Infirmation partielle 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 19/04780 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/04780 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grenoble, 30 septembre 2019, N° 17/00293 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 19/04780 – N° Portalis DBVM-V-B7D-KIFT
HC
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL BRUN KANEDANIAN
la SELARL CDMF AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 23 NOVEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00293)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 30 septembre 2019
suivant déclaration d’appel du 27 Novembre 2019
APPELANT :
M. X Y
né le […] à VICHY
de nationalité Française
[…]
[…]
Représenté par Me Jean Christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Dorothée RIEMAIN
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ ARKEA BANQUE ENTREPRISES ET INSTITUTIONNEL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE et par Me Alexis BANDOSZ
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 octobre 2021 Madame COMBES Président de chambre chargé du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de Mme Anne BUREL, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI le Zephyr dont X Y et A Y sont associés, a en 2007 et 2008, contracté deux prêts immobiliers de 550.000 euros et 220.000 euros auprès de la société Camefi Banque aux droits de laquelle vient la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnel.
En raison de la défaillance de la SCI le Zephyr dans le remboursement des prêts, la déchéance du terme a été prononcée le 7 juin 2012 et le bien immobilier financé par les prêts a été vendu sur saisie immobilière le 13 mai 2014.
Faute d’avoir pu recouvrer l’intégralité de sa créance sur la SCI le Zephyr, la société Arkea Banque a par acte du 20 décembre 2016, assigné X Y et A Y en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble sur le fondement de l’article 1857 du code civil.
La société Arkea Banque s’est désistée de sa demande en paiement à l’encontre de A Y après conclusion d’un protocole transactionnel et l’a maintenue à l’encontre de X Y à hauteur des sommes de 66.234,84 euros et 128.527,71 euros.
Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal a :
• Jugé recevable l’action en paiement intentée par la société Arkea Banque à l’encontre de X Y,
• Condamné X Y à payer à la société Arkea Banque les sommes de 66.234,84 euros et 128.527,71 euros outre intérêts conventionnels à capitaliser,
• Déclaré irrecevable l’action en responsabilité intentée par X Y à l’encontre de la société Arkea Banque.
X Y a relevé appel le 27 novembre 2019.
Dans ses dernières conclusions du 11 juin 2021, il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire irrecevable l’action de la société Arkea Banque et de débouter la banque de ses demandes en paiement.
Il sollicite subsidiairement l’allocation en réparation de son préjudice d’une indemnité d’un montant égal aux poursuites et demande à la cour d’ordonner la compensation entre les dettes réciproques.
Il fait valoir l’argumentation suivante au soutien de son appel :
• l’action de la société Arkea Banque est irrecevable faute pour elle d’avoir préalablement poursuivi la SCI le Zephyr en paiement comme le lui impose l’article 1858 du code civil,
• la banque n’a pas respecté l’obligation de mise en garde en vertu de laquelle elle doit alerter le client sur les risques financiers que comporte le projet,
• en sa qualité de tiers au contrat, il a qualité à agir,
• son action n’est pas prescrite, les difficultés de paiement remontant au mois de février 2012,
• constituée en 2007,la SCI le Zephyr n’avait aucune expérience en matière d’opérations financières d’investissement ni en matière immobilière,
• les emprunts représentaient des charges beaucoup trop importantes, et le bien a été vendu 805.000 euros pour un financement de 1.320.000 euros,
• le défaut d’information de la banque a fait perdre à la SCI le Zephyr une chance très sérieuse de ne pas contracter.
Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2020, la société Arkea Banque conclut à la confirmation du jugement et réclame 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en réplique l’argumentation suivante :
• Son action est recevable dès lors qu’elle justifie de vaines poursuites à l’encontre dela SCI le Zephyr,
• depuis la vente du bien immobilier,la SCI le Zephyr est une coquille vide et elle n’a pas donné suite à la lettre recommandée qui lui a été adressée le 5 juillet 2016,
• l’action de X Y sur le fondement du manquement de la banque à son obligation de mise en garde est irrecevable comme prescrite : elle aurait dû être engagée dans le délai de 5 ans à compter de la souscription des prêts,
• même si l’on considère que le point de départ de la prescription est la date du premier incident de paiement non régularisé, cette date se situe au mois de février 2012,
• aucune analogie ne peut être faite avec la situation de la caution, la banque n’étant tenue d’aucune obligation de mise en garde à l’égard de l’associé d’une SCI qui est en l’occurrence le gérant,
• l’obligation de mise en garde n’implique aucune obligation d’analyse économique à la charge du banquier,
• la SCI le Zephyr ne peut être considérée comme un emprunteur non averti, A Y et X Y étant les dirigeants de la société Y et Fils, société de construction qui employait 80 salariés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
1 – Sur la recevabilité de l’action
X Y soutient en premier lieu que l’action de la société Arkea Banque est irrecevable faute pour elle d’avoir engagé de vaines poursuites contre la SCI le Zephyr comme le lui impose l’article 1858 du code civil qui dispose :
' Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.'
