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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 15 déc. 2023, n° 2302136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2302136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 27 novembre 2023, le syndicat CFDT Santé Sociaux 08, Mme H K et Mme F D, représentés par Me Lacourt, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est a homologué le document unilatéral du 11 juillet 2023 fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de l’Association Départementale d’Aide aux familles, aux Personnes Agées et aux personnes en situation de Handicap des Ardennes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— les catégories professionnelles n’ont pas été valablement déterminées ;
— la recherche de reclassement externe est insuffisante et aucune recherche de reclassement interne n’a été effectuée ;
— l’application des critères d’ordre des licenciements est entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2023, complété par un mémoire enregistré le 20 novembre 2023, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2023, la SELARL Evolution, liquidateur de l’Association Départementale d’Aide aux familles, aux Personnes Agées et aux personnes en situation de Handicap des Ardennes, et la SELARL V et V, administrateur judiciaire de l’Association Départementale d’Aide aux familles, aux Personnes Agées et aux personnes en situation de Handicap des Ardennes, représentées par Me Harir, concluent au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de chacun des requérants une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable en l’absence d’intérêt à agir de chacun des requérants ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une intervention enregistrée le 24 octobre 2023, complétée par un mémoire enregistré le 24 novembre 2023, le syndicat CGT ADAPAH 08 et M. B J, représentés par Me Médeau, demandent qu’il soit fait droit à la requête du syndicat CFDT Santé Sociaux 08, de Mme K et de Mme D et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à chacun des intervenants.
Ils soutiennent que :
— la recherche de reclassement externe est insuffisante et aucune recherche de reclassement interne n’a été effectuée ;
— les catégories professionnelles n’ont pas été valablement déterminées ;
— l’application des critères d’ordre des licenciements est entachée d’illégalité.
Par une intervention enregistrée le 30 novembre 2023 et qui n’a pas été communiquée, Mme E C, représentée par Me Médeau, demande qu’il soit fait droit à la requête du syndicat CFDT Santé Sociaux 08, de Mme K et de Mme D et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée est incompétent ;
— la recherche de reclassement externe est insuffisante ;
— les catégories professionnelles n’ont pas été valablement déterminées ;
— l’application des critères d’ordre des licenciements est entachée d’illégalité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— les observations de Me Lacourt pour le syndicat CFDT Santé Sociaux 08,
Mme K et Mme D,
— les observations de Me Médeau pour le syndicat CGT ADAPAH 08,
— les observations de M. A pour la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est,
— et les observations de Me Meunier pour les sociétés Evolution et V. et V.
Une note en délibéré, présentée par Me Harir pour les sociétés Evolution et V. et V, a été enregistrée le 15 décembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. L’Association Départementale d’Aide aux familles, aux Personnes Agées et aux personnes en situation de Handicap des Ardennes (ADAPAH 08) exerçait dans les Ardennes une activité d’aide à la personne à domicile. Elle a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 18 janvier 2023. L’administrateur judiciaire a engagé, d’une part, une procédure collective et, d’autre part, un plan de cession de l’association. Une seule offre de reprise a été maintenue, émanant de la société Go-Home Services de Nouzonville, prévoyant la reprise de 336 salariés sur les 464 présents au 1er juin 2023. Parallèlement, un plan de sauvegarde de l’emploi était élaboré concernant les 464 salariés, la reprise n’étant pas encore actée. Par deux jugements du 7 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a, d’une part, converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire à compter du 1er août 2023 et, d’autre part, autorisé la cession de l’ADAPAH 08 à la société Go-Home Services et autorisé l’administrateur judiciaire à procéder au licenciement des 128 salariés non repris. Le 11 juillet, en l’absence d’accord collectif, l’administrateur judiciaire a saisi la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est d’une demande d’homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de l’ADAPAH 08, et celle-ci l’a prononcée par décision du 18 juillet 2023. Le syndicat CFDT Santé Sociaux 08, Mme K et Mme D demandent l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Les syndicats présents dans une entreprise ont qualité pour agir contre une décision validant ou homologuant un plan de sauvegarde de l’emploi dans leur entreprise et leurs recours doivent être présentés dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification de la décision lorsque celle-ci doit leur être notifiée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1233-57-4 du code du travail, soit de l’accomplissement des modalités d’information des salariés prévues par cet article. A l’inverse, l’intérêt à agir d’une union de syndicats régie par les articles L. 2133-1 à L. 2133-3 du code du travail doit être apprécié au cas par cas au regard des intérêts collectifs qu’ils ont pour objet de défendre au regard de leurs dispositions statutaires.
