] [M], née le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 12] (MADAGASCAR) et [D], [J] [C] [M], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 12] (MADAGASCAR) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [L] [M] , parent débiteur, à la [15], qui le reversera directement à Madame [T] [U] [V] épouse [M], parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
DEBOUTE les époux de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [L] [M] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 17 SEPTEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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