Rejet 24 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 24 juin 2024, n° 2206478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2206478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 24 août 2022, le 14 janvier 2024, le 22 février 2024, le 4 avril 2024, et un mémoire récapitulatif du 6 mai 2024 produit en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Eau du Sud Parisien, représentée par Me Bejot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 22-112 prise le 23 juin 2022 par la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération ; à titre subsidiaire, d’annuler cette délibération uniquement en tant qu’elle porte fixation du tarif pivot pour la fourniture d’eau en gros à 0,45 euros HT/m3 ; à titre infiniment subsidiaire, d’abroger cette délibération en tant qu’elle porte fixation du tarif pivot pour la fourniture d’eau en gros à 0,45 euros HT/m3 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération et du syndicat mixte fermé Eau du sud francilien une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable ;
— la communauté d’agglomération n’était pas compétente pour fixer unilatéralement le prix de vente de l’eau en gros ;
— la délibération est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’une telle réglementation ne peut être entreprise que par décret en Conseil d’Etat, après consultation de l’Autorité de la concurrence ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle méconnaît le principe de libre détermination des prix ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle a en réalité pour objet d’inciter la société Suez Eau France à trouver un accord sur la question de l’éventuelle cession de ses outils de production et de transport d’eau en gros au bénéfice du futur syndicat mixte fermé.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2023, le 5 février 2024, le 15 mars 2024, et un mémoire récapitulatif du 7 mai 2024 produit en application du 2ème alinéa de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, représentée par Me Morice, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose deux fins de non-recevoir tirées de l’absence de décision faisant grief et de ce que la requête est dirigée contre une mesure d’exécution du contrat, et fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 4 juin 2024, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la délibération contestée qui s’inscrit dans le cadre des rapports de droit privé entre la société Eau du Sud Parisien et la collectivité publique, dès lors que ces rapports n’ont pas pour objet l’organisation du service public de distribution de l’eau ou la participation de la société Eau du Sud Parisien à l’exécution même de ce service et qu’ils ne sont régis par aucune clause exorbitante du droit commun.
Deux réponses à ce moyen d’ordre public ont été enregistrées pour la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération et pour la société Eau du Sud Parisien le 7 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du commerce ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— les observations de Me Bejot, représentant la société Eau du Sud Parisien, et de Me Morice, représentant la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération.
Deux notes en délibéré ont été produites, le 12 juin 2024 pour la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération, et le 13 juin 2024 pour la société Eau du Sud Parisien.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 mai 2017, la société Eau du Sud Parisien, filiale de Suez Eau France, a conclu avec la Régie publique de l’eau Cœur d’Essonne Agglomération un marché ayant pour objet la fourniture d’eau en gros de la Régie sur le territoire des communes de Brétigny-sur-Orge, Fleury-Mérogis, Le Plessis-Pâté, Longpont-sur-Orge, Morsang-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-des-Bois, Villemoisson-sur-Orge et Villers-sur-Orge. La durée d’exécution de ce marché a été fixée à 15 ans à compter du 1er mai 2017 avec une dénonciation possible tous les cinq ans. Conformément aux stipulations de ce marché, la rémunération, contractuellement actualisable puis révisable, de la société Eau du Sud Parisien comprenait une part fixe d’un montant de 1 195 151 euros par an, et une part variable dépendant de la quantité d’eau livrée d’un montant de 0,5456 euros /m3. Par la délibération contestée n°22-112 du 23 juin 2022, la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération a notamment affirmé son intention de voir appliquer, dans le cadre des négociations en cours avec la société Eau du Sud Parisien, un tarif de 0,45 euros HT/m3.
2. La délibération par laquelle l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale se borne à manifester son intention de voir le tarif pivot de l’eau en gros fixé à 0,45 euros HT/m3 dans le cadre des négociations avec son fournisseur revêt le caractère d’une simple déclaration de principe dépourvue par elle-même d’effets juridiques. Elle ne constitue, dès lors, pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 23 juin 2022.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Eau du Sud Parisien est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eau du Sud Parisien et à la communauté d’agglomération Cœur d’Essonne Agglomération.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Sauvageot, présidente,
— Mme Lutz, première conseillère,
— Mme Degorce, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Lutz La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2206478
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Détenu ·
- Renouvellement
- Maire ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Servitude ·
- Rejet ·
- Retrait ·
- Interruption
- Centre hospitalier ·
- Épouse ·
- Homologation ·
- Transaction ·
- Justice administrative ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Honoraires ·
- Désistement ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Disproportionné ·
- Durée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
- La réunion ·
- Échelon ·
- Centre hospitalier ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Décret ·
- Reclassement ·
- Ancienneté ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Recours gracieux
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Service ·
- Décret ·
- Commission ·
- Maladie professionnelle ·
- Congé ·
- Tableau ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Justice administrative ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Directeur général ·
- Référencement ·
- Accès ·
- Plateforme ·
- Prestataire
- Finances publiques ·
- Département ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Procédures fiscales ·
- Aérodrome ·
- Cotisations ·
- Livre
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Interprète ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Entretien ·
- Langue ·
- Protection ·
- Télécommunication
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Service ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Sanction ·
- Courriel ·
- Agent public ·
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Licenciement
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Compétence du tribunal ·
- Habitat ·
- Immeuble ·
- Agence ·
- Prime ·
- Litige ·
- Subvention
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence ·
- Obligation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.