3. Aux termes de l’article 6 des statuts du Syndicat départemental CFDT des services de santé et des services sociaux des Ardennes, qui doit être qualifié d’union de syndicats : « Le syndicat a notamment pour but : / de regrouper les salariés d’un même secteur d’activité en vue d’assurer la défense individuelle et collective de leurs intérêts professionnels, économiques et sociaux, par les moyens les plus appropriés, conformément à l’article L. 2131-1 du code du travail () ». Ces dispositions statutaires confèrent à cette organisation syndicale intérêt à agir contre la décision d’homologation du document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi de l’ADAPAH 08, et la secrétaire générale du syndicat a été habilitée à agir en justice par délibération du bureau, instance compétente par application de l’article 11 des statuts du syndicat, en date du 24 novembre 2023. Par suite, alors même que l’intérêt à agir de Mme K n’est pas établi par la seule qualité de déléguée syndicale de ce syndicat dont elle se prévaut et que la qualité de représentante du comité social et économique dont se prévaut Mme D ne suffit pas établir l’intérêt à agir de cette dernière dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cette instance l’aurait mandatée à cet effet, la fin de non-recevoir opposée par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est tirée du défaut d’intérêt à agir de l’ensemble des requérantes doit être écartée.
Sur les interventions du syndicat CGT ADAPAH 08, de M. J et de Mme C :
4. Le syndicat CGT ADAPAH 08 et M. J, d’une part, et Mme C d’autre part, ont intérêt à intervenir au soutien des conclusions de la requête. Leur intervention doit, par suite, être admise.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. D’une part, la décision en cause a été signée par M. I G, directeur régional adjoint de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est. Celui-ci dispose, aux termes d’un arrêté n°2023-48 du 1er juillet 2023, d’une délégation de signature du directeur régional afin de signer notamment « les décisions ou refus de validation de l’accord majoritaire et/ou d’homologation du document unilatéral relatif au plan de sauvegarde de l’emploi ». Cet arrêté précise cependant que les décisions visées sont celles prises sur le fondement des dispositions des articles L. 1233-57-1 à L. 1233-57-4, L. 1233-57-8 et D. 1233-14 à D. 1233-14-3 du code du travail. Il en résulte que, dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 1233-58 du code du travail applicable aux employeurs en situation de redressement ou de liquidation judiciaire, qui n’est pas visé par l’arrêté de délégation de signature du 1er juillet 2023, M. G n’avait pas compétence pour signer la décision attaquée. L’administration ne saurait à cet égard se prévaloir de ce que les dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail renvoient pour partie à celles des articles L. 1233-57 et suivants du même code dès lors qu’elles constituent un fondement légal distinct de ces autres dispositions. Elle ne peut pas non plus utilement invoquer la référence à l’article D. 1233-14 du même code, qui est mentionné dans l’arrêté de délégation de signature, dès lors que cet article, qui précise les modalités de transmission à l’administration des accords collectifs ou des documents unilatéraux fixant les plans de sauvegarde de l’emploi, ne saurait être regardé comme constituant la base légale de la décision prise par l’administrations au vu de ces documents. Par suite, il y a lieu de faire droit au moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 1233-5 du code du travail :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. / Ces critères prennent notamment en compte : / 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; / 2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ; / 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; / 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. / L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article () ". Aux termes du I de l’article L. 1233-58 du code du travail :
« En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, () le liquidateur (), qui envisage des licenciements économiques, met en œuvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-4. () ». Aux termes de l’article L. 1233-24-2 du même code : " L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1 porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63. / Il peut également porter sur : / 1° Les modalités d’information et de consultation du comité social économique () ; / 2° La pondération et le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements mentionnés à l’article L. 1233-5 ; / 3° Le calendrier des licenciements ; / 4° Le nombre de suppressions d’emploi et les catégories professionnelles concernées ; () « . L’article 1233-57-3 du même code prévoit qu’en l’absence d’accord collectif, ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° : » () l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives aux éléments mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2 () ".
