Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 30 déc. 2024, n° 2300294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2300294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. B F, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal, de lui accorder l’admission au séjour au titre du regroupement familial ou au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de ses demandes dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’en cas de retour dans son pays d’origine, pour effectuer une demande de regroupement familial, elle serait éloignée de sa fille pendant le temps de la durée d’instruction de la demande ; les conditions prévues par les articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont satisfaites ;
— le préfet a utilisé la possibilité prévue par l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permet le refus du regroupement familial lorsque les membres de la famille résident déjà sur le territoire français ; il s’agit d’une simple faculté et c’est au prix d’une erreur d’appréciation que le préfet a utilisé ces dispositions ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. F ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 décembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pauziès,
— et les observations de Me Moura, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, né le 14 mai 1973 à Aghbala (Maroc), de nationalité marocaine, est titulaire d’une carte de résident. Le 5 décembre 2020, il a épousé Mme D, et de cette union est né un enfant, A, le 14 juin 2022. Le 5 septembre 2022, il a présenté une demande de regroupement familial au profit de son épouse, rejetée par une décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 15 décembre 2022. Par la présente requête M. F demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut être exclu du regroupement familial : / () 3° Un membre de la famille résidant en France. ». Aux termes de l’article R. 434-6 du même code : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
4. Il résulte de ces stipulations et dispositions que, lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l’intéressé ne justifierait pas remplir l’une ou l’autre des conditions légalement requises notamment, comme en l’espèce, en cas de présence illégale sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose, toutefois, d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. F, qui déclare vivre en France depuis 2002 et qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 13 mai 2032, est marié depuis le 5 décembre 2020 avec Mme D, qui est entrée en France en 2019 sous couvert d’un visa de court séjour à entrées multiples. Un enfant est né de cette union le 14 juin 2022, à Pau. En outre, M. F travaille dans le secteur du bâtiment sous couvert d’un contrat de travail à durée indéterminée et loue un appartement à Pau qu’il occupe avec sa famille. Si la décision contestée n’oblige pas, par elle-même, l’épouse de M. F à quitter le territoire, elle aurait néanmoins pour effet de la contraindre à devoir quitter la France pour une durée indéterminée, le temps que l’autorité administrative se prononce sur la demande de regroupement familial présentée en sa faveur. De plus, M. F pourrait difficilement l’accompagner au Maroc compte tenu de sa situation professionnelle en France. Ainsi, l’exécution de la décision attaquée aurait nécessairement pour effet de rompre la cellule familiale et de priver l’enfant, soit de la présence de son père, soit de celle de sa mère. Dès lors, en refusant de faire droit à la demande de regroupement familial de M. F, le préfet a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. F est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F au bénéfice de son épouse, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. F d’une somme de 1 200 euros au titre des frais qu’il a exposé et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2022 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. F au bénéfice de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Atlantiques de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. F au bénéfice de son épouse, Mme C D, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait et de droit, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. F une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B F et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Pauziès, président,
Mme Foulon, conseillère,
Mme Aché, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J-C. PAUZIÈS La première assesseure,
C. FOULON
La greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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