Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 janv. 2026, n° 2505544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505544 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. B… A…, actuellement détenu à la maison d’arrêt de Mende, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juin 2023 par lequel le préfet de la Lozère a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Lozère de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
D’autre part, l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « Par dérogation à l’article L. 614-1, lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » L’article L. 921-1 du même code dispose que : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…). » Enfin, l’article R. 921-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé au préfet de la Lozère le renouvellement d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 12 juin 2023, le préfet de la Lozère a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en application du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort également des pièces du dossier que cet arrêté, dont M. A…, indique avoir reçu notification dès le 12 juin 2023, lui a été notifié au plus tard le 15 juin 2023. Cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or M. A… n’a introduit la présente requête que le 31 décembre 2025, postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux de sept jours dont il disposait en application des dispositions citées au point précédent. Cette requête est donc tardive et entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Lozère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
J. BACCATI
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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