7. Il résulte de la lettre même de ces dispositions qu’en l’absence d’accord collectif en ayant disposé autrement, l’employeur qui procède à un licenciement collectif pour motif économique est tenu, pour déterminer l’ordre des licenciements, de se fonder sur des critères prenant en compte l’ensemble des critères d’appréciation mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 1233-5 du code du travail. Par suite, en l’absence d’accord collectif ayant fixé les critères d’ordre des licenciements, le document unilatéral de l’employeur fixant le plan de sauvegarde de l’emploi ne saurait légalement fixer des critères d’ordre des licenciements qui omettraient l’un de ces quatre critères d’appréciation ou neutraliseraient ses effets. Il n’en va autrement que s’il est établi de manière certaine, dès l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, que, dans la situation particulière de l’entreprise et pour l’ensemble des personnes susceptibles d’être licenciées, aucune des modulations légalement envisageables pour le critère d’appréciation en question ne pourra être matériellement mise en œuvre lors de la détermination de l’ordre des licenciements.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le document unilatéral fixant le plan de sauvegarde de l’emploi soumis à homologation précise que « l’ancienneté prise en compte sera celle indiquée sur la fiche de paie ». Aucun argument relatif à la situation particulière de l’employeur n’est avancé pour justifier une modalité de prise en compte de l’ancienneté des salariés qui s’écarte du critère défini par la loi, alors même que les salariés auraient la possibilité de faire modifier les mentions erronées qui figureraient sur leurs fiches de paie. Dès lors, il appartenait à l’administration de refuser pour ce motif d’homologuer le document unilatéral qui lui était soumis.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 18 juillet 2023 doit être annulée.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge des requérantes la somme que demandent les sociétés Evolution et V et V, parties perdantes. Elles font également obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le syndicat CGT ADAPAH 08 et M. J et par Mme C qui, en leur qualité d’intervenants, ne sont pas partie à l’instance. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser au syndicat CFDT Santé Sociaux 08 en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme K et par Mme D devant être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les interventions du syndicat CGT ADAPAH 08, de M. J et de Mme C sont admises.
Article 2 : La décision du 18 juillet 2023 est annulée.
Article 3 : L’Etat versera au syndicat CFDT Santé Sociaux 08 une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par les sociétés Evolution et V. et V. sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Les conclusions présentées par le syndicat CGT ADAPAH 08 et M. J et par Mme C sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme H K, à Mme F D, au syndicat CFDT Santé Sociaux 08 et au ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion,
à la société Evolution et à la société V. et V.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités du Grand Est au syndicat CGT ADAPAH 08, à M. B J et à Mme E C.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2023.
L’assesseur le plus ancien,
dans l’ordre du tableau,
signé
P-H. MALEYRELe président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPSLe greffier,
signé
A. PICOT
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE
AU MINISTRE DU TRAVAIL, DU PLEIN-EMPLOI ET DE L’INSERTION
EN CE QUI CONCERNE ET A TOUS COMMISSAIRES DE JUSTICE
A CE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT
COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A
L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION
pour expédition,
le greffier
signé
A. PICOT
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