Infirmation partielle 22 novembre 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 22 nov. 2018, n° 18/01059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01059 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 6 février 2018, N° 17-000865 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 18/01059 – N° Portalis DBVH-V-B7C-G5R5
JB
TRIBUNAL D’INSTANCE D’B
06 février 2018
RG :17-000865
Z
C/
Y
X
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2018
APPELANTE :
Madame C Z
née le […] à […]
[…]
[…]
84000 B
Représentée par Me Julie ROLAND de la SCP ROLAND ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’B
INTIMÉS :
Monsieur E Y assigné à domicile le 30 mai 2018
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame G X
assignée à sa personne le 30 mai 2018
née le […] à
[…]
[…]
SA HLM ERILIA
Société Anonyme, inscrite au RCS de Marseille n° B.058.811.670, au capital de 4.454.775 €, représenté par son Directeur Général en exercice, domicilié es qualité audit siège
[…]
84000 B
Représentée par Me Vincent PUECH de la SCP GASSER-PUECH-BARTHOUIL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’B
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Joël BOYER, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
Mme Catherine GINOUX, Conseiller
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Novembre
2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement, le 22 Novembre 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
Par acte du 19 mars 2015, la société HLM Erilia a donné à bail à M. E Y et Mme G X un logement situé […] à B (Vaucluse), moyennant le paiement d’un loyer de 455,21 euros, outre 81,08 euros de provision sur charges.
En 2016, les locataires ont quitté les lieux pour s’installer chez le père de Mme X à l’Isle-sur-la-Sorgue où les enfants du couple sont désormais scolarisés, le logement loué demeurant occupé par Mme C Z, mère de M. Y, et par M. I A.
Par courrier avec avis de réception du 2 mars 2017, la société Erilia a fait sommation aux locataires de lui adresser sans délai leur congé et de prendre attache avec le service gestionnaire aux fins d’établir l’état des lieux de sortie et de restituer les clés puis, par acte du 25 avril 2017, a fait sommation à Mme Z et à M. A, regardés comme étant sans droit ni titre, de quitter les lieux.
Sur assignation délivrée le 12 juin 2017 par la société Erilia aux locataires et aux occupants aux fins de voir prononcer la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de ces derniers et de tous occupants de leur chef, tandis que Mme C Z se prévalait du transfert du bail à son profit par application des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989, par jugement du 6 février 2018, le tribunal d’instance d’B a :
— prononcé la résiliation du bail,
— ordonné, à défaut de libération spontanée, l’expulsion de M. Y et de Mme X ainsi que de tous occupants de leur chef, dont Mme C Z, au besoin avec l’aide de la force publique,
— rappelé le sort des meubles au visa des articles R 433-1 et R 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamné in solidum M. Y, Mme X, Mme Z à payer à la société Erilia la somme de 536,29 euros [à titre d’indemnité mensuelle d’occupation] jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clefs,
— débouté M. A de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum M. Y, Mme X et Mme Z à payer chacun la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris le coût de la sommation du 25 avril 2017,
— le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Mme Z a relevé appel de cette décision selon déclaration en date du 19 mars 2018.
Vu ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2018,
Vu les dernières conclusions notifiées par la société HLM Erilia le 22 juin 2018,
M. Y, Mme X et M. A auxquels les significations de la déclaration d’appel, de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai et des dernières conclusions des parties constituées ont été faites par actes à la procédure, n’ont pas constitué avocat.
SUR CE
Mme Z sollicite en cause d’appel comme en première instance le bénéfice des dispositions des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée relatives au transfert de bail au profit des ascendants vivant depuis plus d’un an avec le locataire à la date de l’abandon du domicile par le locataire.
Elle fait valoir en particulier :
— qu’elle a toujours vécu avec son fils et la compagne de ce dernier, notamment dans le logement en litige,
— que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, si elle n’était pas titulaire du bail conclu avec la société HLM Erilia, elle était fiscalement domiciliée à cette adresse et vivait dans l’appartement au vu et au su de la société bailleresse qui a pré-rempli le questionnaire de sur-loyer en la mentionnant comme occupant en octobre 2015,
— qu’elle est inscrite en attente d’un logement HLM depuis 2010, demande à laquelle il n’a jamais été satisfait jusqu’à l’engagement de l’instance,
— que son fils, sa belle-fille et leurs deux enfants ont précisément quitté le logement mais provisoirement dans l’attente qu’il soit satisfait à sa demande de relogement,
— que depuis leur départ, elle s’est toujours acquittée du loyer.
Le premier juge a déjà relevé que les locataires avaient quitté le logement de la rue de la Synagogue à B, sans donner leur congé, pour vivre de manière habituelle à l’Ilse-sur-la-Sorgue où ils ont scolarisé leurs enfants, de sorte que le bailleur est fondé à poursuivre à leur égard la résolution du bail, les locataires n’occupant plus les lieux loués en contravention avec les obligations et clauses du bail.
