Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 févr. 2026, n° 2600503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, le temps de l’examen au fond de son recours en annulation.
Il soutient que :
- il existe une présomption d’urgence en matière d’éloignement des étrangers et l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et immédiate à sa situation dès lors que l’expiration du délai de départ volontaire de trente jours l’expose à une exécution forcée de l’éloignement avec risque imminent de reconduite à la frontière, que cet éloignement perturberait gravement sa vie privée et familiale, protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son intégration en France où il réside depuis 2016, qu’il est actuellement en formation d’éducateur spécialisé et que sans titre de séjour ou attestation de prolongation, il ne pourra pas poursuivre cette formation, ni percevoir ses allocations chômage et qu’il bénéficie d’un traitement orthodontique qui nécessite un suivi régulier en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au regard des articles L. 432-1, L. 432-1-1, L. 611-1, L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il a falsifié son attestation de prolongation d’instruction sous la pression de sa hiérarchie, que le motif tiré d’une fausse attestation d’hébergement est erroné et sorti de son contexte, que le signalement du 6 octobre 2025 émane de son ancienne entreprise en représailles à la procédure prud’hommale pour licenciement abusif, que sa condamnation pour complicité d’escroquerie du 25 janvier 2024 résulte d’une période post-Covid difficile, que l’allégation tenant à l’usurpation d’identité ne tient pas, qu’il a été contrôlé et verbalisé pour l’usage de fausses plaques d’immatriculation le 20 octobre 2021 alors qu’il se rendait au rendez-vous pour fixer les plaques françaises définitives, qu’à l’issue du contrôle du 13 janvier 2023 constatant le défaut d’assurance de son véhicule, il a immédiatement renouvelé son assurance, qu’il projette de vivre avec sa concubine, qu’il a des attaches familiales en France puisque son ancienne directrice est devenue sa mère de substitution, qu’il n’a qu’un frère en Côte d’Ivoire et non deux et que si ses parents y résident, ses liens principaux sont en France depuis 2016.
Vu :
- la requête enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2506964 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance n° 2506965 du 15 janvier 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’une part, la requête de M. A…, présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne contient que des conclusions à fin d’injonction à titre principal et ne tend pas à la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Par suite, la présente requête en référé est manifestement irrecevable.
D’autre part, à supposer même que M. A… ait entendu demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 novembre 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français sont irrecevables dans la mesure où l’exécution de ces décisions est suspendue par l’effet de l’introduction d’un recours en annulation le 19 décembre 2025, et celles dirigées contre le refus de titre de séjour ne sont assorties d’aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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