Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 2402189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2402189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024, la société par actions simplifiée La Cervoise à gogo, représentée par la société d’exercice libéral à forme anonyme Société fiduciaire nationale juridique et fiscale demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024, par laquelle la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne a rejeté sa réclamation du 26 février 2024 dirigée contre les titres de perception, émis le 20 décembre 2023, n° ADCE-23-2600034882 d’un montant de 8 500 euros au titre du mois de novembre 2020, n° ADCE-23-2600034883 d’un montant de 26 347 euros au titre du mois de décembre 2020, n° ADCE-23-2600034884 d’un montant de 8 500 euros au titre du mois de janvier 2021, n° ADCE-23-2600034885 d’un montant de 8 500 euros au titre du mois de février 2021, n° ADCE-23-2600034886 d’un montant de 8 500 euros au titre du mois de mars 2021 et n° ADCE-23-2600034890 d’un montant de 10 000 euros au titre du mois de mai 2021 relatifs à des trop-perçus d’aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer les six titres de perception précités du 20 décembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— contrairement à l’analyse purement formelle à laquelle s’est livrée l’administration pour déterminer son activité, sur la base de son code d’activité principale exercée, alors que le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ne subordonne pas les aides qu’il prévoit à l’immatriculation sous une liste de codes déterminée, elle exerce une activité de débit de boissons, et plus précisément de bar à bières, exploitée sous l’enseigne Bacchus et Gambrinus, proposant la consommation sur place ou à emporter de bières, de vins et spiritueux, la possibilité de se restaurer, et dans lequel sont organisés des concerts et des soirées et événements culturels ou sportifs ; c’est au titre d’une offre globale qu’elle propose aux clients d’acheter à emporter les bières qu’ils ont pu découvrir sur place et à titre accessoire qu’elle vend aux collectivités et aux professionnels, des bières en fûts ou en bouteilles ; cette activité figure à l’annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 de sorte qu’elle a pu à bon droit bénéficier de l’aide plafonnée à 10 000 euros ;
— la répartition de son chiffre d’affaires, opérée par l’administration fiscale, est erronée : elle ne prend pas en compte les remises fidélité s’imputant sur le chiffre d’affaires résultant de la vente en magasin ; en imputant ces remises sur les ventes en magasin, le chiffre d’affaires de l’activité de bar à bières devient supérieur au chiffre d’affaires de la vente en magasin ; par pure opportunité, l’administration a ajouté au chiffre d’affaires des ventes en magasin, le chiffre d’affaires annuel non affecté et les consignes, sans justifier cette pratique ; les consignes correspondent aux fûts de bière qui se rapportent à l’activité de bar, aux boissons vendues à des clients non attablés lorsque le bar est complet ou participant à des événements à proximité ou demandant des bières fraîches à emporter, pour qu’ils ramènent les bouteilles vides ; après corrections, le chiffre d’affaires de l’activité bar représente 42,30 % du chiffre d’affaires total, celui de l’activité vente au magasin 40,44 % et celui de la vente en gros 17,26 %.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 22 août 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 30 septembre 2024 de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) La Cervoise à gogo déclare exercer une activité de vente en magasin, de bar à bière et de vente en gros. Elle a formé des demandes d’aide, notamment pour les mois de novembre 2020 à mars 2021 et de mai 2021, au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et a bénéficié, au titre de ces périodes, d’un montant d’aides global de 76 347 euros. A l’issue d’une procédure de contrôle du bien-fondé de ces aides, l’administration des finances publiques lui a notifié un trop-perçu au titre de ces mois. Six titres de perception ont été émis le 20 décembre 2023 par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or en vue du recouvrement de cet indu pour les mois précités. Par une décision explicite du 30 mai 2024, la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne a explicitement rejeté les six réclamations du 26 février 2024 de la société. Par sa requête, la SASU La Cervoise à gogo demande au tribunal de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes résultant des six titres de perception du 20 décembre 2023 en litige.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge de l’obligation de payer :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. Aux termes de l’article premier de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 16 février 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d’intervention peut être prolongée par décret pour une durée d’au plus six mois. ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, applicable aux aides du mois de novembre 2020 : " I.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () / II.- Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l’année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d’affaires réalisé entre la date de création de l’entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. () / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. () ".