S’agissant du sort de Mme Z, les pièces au débat attestent à suffisance qu’elle vivait depuis l’origine, donc depuis plus d’un an à la date du départ des locataires, dans l’appartement donné à bail à son fils et à la compagne de celle-ci, ce que n’ignorait pas la société HLM Erilia. Elle est en outre âgé de plus de 65 ans, comme en dispose l’article 40 de la loi s’agissant des transferts de bail dans les logements sociaux.
Il reste que les articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 relatifs au transfert de bail ne sont d’application qu’en cas d’abandon du domicile par le locataire dans des conditions soudaines ou imprévisibles qui s’imposent à l’occupant qui reste et non pas en cas de départ concerté entre les locataires et les occupants.
Or, il résulte des pièces et des explications des parties que c’est de concert avec Mme Z et de manière incontestablement réfléchie et préparée de longue date que son fils, la compagne de ce dernier et leurs deux enfants ont quitté l’appartement loué, lequel ne comportant que deux chambres se révélait trop petit pour héberger cinq ou six personnes
(quand M. A se trouvait encore dans les lieux) pour le laisser la disposition à Mme Z, de sorte que de telles circonstances, comme l’a très exactement relevé le premier juge, ne caractérisent pas l’abandon de domicile au sens de l’article 14 qui ouvre droit à transfert de bail au profit de l’ascendant du locataire.
Ni la difficulté alléguée à se reloger en dépit de plusieurs propositions faites par la société Erilia ensuite de la sommation de quitter les lieux, ni l’état de santé de l’appelante, ni encore l’éventuelle inertie des services sociaux à reloger Mme Z ne confèrent au départ concerté des titulaires du bail le caractère d’abandon du domicile au sens des textes susvisés, Mme Z comme sa famille seraient-elles de parfaite bonne foi en ayant imaginé mais à tort qu’un tel arrangement pourrait la faire bénéficier d’un bail qu’elle n’avait pas conclu.
Pour ces motifs et ceux énoncés par le premier juge, le jugement déféré mérite confirmation, sauf en ce qu’il a condamné Mme Z à payer une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que les faits de la cause non plus que l’équité ne justifient.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné Mme Z à payer la somme de 200 euros à la société Erilia sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de chef,
Déboute la société Erilia de sa demande d’indemnité à l’encontre de Mme Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de faire application de ce texte en cause d’appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Z aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme LAURENT-VICAL, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Version ·
- Contrats ·
- Garantie décennale ·
- Bon de commande ·
- Matériel ·
- Service
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Droits voisins ·
- Phonogramme ·
- Communication au public ·
- Copie ·
- Auteur ·
- Base de données ·
- Ordonnance
- Salarié ·
- Embouteillage ·
- Licenciement ·
- Ligne ·
- Travail ·
- Droit de retrait ·
- Production ·
- Machine ·
- Organisation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Adéquat ·
- Mesure d'instruction ·
- Salarié ·
- Clause de non-concurrence ·
- Séquestre ·
- Caducité ·
- Ordonnance sur requête ·
- Motif légitime
- Parc ·
- Sociétés ·
- Confidentialité ·
- Marque ·
- Parasitisme ·
- Information confidentielle ·
- Concurrence déloyale ·
- Engagement ·
- Confusion ·
- Imitation
- Logement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Ventilation ·
- Loyer ·
- Menuiserie ·
- Expert ·
- Préjudice de jouissance ·
- Compensation ·
- Eaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Collecte ·
- Salarié ·
- Accroissement ·
- Recrutement ·
- Activité ·
- Indemnité ·
- Ordures ménagères
- Associations ·
- Insuffisance d’actif ·
- Mandataire ·
- Liquidateur ·
- Faillite personnelle ·
- Faute de gestion ·
- Dirigeant de fait ·
- Interdiction de gérer ·
- Fait ·
- Cessation des paiements
- Clause resolutoire ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Règlement intérieur ·
- Résidence ·
- Nullité ·
- Assignation ·
- Tierce personne ·
- Mise en demeure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Critère ·
- Congé ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Ordre ·
- Réinsertion professionnelle ·
- Maternité ·
- Employeur ·
- Licenciement nul ·
- Cabinet
- Sentence ·
- Sociétés ·
- Exequatur ·
- Sécurité privée ·
- Créance ·
- Arbitrage ·
- Filiale ·
- Exécution ·
- Île maurice ·
- Ordonnance
- Préjudice ·
- Sinistre ·
- Évaluation ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Indemnisation ·
- Usage ·
- Résidence secondaire ·
- Location saisonnière ·
- Consommateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.