Infirmation partielle 28 avril 2010
Rejet 22 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc., 28 avr. 2010, n° 09/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/02473 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 16 septembre 2009 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian MALHERBE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FIVES NORDON venant, SAS PONTICELLI venant, CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE |
Texte intégral
ARRÊT N° SS
DU 28 AVRIL 2010
R.G : 09/02473
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
207000181
16 septembre 2009
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
APPELANTS :
Monsieur I A agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur A K
XXX
XXX
Monsieur I A agissant pour le compte de son fils mineur L A, agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur A K
XXX
XXX
Monsieur I A agissant pour le compte de sa fille mineure B A agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur A K
XXX
XXX
Monsieur M A agissant en qualité d’ayant droit de Monsieur A K
XXX
XXX
Représentés par Maître François LAFFORGUE substitué par Maître Sylvie TOPALOFF, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SOCIETE FIVES NORDON venant aux droits de la S.A. NORDON INDUSTRIES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
Représentée par Maître Joumana FRANGIE-MOUKANAS substitué par Maître Elodie BOSSUOT, avocats au barreau de PARIS
SAS PONTICELLI venant aux droits de la SOCIETE PONTICELLI FRÈRES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
XXX
XXX
XXX
Représentée par Maître Patrice D’HERBOMEZ substitué par Maître Xavier LAGRONADE, avocats au barreau de PARIS
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE venant aux droits de la CPAM DE NANCY
XXX
XXX
Comparante en la personne de Madame N O, audiencier, régulièrement munie d’un pouvoir
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales de