Rejet 8 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 8 févr. 2024, n° 2201850 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201850 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 12 avril 2022 sous le n°2201850, Mme C D, représentée par Me Pilone, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Mauguio a refusé de faire droit à sa demande de prononcer un arrêté interruptif de travaux concernant la construction réalisée par la société FDI Promotion ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mauguio de réexaminer la demande de prendre un arrêté interruptif de travaux, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que :
— par une décision du 23 décembre 2021, le maire de la commune de Mauguio a refusé d’édicter un arrêté interruptif de travaux ; elle a adressé un recours gracieux le 26 janvier 2022, reçu le 29 suivant, et une décision implicite de rejet est née le 30 mars 2022 ;
— la décision du 30 mars 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des articles L. 480-1 et suivants du code de l’urbanisme ;
— la décision du 30 mars 2022 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du risque de sécurité dès lors que l’empiètement de l’immeuble en construction sur la servitude du passage réduit l’accès des véhicules d’incendie et de secours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 31 mai 2022 sous le n°2202779, Mme C D, représentée par Me Pilone, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Mauguio a retiré l’arrêté du 7 avril 2022 portant interruption de travaux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Mauguio de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un nouvel arrêté interruptif de travaux, dans le délai de sept jours sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mauguio et de la société FDI Promotion la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté :
— méconnait l’article L. 121-1 et l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
— méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’arrêté du 7 avril 2022 était légal tenant à l’obligation du maire de mettre fin à un risque pour la sécurité publique et en ce que les travaux ne sont pas conforme au permis de construire du 4 mai 2018 et au permis de construire modificatif tacite obtenu en mars 2019 actant d’une largeur de 4 mètres par rapport à la limite séparative, soit la largeur de la servitude de passage.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2023, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés et que le maire de Mauguio était tenu de procéder au retrait de l’arrêté interruptif de travaux dès lors qu’il a constaté que les éléments de faits l’ayant conduit à prendre cet arrêté étaient inexacts.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Mauguio, représentée par la SCP CGCB conclut :
— à titre principal, au non-lieu à statuer ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête ;
— en tout hypothèse, à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer dès lors qu’un permis de construire modificatif a été accordé à la société pétitionnaire le 19 janvier 2023 dont le plan de masse indique bien une implantation à une distance inférieure à 4 mètres par rapport à la limite séparative dans le respect de l’article UD7 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— à titre subsidiaire, les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de Me Schneider, représentant Mme D ;
— et les observations de Me Gilliocq, représentant la commune de Mauguio.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n°2201850 et n°2202779 présentées par Mme D concernent les mêmes travaux et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Par un arrêté du 4 mai 2018, le maire de la commune de Mauguio a accordé un permis de construire à la société Général Vendors pour la construction d’un immeuble d’habitat collectif de seize logements sur les parcelles cadastrées section CM n°521 et 522. Ce permis de construire a été transféré en dernier lieu à la société FDI Promotion le 17 juillet 2020. Le 1er octobre 2021, Mme D a demandé au maire de la commune de prendre un arrêté interruptif de travaux en raison d’un empiètement dénoncé d’une servitude de passage. Par une décision du 23 décembre 2021, le maire de la commune a rejeté cette demande. Mme D a exercé un recours gracieux le 26 janvier 2022, reçu le 29 suivant. Par sa requête n°2201850, Mme D demande l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par un arrêté du 7 avril 2022, le maire de la commune de Mauguio a édicté un arrêté interruptif de travaux. Par un arrêté du 29 avril 2022, le maire de la commune a procédé au retrait de l’arrêté du 7 avril 2022. Par sa requête n°2202779, Mme D demande l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2022.
Sur l’intervention de la commune de Mauguio :
3. Le maire de Mauguio ayant pris au nom de l’État l’arrêté interruptif de travaux du 7 avril 2022 et l’arrêté du 29 avril 2022 le retirant, les conclusions aux fins de rejet des requêtes présentées par la commune de Mauguio doivent être regardées comme une intervention au soutien des écritures du préfet de l’Hérault. Les travaux litigieux portant sur des constructions qui se trouvent sur le territoire de la commune de Mauguio, celle-ci justifie d’un intérêt suffisant eu égard à l’objet du litige. Son intervention doit, par suite, être admise.
Sur la requête n°2202279 :
4. En premier lieu, la délivrance d’un permis de construire modificatif le 19 janvier 2023 à la société pétitionnaire, n’a pas eu pour effet de procéder au retrait de l’arrêté du 29 avril 2022 portant retrait de l’arrêté interruptif de travaux du 7 avril 2022. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Mauguio ne peut qu’être écartée.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ; 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (.) ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. ».
7. L’arrêté interruptif de travaux contesté constitue un acte non réglementaire non créateur de droit. Par ailleurs, lorsqu’il exerce le pouvoir d’interruption des travaux qui lui est attribué par l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat et met en œuvre ses pouvoirs de police de l’urbanisme.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 avril 2022 portant interruption de travaux ne créait aucun droit à Mme D si bien que son retrait, par l’arrêté du 29 avril 2022, n’avait pas à être précédé d’une quelconque procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté comme inopérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 480-2 du même code : " L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire, du fonctionnaire compétent ou de l’une des associations visées à l’article L. 480-1, soit, même d’office, par le juge d’instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L’interruption des travaux peut être ordonnée, dans les mêmes conditions, sur saisine du représentant de l’Etat dans la région (). Dans le cas de constructions sans permis de construire ou d’aménagement sans permis d’aménager, ou de constructions ou d’aménagement poursuivis malgré une décision de la juridiction administrative suspendant le permis de construire ou le permis d’aménager, le maire prescrira par arrêté l’interruption des travaux ainsi que, le cas échéant, l’exécution, aux frais du constructeur, des mesures nécessaires à la sécurité des personnes ou des biens ; copie de l’arrêté du maire est transmise sans délai au ministère public. / Dans tous les cas où il n’y serait pas pourvu par le maire et après une mise en demeure adressée à celui-ci et restée sans résultat à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures, le représentant de l’Etat dans le département prescrira ces mesures et l’interruption des travaux par un arrêté dont copie sera transmise sans délai au ministère public. ".