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3-15 du décret du 30 mars 2020, applicable aux aides du mois de décembre 2020 : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public intervenue entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : / () II-a) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () / b) Les entreprises, mentionnées au présent II, ayant débuté leur activité avant le 31 décembre 2019, qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 et ayant subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 80 % soit durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV du présent article, soit une perte de chiffre d’affaire d’au moins 80 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 par rapport au chiffre d’affaires de référence sur cette période calculé selon les modalités du IV précité, perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. / () c) Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 1 500 euros. () ".
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-19 du décret du 30 mars 2020, relatif au mois de janvier 2021 : " I. – A. – Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de janvier 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 janvier 2021 et elles appartiennent à l’une des trois catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 10 février 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () ".
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-22 du même décret, relatif au mois de février 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 susvisé, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de février 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er février 2021 au 28 février 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er février 2021 et le 28 février 2021 et elles appartiennent à l’une des quatre catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 ; / b) ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 9 mars 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () ".
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article 4-24 de ce décret, relatif au mois de mars 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 susvisé ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mars 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mars 2021 au 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public au cours d’une ou plusieurs périodes comprises entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 mars 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () ".
8. En sixième lieu, aux termes de l’article 3-27 dudit décret, relatif au mois de mai 2021 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret, n’ayant pas fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l’entreprise en application du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l’article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu’elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l’objet : / a) D’une interdiction d’accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / b) D’une interdiction d’accueil du public entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d’affaires, y compris le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d’au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 et elles appartiennent à l’une des cinq catégories suivantes : / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : / a) Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 11 mars 2021 ; / b) Ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 12 avril 2021 et elles remplissent au moins une des trois conditions suivantes : () ".
En ce qui concerne le litige soumis au tribunal :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de la lettre du 6 juillet 2023 notifiant à la société requérante les résultats du contrôle dont elle a fait l’objet quant à son éligibilité aux aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 que les titres de perception litigieux sont fondés sur le motif triple, tiré de ce que l’activité principale de la société au sens du décret précité est une activité de commerce de détail de boissons en magasin spécialisé, et non une activité de débit de boisson, ne figurant à aucune des dates précitées aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020, cette activité n’a fait l’objet d’aucune fermeture administrative dans le département de l’Yonne au titre des mois de novembre 2020 à mai 2021 et la perte de chiffre d’affaires de la société ne lui permettait d’obtenir qu’une aide de 1 500 euros au titre des seuls mois de novembre 2020 et janvier à mars 2021.
10. Pour toute contestation de ces motifs, la société requérante se borne à remettre en cause les modalités de détermination de son activité principale et la nature de cette activité principale, sans émettre aucune autre critique sur les autres motifs précités.
11. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la société requérante, l’administration des finances publiques ne s’est nullement fondée sur le code d’activité principale exercée, mentionné dans le système informatisé du répertoire national des entreprises et des établissements (SIRENE) pour déterminer l’activité principale exercée, mais a seulement mentionné qu’elle a été amenée à réaliser un contrôle a priori des déclarations de la société, dès lors que celle-ci était connue de ses services sous le code d’activité principale exercée 47.11B correspondant aux activités de sièges sociaux, code qui correspond pourtant à l’activité de commerce d’alimentation générale et que la société lui a alors indiqué relever de l’activité de débit de boissons, déclaration sur la base de laquelle les aides ont été initialement versées. De même, le fait que l’administration ait entendu rattacher chacune des activités qu’elle a dégagées, lors de son analyse de chiffre d’affaires à un code d’activité principale exercée est sans incidence sur l’issue du litige, dès lors que le désaccord porte exclusivement sur la détermination de l’activité principale de la société au sens du décret du 30 mars 2020, que l’administration soutient que cette activité est une activité de vente de détail de boissons en magasin et que la société soutient que cette activité est une activité de débit de boisson. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
12. En deuxième lieu, pour déterminer l’activité principale de la société au sens du décret susvisé du 30 mars 2020, l’administration a procédé à une répartition intégrale de son chiffre d’affaires de la dernière année d’exploitation complète avant l’épidémie de covid-19, soit l’année 2019, en utilisant les propres enregistrements de caisse de la société, repérant par les codes 0 et 1 les ventes en magasin, par les codes 2, 3 et 7 l’activité de bar et brasserie, par les codes 4 et 5 les ventes en gros, par le code 6 les transferts de charges et par le code 999 les remises fidélité. Elle a exclu de son analyse les transferts de charges, dès lors que ces sommes correspondent à des refacturations à prix coûtant d’une partie des achats groupés réalisés avec le magasin de Sens exploité par la société par actions simplifiée Double Sens, ayant le même dirigeant que la société requérante. Considérant que les remises fidélité ne concernaient que les ventes en magasin, la restauration et la vente en gros, et eu égard à leur montant représentant environ 0,5 % du chiffre d’affaires, l’administration a exclu ces remises de sa segmentation. L’administration a ainsi abouti à un calcul lui permettant de considérer que le chiffre d’affaires des ventes en magasin représentait 42,22 % du chiffre d’affaires global et que le chiffre d’affaires de l’activité de débit de boisson représentait 40,64 % du chiffre d’affaires global. Elle en a déduit que l’activité principale de la société au sens du décret précité était l’activité de vente en magasin et non celle de débit de boisson.