Il ressort des éléments non contestés du litige que la SCI le Zephyr était propriétaire d’un seul bien immobilier, à savoir le bien financé par les prêts contractés en 2007 et 2008.
Ce bien a été vendu sur saisie immobilière le 13 mai 2014, de sorte que la SCI le Zephyr n’a plus à ce jour aucun actif, et ne dispose d’aucun revenu.
La société Arkea Banque justifie qu’avant d’engager l’action en paiement contre X Y, elle a par lettre recommandée du 5 juillet 2016 interrogé la SCI le Zephyr sur les dispositions qu’elle entendait prendre pour procéder au paiement des sommes restant dues.
La SCI le Zephyr n’a apporté aucune réponse à ce courrier et n’a pas davantage donné suite au commandement avant saisie vente qui lui a été délivré le 1er septembre 2016 par la société Arkea Banque.
Il est suffisamment démontré l’existence de vaines poursuites à l’encontre de la SCI le Zephyr.
L’action de la société Arkea Banque est recevable.
2 – Sur le fond
• Sur la demande en paiement de la banque
A ce stade de la procédure, X Y ne conteste pas le montant de la créance résiduelle dela SCI le Zephyr, l’argumentation qu’il développe sur le fond consistant uniquement à obtenir la compensation entre les sommes dues au titre des prêts et la créance de dommages intérêts qu’il invoque.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné X Y au paiement des sommes de 66.234,84 euros et 128.527,71 euros outre intérêts conventionnels à capitaliser.
• Sur la demande reconventionnelle de X Y
Au soutien de sa demande de dommages intérêts, X Y fait valoir que la société Arkea Banque a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde.
La société Arkea Banque réplique que l’action est prescrite pour n’avoir pas été engagée dans le délai de 5 ans à compter de la conclusion des prêts.
Mais les prétentions de X Y en ce qu’elles tendent au rejet des demandes formées à son encontre, constituent un simple moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence.
Sur le bien fondé de l’action, il convient de faire les observations suivantes :
• X Y ne prend pas la peine de préciser en quoi la société Arkea Banque a omis de lui délivrer des informations importantes, de sorte que le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation d’information ne peut prospérer.
• Il est acquis en jurisprudence que le banquier dispensateur de crédit n’est pas juge de l’opportunité du crédit et n’a pas de devoir de conseil envers son client, hormis les cas dans lesquels il a joué un rôle actif dans l’élaboration du projet et fourni un conseil inadapté, ce qui
n’est pas même allégué en l’espèce.
Le moyen tiré du manquement de la banque à son obligation de conseil ne peut davantage prospérer.
• S’agissant de l’obligation de mise en garde, il convient de rechercher si la banque était tenue d’une telle obligation, rappel étant fait que ce n’est qu’envers un emprunteur non averti et que s’il existe un risque d’endettement né de l’octroi du prêt qu’un établissement de crédit est tenu d’une obligation de mise en garde.
Il découle de ces observations que la banque n’a aucune obligation de mise en garde envers les associés d’une société.
En sa qualité d’associé de la SCI X Y ne peut invoquer un manquement de la banque à son égard.
S’il conserve la possibilité d’invoquer un manquement de la banque envers la SCI le Zephyr, il convient de rechercher si cette société était un emprunteur averti, rappel étant fait que lorsque le prêt est contracté par une société, le caractère averti de la personne morale doit être apprécié à travers la personne de son dirigeant.
En l’espèce la SCI le Zephyr avait pour gérant A Y et X Y dont il n’est pas contesté qu’ils étaient les dirigeants d’une société de construction employant 80 salariés.
En cette qualité, X Y disposait de l’expérience et de la compétence lui permettant d’appréhender pleinement les risques attachés à l’opération, de sorte que la SCI le Zephyr doit être considérée comme un emprunteur averti envers lequel la société Arkea Banque n’avait aucune obligation de mise en garde.
La demande de dommages intérêts ne peut prospérer et X Y en sera débouté.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Arkea Banque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
• Confirme le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives à l’action en responsabilité de X Y contre la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnel.
• L’infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau, dit l’action recevable et déboute X Y de sa demande de dommages intérêts.
• Déboute la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnel de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
• Condamne X Y aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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