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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 13 mars 2026, n° 2601769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 19 septembre 2025, N° 2424655 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2601769, enregistrée le 3 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la retenue pour vérification du droit au séjour d’un étranger est irrégulière car elle a dépassé la durée maximale de seize heures ;
- il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête n° 2601796, enregistrée le 3 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Kaoula, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui restituer son passeport sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 700 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la retenue pour vérification du droit au séjour d’un étranger est irrégulière car elle a dépassé la durée maximale de seize heures ;
- il est entaché de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- il est entaché d’un vice de procédure, en méconnaissance du principe général du droit d’être entendu issu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fernandez, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Kaoula, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et les observations de M. B… qui indique que les modalités de l’assignation à résidence lui posent des difficultés pour emmener ses enfants à l’école.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant malien né le 30 août 1998, est entré en France selon ses déclarations en 2019. Le 9 février 2022, il a déposé auprès des services de la préfecture de la Dordogne une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par une ordonnance n° 2424655 du 19 septembre 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2023. A la suite d’un contrôle d’identité réalisé le 24 février 2026, M. B… a été placée en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par la requête enregistrée sous le n° 2601769 il demande l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la requête n° 2601796, il demande l’annulation de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2601769 et 2601796, présentées par M. B…, concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Dordogne le 1er décembre 2025, la préfète de la Dordogne a consenti à M. Bertrand Ducros, secrétaire général de la préfecture, tous arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département de la Dordogne à l’exception de six domaines parmi lesquels ne figure pas le droit des étrangers, et en particulier une délégation à l’effet de signer toute décision d’éloignement, de désignation du pays d’éloignement et d’assignation à résidence prise sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les arrêtés indiquent avec précision les motifs de droit comme de fait qui le fondent, en particulier les circonstances que M. B… s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour et malgré une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne démontre pas participer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Compte-tenu de ces éléments, le moyen tiré du défaut de motivation de l’ensemble des décisions attaquées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation des arrêtés attaqués, que la préfète de la Dordogne a procédé à un examen complet et circonstancié de sa situation personnelle.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ». Aux termes de l’article L. 813-3 du même code : « L’étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2. Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ».
8. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue ayant, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures doit être écarté comme inopérant.
9. En quatrième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. B… aurait été empêché de faire valoir ses observations dans le cadre de la procédure ayant abouti aux décisions contestées, ni qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux. En outre, l’intéressé ne conteste pas qu’il a été entendu sur sa situation relative à son séjour en France lors de son audition par les services de police de Périgueux le 25 février 2026 et il ne soutient pas qu’il n’a pas pu faire valoir, à cette occasion, ses observations. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B… aurait été privé du droit d’être entendu, qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne tel qu’il est notamment exprimé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. En l’espèce, M. B… déclare vivre avec Mme A… ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2022 et 2024. Toutefois, M. B… n’apporte aucun autre élément qu’une attestation d’hébergement qui ne permet pas de montrer l’existence d’une relation ancienne, intense et stable entre l’intéressé et la mère de ses enfants. Le requérant n’apporte pas davantage d’élément montrant qu’il participerait à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par ailleurs, M. B… n’a jamais bénéficié de titre de séjour et se maintient en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire français. En outre, il n’est pas sérieusement contesté qu’il n’est pas privé de toute attache personnelle ou familiale au Mali, son pays d’origine dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, la préfète de la Dordogne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La préfète de la Dordogne n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
12. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. Ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant ne justifie pas de son implication dans l’entretien et l’éducation de ses enfants. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, la préfète n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
15. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2019, que s’il est père de deux enfants il ne démontre pas participer à leur entretien et à leur éducation et qu’il se maintient en situation irrégulière en France malgré une précédente obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, alors même qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, en lui interdisant tout retour pour une durée de deux ans, la préfète de la Dordogne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence d’une durée de 45 jours :
16. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage ».
17. L’arrêté attaqué prévoit que M. B… est tenu de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, entre 9h00 et 9h30 au commissariat de police de Périgueux et qu’il devra être présent au lieu d’assignation à résidence tous les jours entre 6h00 et 8h00. Si le requérant soutient que ces mesures sont disproportionnées, dès lors qu’il accompagne ses enfants chaque jour à l’école, il ne justifie cependant pas des difficultés qu’il rencontre en raison de la mesure dont il fait l’objet. Il n’établit pas davantage que l’arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 25 février 2026. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Kaoula et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. FERNANDEZ
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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