13. Pour contester cette répartition, la société requérante fait valoir qu’une partie significative des remises fidélité s’imputent sur le chiffre d’affaires résultant de la vente en magasin, que, par pure opportunité, l’administration a ajouté au chiffre d’affaires des ventes en magasin, le chiffre d’affaires annuel non affecté et les consignes, sans justifier cette pratique, et que les consignes correspondent aux fûts de bière qui se rapportent à l’activité de bar, aux boissons vendues à des clients non attablés lorsque le bar est complet ou participant à des événements à proximité ou demandant des bières fraîches à emporter, pour qu’ils ramènent les bouteilles vides.
14. Toutefois, pour toute justification de ses allégations, la société se borne à produire, dans la présente instance, un extrait d’inscription de son établissement sur un moteur de recherche internet, mentionnant l’existence de concerts, d’une terrasse et de karaoké, et deux photographies montrant la salle de l’établissement composée de tables et chaises, d’un comptoir et de rayons comportant des boissons. Par ces seuls éléments, dépourvus de tout élément issu de sa comptabilité ou, plus généralement, de tout autre élément probant, elle n’établit aucune de ses allégations relatives aux consignes et aux remises fidélité. Enfin, à supposer même que l’on exclue les ventes non affectées, d’un montant de 4 160 euros du calcul de l’administration, alors même que celle-ci fait valoir que la société aurait, au cours du contrôle, indiqué qu’il s’agissait de ventes en magasin de boissons non encore identifiées dans le logiciel de caisse, ce seul argument ne permet pas de modifier la conclusion à laquelle est arrivée l’administration. Par suite, quels que soient par ailleurs les mérites de la méthode retenue par l’administration, les seuls arguments apportés par la société à l’instance ne permettent pas d’établir que l’administration aurait inexactement apprécié l’activité principale de la société au sens du décret précité.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SASU La Cervoise à gogo n’est fondée à demander l’annulation ni de la décision du 30 mai 2024, par laquelle la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne a rejeté sa réclamation du 26 février 2024 dirigée contre les titres de perception, émis le 20 décembre 2023, n° ADCE-23-2600034882 d’un montant de 8 500 euros au titre du mois de novembre 2020, n° ADCE-23-2600034883 d’un montant de 26 347 euros au titre du mois de décembre 2020, n° ADCE-23-2600034884 d’un montant de 8 500 euros au titre du mois de janvier 2021, n° ADCE-23-2600034885 d’un montant de 8 500 euros au titre du mois de février 2021, n° ADCE-23-2600034886 d’un montant de 8 500 euros au titre du mois de mars 2021 et n° ADCE-23-2600034890 d’un montant de 10 000 euros au titre du mois de mai 2021 relatifs à des trop-perçus d’aides versées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, ni la décharge de l’obligation de payer procédant de ces titres.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SASU La Cervoise à gogo demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU La Cervoise à gogo est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle La Cervoise à gogo et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or et à la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Règlement (ue) ·
- Cartes ·
- Justice administrative
- Agrément ·
- Assistant ·
- Commission ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Jeune ·
- Retrait ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Préjudice ·
- Principal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Ingénieur ·
- Détachement ·
- Traitement ·
- Rémunération ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Nom de famille ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Réception
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Recours ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Département
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Délai ·
- Santé ·
- Vie privée ·
- Titre
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Parcelle ·
- Destination ·
- Habitation ·
- Extensions ·
- Développement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Pays ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Destination ·
- Communauté de vie ·
- Liberté fondamentale
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Handicap
Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Décret n°2020-1262 du 16 octobre 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.