Rejet 26 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 26 déc. 2023, n° 2302402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme C A B, accompagnée à l’instance par l’association varoise pour la justice, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Var l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à compter de la notification de cette décision ainsi que la décision fixant le pays de destination du même jour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente décision, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai, par application des dispositions de l’article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée sur le territoire français le 8 novembre 2019, munie d’un passeport délivré par les autorités tunisiennes, valable du 1er mars 2018 au 28 février 2023, avec un visa de type D portant la mention « travailleur temporaire » valable du 24 octobre 2019 au 24 septembre 2020 ;
— elle a conclu, le 1er décembre 2019, avec la SARL Boulangerie de la Poste à Toulon, un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet avec une rémunération mensuelle brute égale au SMIC ; elle justifie donc d’une ancienneté de travail de 36 mois consécutifs à la date du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle bénéficie, au moment de sa demande, d’une ancienneté de trois ans et d’une ancienneté au travail de 36 mois consécutifs ; elle remplit donc les conditions de délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du point 2.2.1 de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ;
— l’engagement de retour en Tunisie signé par Mme A B en 2019 ne peut pas être à l’origine d’une décision de refus de délivrance d’une carte de séjour dans le cadre d’une admission exceptionnelle au séjour ; en outre, en dépit de l’obligation de quitter le territoire français dont elle a fait l’objet le 6 mars 2021, le préfet du Var ne pouvait pas se fonder uniquement sur cette obligation de quitter le territoire français mais vérifier l’évolution de la situation de l’intéressée ;
— la préfecture n’a pas produit d’éléments relatifs à la saisie du service de la main d’œuvre étrangère pour avis sur la demande d’autorisation de travail ; les motifs invoqués par le préfet du Var sont en contradiction avec le point 2.2.1 de la circulaire susvisée du 28 novembre 2012.
Par une lettre du 27 septembre 2023, les parties ont été informées, conformément à l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de procéder à une substitution de base légale entre l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur lequel le refus de délivrance d’un titre de séjour attaqué portant la mention « salarié » est fondé, et le pouvoir général de régularisation du préfet, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant pas applicables aux ressortissants de nationalité tunisienne souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité salariée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2023 :
— le rapport de M. Bailleux, rapporteur ;
— et les observations de l’association varoise pour la justice, accompagnant Mme A B, présente à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B est une ressortissante de nationalité tunisienne qui est entrée en France le 8 novembre 2019, munie d’un passeport valable du 1er mars 2018 au 28 février 2023, et un visa de type D portant la mention « travailleur temporaire » valable du 24 octobre 2019 au 24 septembre 2020. Elle a sollicité le 24 octobre 2022 une demande de régularisation de sa carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Le préfet du Var a pris, le 6 juillet 2023, une décision de refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français, désignant le pays de destination. Il s’agit des décisions attaquées dans la présente instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule que : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « ». En outre, selon l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des Etrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Enfin, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
3. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
4. Il résulte des stipulations et des dispositions précitées au point 2 que, dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l’article 11 de cet accord. Il y a donc lieu de substituer ces dispositions au pouvoir discrétionnaire propre du préfet du Var, ainsi que les parties en ont été informées par un courrier du 27 septembre 2023.
5. En l’espèce, il est constant que Mme A B est entrée sur le territoire français le 8 novembre 2019 avec un visa « jeune professionnel » de type D, valable du 24 octobre 2019 au 24 septembre 2020. Si Mme A B se prévaut d’une entrée régulière sur le territoire français, elle ne conteste toutefois pas qu’elle ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 27 mai 2021, suite au refus de sa demande de renouvellement de son titre de séjour du 10 décembre 2020, et qu’elle s’est maintenue de manière irrégulière sur le territoire français, ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans l’arrêté attaqué. En outre, il est constant que Mme A B a signé, dès le 1er décembre 2019 un contrat à durée indéterminée avec la SARL Boulangerie de la Poste située à Toulon. Elle produit d’ailleurs l’ensemble de ses fiches de paie, pour un travail à temps complet, allant du mois de décembre 2019 jusqu’au mois de juillet 2023, attestant ainsi d’une part d’une présence continue sur le territoire français de 3 ans et demi à la date de la décision attaquée, ainsi que d’une durée de travail identique. Enfin, ainsi que le fait valoir le préfet du Var dans l’arrêté attaqué, la requérante ne fait état d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire particulière qui justifierait que le préfet du Var lui délivre, à titre exceptionnel, sur son pouvoir discrétionnaire de régularisation, un titre de séjour salarié. De plus, elle ne fait pas non plus état d’une intégration sociale ou associative quelconque.
6. Si un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir.
7. Ainsi, la requérante ne peut donc utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, et en particulier de son point 2.2.1, en soutenant que la durée de 5 ans prévue normalement par cette circulaire, pourrait être raccourcie à 3 ans pour ce qui la concerne, en prenant en compte son activité professionnelle continue. En outre, cette circulaire du 28 novembre 2012 invoquée par la requérante précise les conditions de délivrance d’un titre de séjour dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispositions reprises depuis le 1er mai 2021 par l’article L. 435-1 du même code. Or, ainsi que vu précédemment, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui sont pas applicables, en tant que ressortissante tunisienne demandant un titre de séjour « salarié ».
8. Il résulte donc de l’ensemble des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, auxquelles a été substitué le pouvoir propre de régularisation du préfet. Ainsi, le seul moyen soulevé par la requérante et tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet du Var doit être écarté.
9. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées doivent être rejetées, et par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction ainsi que les conclusions tendant au versement des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C A B et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
La présidente,
Signé :
M. DOUMERGUE La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Auteur ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Donner acte ·
- Conclusion ·
- Infraction ·
- Réception
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Lieu ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demandeur d'emploi ·
- Liste ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Travailleur étranger ·
- Code du travail ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
- Visa ·
- Enfant ·
- Cameroun ·
- Commission ·
- Convention internationale ·
- Scolarité ·
- Recours ·
- Jeune ·
- Étranger ·
- Refus
- Audiovisuel ·
- Récepteur ·
- Contribution ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Impôt ·
- Télévision ·
- Public ·
- Formation professionnelle continue ·
- Participation ·
- Procédures fiscales
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Document ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Enfant ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Sérieux ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Apatride
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Police ·
- Formation ·
- Annulation ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Capacité ·
- Recours administratif ·
- Périmètre
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Religion ·
- Psychologie ·
- Université ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Liberté de culte ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.