10. Si le maire, agissant au nom de l’Etat en sa qualité d’auxiliaire de l’autorité judiciaire, peut, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme, interrompre les travaux pour lesquels a été relevée, par procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du même code, une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code de l’urbanisme, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées, il ne peut légalement prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision et ce même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le document local d’urbanisme.
11. D’une part, il ressort des pièces du dossier que les plans de masse du permis de construire accordé le 4 mai 2018, devenu définitif, prévoyait une largeur de retrait de trois mètres par rapport à la limite séparative à l’emplacement de la servitude de passage revendiquée par Mme D pour accéder aux logements situés en deuxième ligne et il est constant que les mesures réalisées par un géomètre expert le 4 novembre 2021 relèvent une largeur au droit de la construction réalisée variant de 3,73 mètres à 3,85 mètres. Si Mme D a produit dans le cadre de son recours gracieux des plans du 22 mars 2019 indiquant une largeur d’implantation de quatre mètres au lieu de trois prévue initialement, ces plans ne comportent pas les tampons d’enregistrement du service instructeur et il n’est produit aucun formulaire de demande d’un permis de construire modificatif conformément à l’article A. 431-7 du code de l’urbanisme. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’à la date du dépôt allégué de ces pièces le 22 mars 2019, son auteur, la Sarl Général Vendors, n’était plus le titulaire du permis de construire initial, lequel avait été transféré à la société Les Jardins de La Saladelle par un arrêté du 3 juillet 2018. Ainsi, si ces plans ont pu être réalisés dans le cadre d’une démarche amiable, il est toutefois constant qu’aucun permis de construire modificatif n’a été délivré, de façon expresse ou implicite, en mars 2019. Dans ces conditions, à la date de l’arrêté du 7 avril 2022, la construction en litige respectait le permis de construire délivré le 4 mai 2018. Par suite, l’arrêté du 7 avril 2022, prenant en compte par erreur ces plans du 22 mars 2019, est entaché d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 480-2 du code de l’urbanisme et est par suite illégal.
12. D’autre part, et dès lors que les pouvoirs mis en œuvre aux articles L. 480-1 et suivant du code de l’urbanisme ont pour objet de s’assurer que les travaux entrepris respectent les autorisations d’urbanisme délivrées, Mme D n’est pas fondée à soutenir que l’empiétement allégué, de 15 à 27 centimètres, de la construction sur la servitude revendiquée serait de nature à entrainer un risque pour la sécurité publique en réduisant l’accès au véhicule d’incendie et de secours en méconnaissance du règlement départemental de défense extérieur contre l’incendie, eu égard à ce qui a été dit au point précédent et compte tenu du caractère définitif du permis de construire du 4 mai 2018. Par ailleurs, une autorisation d’urbanisme étant délivrée sous réserve des droits des tiers, la contestation quant à l’atteinte portée à la servitude dont elle bénéficierait ne peut être portée, le cas échéant, que devant le juge judiciaire.
13. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 avril 2022 était illégal et que le maire de la commune de Mauguio, agissant au nom de l’Etat, pouvait légalement procéder à son retrait par l’arrêté attaqué du 29 avril 2022, intervenu dans le délai de quatre mois. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sollicitées.
Sur la requête n°2201820 :
14. A titre liminaire, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
15. Il résulte de ce qui précède que Mme D, en demandant l’annulation du rejet implicite de son recours gracieux exercé à l’encontre de la décision du 23 décembre 2021 par laquelle le maire de la commune a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux, doit être regardée comme demandant également l’annulation de la décision du 23 décembre 2021.
16. Il résulte de ce qui a été dit que les travaux entrepris par la société FDI Promotion respectaient le permis de construire obtenu le 4 mai 2018. Par suite, les moyens tirés de ce que le maire a fait une inexacte application de l’article L.480-2 du code de l’urbanisme et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant aux risques à la sécurité publique en raison de l’empiètement sur la servitude de passage revendiquée doivent être écartés et les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête n°2201850 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Mauguio et la société FDI Promotion, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent à Mme D la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
18. Par ailleurs, lorsqu’il lui est demandé de mettre en œuvre les pouvoirs qu’il tient des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit au nom de l’État. Ainsi, et alors même qu’elle a été invitée par le tribunal à présenter des observations, la commune de Mauguio n’est pas partie à la présente instance au sens des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ces dispositions font obstacle à ce que Mme D verse une quelconque somme à la commune au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de la commune de Mauguio est admise.
Article 2 : Les requêtes n°2201850 et 2202279 présentées par Mme D sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Mauguio au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C D, au préfet de l’Hérault et à la commune de Mauguio.
Délibéré après l’audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 8 février 2024,
La greffière,
M. B
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