Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2502316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— cet arrêté est entaché d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été entendue avant que l’arrêté soit édicté ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est dépourvu de base légale en ce que le préfet ne produit pas la décision portant obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle l’arrêté attaqué se fonde ne peut être exécutée dans la mesure où elle justifie avoir déposé une demande d’asile en cours d’instruction par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et que sa demande d’asile ne sera pas traitée avant six mois ;
— les modalités d’exécution de l’assignation à résidence sont disproportionnées au regard de sa vie privée et familiale, et au regard de sa demande d’asile en cours d’exécution ; par ailleurs, cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Mme A a déposé, par l’intermédiaire de son avocat, une demande d’aide juridictionnelle le 5 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
La préfète de l’Aisne a produit des pièces postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 mai 2025, la préfète de l’Aisne a assigné à résidence Mme B A, ressortissante ivoirienne, née le 31 décembre 2004 pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; / () ".
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / () ». Et aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ; / b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ; / d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; / e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; / 2° Lorsque le demandeur : / a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ; / b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ; / c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ; / d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale. / () « . Enfin, aux termes de l’article L. 541-3 du même code : » Sans préjudice des dispositions des articles L. 753-1 à L. 753-4 et L. 754-1 à L. 754-8, lorsque l’étranger sollicitant l’enregistrement d’une demande d’asile a fait l’objet, préalablement à la présentation de sa demande, d’une décision d’éloignement prise en application du livre VI, cette dernière ne peut être mise à exécution tant que l’étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542- 2 ".
6. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à la mesure d’éloignement prise à son encontre le 23 juillet 2024, Mme A a présenté une demande d’asile enregistrée le 22 octobre 2024 en procédure accélérée et qu’une attestation de première demande d’asile lui a été délivrée le jour même. La requérante bénéficiait ainsi, à compter de cette date, du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions précitées de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A soutient, à l’appui de ses écritures, non contestées par la préfète de l’Aisne qui n’a pas produit d’écritures mais seulement des pièces postérieurement à la clôture de l’instruction, que sa demande d’asile est, à la date de la décision attaquée, toujours en cours d’instruction par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. A ce titre, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait pris, à la date de la décision attaquée, une des décisions prévues par les dispositions précitées du 1° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mettant fin au droit au maintien de l’intéressée sur le territoire français, ni que Mme A se trouve dans une des situations prévues au 2° de ce même article. Ainsi, rien ne permet, en l’état de l’instruction, de considérer que Mme A ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français à la date de l’arrêté attaqué, ni que ce droit serait susceptible de prendre fin pendant la période d’assignation, permettant l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Dès lors, Mme A est fondée à se prévaloir de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement et à soutenir que la préfète de l’Aisne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prononcer son assignation à résidence.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais d’instance :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de l’Aisne a assigné Mme A à résidence est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète de l’Aisne et à Me Tourbier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
C. WANESSE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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