Rejet 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 15 mai 2025, n° 2301813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2301813 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Desseix,
— les conclusions de M. C,
— et les observations de Me Langlois, représentant la commune de Génelard.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 13 juin 2023, le conseil municipal de Génelard a décidé de procéder au déclassement de son domaine public de sept squares situés dans les lotissements « Les Bruyères », « Les Molais » et « de Montéguyon » afin de les incorporer dans son domaine privé. M. A, propriétaire riverain du square n°4 situé dans le lotissement « Les Bruyères », demande au tribunal d’annuler cette délibération.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code de l’environnement : « L’enquête publique a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration des décisions susceptibles d’affecter l’environnement mentionnées à l’article L. 123-2. Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l’enquête sont prises en considération par le maître d’ouvrage et par l’autorité compétente pour prendre la décision ».
3. Par délibération du 4 avril 2023, le conseil municipal de Génelard a décidé, sur le fondement de l’article L. 123-1 du code de l’environnement, d’organiser une enquête publique portant sur le projet de déclassement du domaine public des sept squares. A l’issue de cette enquête, qui s’est déroulée du 24 avril au 10 mai 2023, le commissaire enquêteur a remis, le 12 mai 2023, un rapport défavorable au projet.
4. D’une part, si M. A fait valoir que l’organisation d’une enquête globale pour les trois lotissements est irrégulière, il ne précise pas quelle règle de droit aurait, selon lui, été méconnue. En tout état de cause, le projet de déclassement étant global à l’échelle du territoire communal, la réalisation d’une enquête publique commune aux trois lotissements n’est pas de nature à vicier la procédure mise en œuvre par la collectivité.
5. D’autre part, si les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’environnement imposaient à la collectivité de prendre en considération les observations et propositions formulées dans le cadre de l’enquête publique et parvenues dans le délai imparti, il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun autre texte que la commune serait tenue de suivre l’avis du commissaire-enquêteur. La circonstance que ce dernier a rendu un avis défavorable au projet de déclassement des parcelles concernées est par suite sans incidence sur la légalité de la délibération attaquée.
6. En deuxième lieu, ni le cahier des charges du lotissement « Les Bruyères » ni, d’ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne le déclassement de parcelles appartenant au domaine public de la commune à l’accord formel des colotis. Le moyen tiré de ce que la délibération attaquée a été adoptée sans qu’un tel accord ne soit recueilli est par suite inopérant et doit être écarté pour ce motif.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Un bien d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1, qui n’est plus affecté à un service public ou à l’usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l’intervention de l’acte administratif constatant son déclassement ».
8. Les auteurs de la délibération attaquée ont justifié le déclassement des sept squares concernés en se fondant, d’une part, sur l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN), posé par la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, et la nécessité de disposer d’une réserve de terrains pour des usages futurs et, d’autre part, sur la faible utilisation et la charge financière pour la commune, notamment en terme d’entretien, des espaces concernés.
9. D’une part, la circonstance que le square n°4 soit mentionné comme étant un espace vert dans le cahier des charges du lotissement « Les Bruyères » ne confère aucun droit au maintien d’une telle affectation. Un tel moyen est inopérant et doit par suite être écarté.
10. D’autre part, la délibération attaquée procédant au déclassement des squares situés dans les lotissements « Les Bruyères », « Les Molais » et « de Montéguyon » porte par elle-même désaffectation. Ainsi, et alors que les motifs d’intérêt général motivant cette décision et rappelés au point 8 ne sont pas contestés, la commune de Génelard a pu, sans commettre d’erreur de droit ni erreur d’appréciation, décider de procéder au déclassement de ces parcelles.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération attaquée. Sa requête doit par suite être rejetée.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A le versement de la somme que demande la commune de Génelard au titre des frais qu’elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Génelard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la commune de Génelard.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
La rapporteure,
M. DesseixLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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