Rejet 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2402473 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2402473 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société JBH Compétence |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2024, la société JBH Compétence, représentée par Me Chouchana, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté sa demande d’accès à l’espace des organismes de formation de la plateforme « moncompteformation » ;
2°) d’enjoindre au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations de lui autoriser l’accès à la plateforme « moncompteformation », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure préalable contradictoire et que la société n’a pas été avertie de la nécessité de présenter de nouvelles pièces ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— elle étaient en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige, en sorte que les moyens soulevés par la société requérante sont inopérants ;
— ces moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
— les conclusions de M. Rémi Grand, rapporteur public,
— et les observations de Me Guéna, avocate de la Caisse des dépôts et consignations.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 janvier 2024, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations a rejeté la demande de la société JBH Compétence tendant à accéder à l’espace des organismes de formation de la plateforme dématérialisée « moncompteformation ». La société JBH Compétence demande au tribunal d’annuler cette décision du 22 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 6323-9-1 du code du travail : " Les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1 adressent à la Caisse des dépôts et consignations une demande de référencement sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323-9. Ces prestataires sont référencés sur le service dématérialisé à condition : / () / 4° D’avoir produit toutes les pièces justificatives requises ; / () « . Aux termes de l’article R. 6333-5 du même code : » La Caisse des dépôts et consignations définit dans les conditions générales d’utilisation du service dématérialisé mentionnées à l’article L. 6323-9, les engagements souscrits par les titulaires du compte personnel de formation et les prestataires mentionnés à l’article L. 6351-1. Les conditions générales d’utilisation déterminent notamment la liste des pièces justificatives de nature à établir que les conditions de l’article L. 6323-9-1 sont remplies « . Aux termes de l’article 2 des conditions particulières d’utilisation des organismes de formation : » () Le référencement sur l’espace professionnel est conditionné à la satisfaction des exigences mentionnées à l’article 3 des conditions générales et à la transmission du formulaire de référencement dûment complété, assorti de l’ensemble des pièces justificatives demandées. () Toute demande incomplète fait l’objet d’une demande de régularisation préalablement au rejet de la demande d’accès. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande d’accès de la société JBH Compétence à l’espace des organismes de formation, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations s’est borné à constater, sans porter d’appréciation sur les faits de l’espèce, que la société requérante n’avait pas produit les pièces justificatives requises par les dispositions précitées, malgré une lettre du 8 janvier 2024 lui rappelant la liste des pièces justificatives à transmettre. En application des dispositions de l’article L. 6323-9-1 du code du travail, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations était tenu, après avoir constaté cette absence, de rejeter la demande d’accès de la société requérante au service dématérialisé « moncompteformation ». Par suite, les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise à l’issue d’une procédure irrégulière et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sont inopérants.
4. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par la société JBH Compétence doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse des dépôts et consignations, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à la société JBH Compétence la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société JBH Compétence une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Caisse des dépôts et consignations et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société JBH Compétence est rejetée.
Article 2 : La société JBH Compétence versera à la Caisse des dépôts et consignations une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société JBH Compétence et à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Timothée Gallaud, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
H. MathonLe président,
T. GallaudLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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