Désistement 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 2 avr. 2025, n° 2402220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Bellen-Rotger, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Toulouse à lui verser la somme de 26 649,40 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Toulouse doit être engagée sur le fondement du 1er alinéa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique tant en raison d’une faute d’organisation du service, dès lors que l’oubli d’une compresse est dû à l’absence d’utilisation d’une « check list sécurité césarienne », qu’en raison d’un retard de diagnostic ou d’une prise en charge négligente ;
— elle est fondée à solliciter les sommes de :
o 2 052 euros au titre des honoraires du médecin l’ayant assistée lors de l’expertise judiciaire,
o 107,40 euros au titre des frais de transport,
o 920 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
o 570 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
o 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
o 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
o 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Par deux mémoires en défense enregistré le 16 août et le 21 octobre 2024, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par Me Cara, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’homologuer le protocole d’accord signé le 21 juin 2024, de laisser à chaque partie la charge de ses frais liés à l’instance et de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
Il fait valoir qu’un protocole d’accord a été conclu prévoyant le versement d’une indemnité de 15 449,40 euros à Mme A épouse C et que cette somme a été versée le 10 juillet 2024.
Par un mémoire du 30 septembre 2024, Mme A épouse C, représentée par Me Bellen-Rotger, demande au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel signé le 21 juin 2024 et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse les entiers dépens.
La procédure a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 25 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 6 janvier 2025.
Par un courrier du 10 janvier 2025, une mesure d’instruction a été diligentée, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, afin d’obtenir un exemplaire du procès-verbal de la transaction signé par les deux parties.
Le 14 janvier suivant, Mme A épouse C a produit cette pièce, qui a été communiquée aux autres parties le 16 janvier 2025.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025 sans être communiqué, le centre hospitalier universitaire de Toulouse a également produit cette pièce.
Vu :
— l’ordonnance n° 2204567 du 30 mars 2023 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise confiée au Docteur D à la somme de 1 500 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle Mme A épouse C n’était ni présente ni représentée :
— le rapport de Mme Préaud, rapporteure,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique ;
— les observations de Me Dufour, substituant Me Cara, représentant le centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A épouse C a été prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Toulouse du 17 au 22 mai 2021 dans le cadre de son accouchement. A la suite de son accouchement par césarienne et après la fin de son hospitalisation, elle a ressenti de vives douleurs au ventre. Lors d’une visite post-natale le 26 juin 2021, l’obstétricienne a évoqué une hernie ou un hématome et demandé une échographie. Le 13 septembre 2021, Mme A épouse C s’est rendue aux urgences. La réalisation d’un scanner a ensuite révélé la présence d’un textilome. Mme A épouse C a alors été hospitalisée du 21 septembre au 1er octobre 2021 afin d’extraire la compresse oubliée lors de la césarienne. Par la présente requête, Mme A épouse C demandait initialement la condamnation du centre hospitalier universitaire de Toulouse à l’indemniser des préjudices nés de sa prise en charge hospitalière, qu’elle évaluait à la somme de 26 649,40 euros. Une transaction a toutefois été conclue le 21 juin 2024 entre Mme A épouse C et le centre hospitalier universitaire dont ces derniers demandent désormais l’homologation.
Sur les conclusions à fin d’homologation :
2. Aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. »
3. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
4. Il résulte de l’instruction que le protocole d’accord conclu le 21 juin 2024 entre Mme A épouse C et le centre hospitalier universitaire de Toulouse, qui prévoit le versement d’une indemnité de 15 449,40 euros en réparation du préjudice subi à la suite de l’accident survenu le 18 mai 2021, n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative, compétente pour y statuer. Le protocole a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part du centre hospitalier universitaire de Toulouse et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Ainsi, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur les conclusions indemnitaires :
5. Dès lors que le protocole d’accord conclu le 21 juin 2024 est homologué et que Mme A épouse C déclare avoir reçu la somme prévue par ce protocole le 22 août 2024, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du désistement d’action de Mme A épouse C résultant de la mention portée dans le protocole de ce que, sous réserve du paiement effectif de l’indemnité, Mme A épouse C « déclare se désister de toute instance et de toute action devant quelque juridiction que ce soit pour l’accident en cause ».
Sur les dépens :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord en date du 21 juin 2024 portant transaction entre Mme A épouse C et le centre hospitalier universitaire de Toulouse est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’action de Mme A épouse C.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 500 euros, sont mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Toulouse.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C, au centre hospitalier universitaire de Toulouse et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Garonne.
Copie en sera adressée à l’agent judiciaire de l’Etat et au docteur D, expert.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025.
La rapporteure,
L. PRÉAUDLa présidente,
C. VISEUR-FERRÉLa greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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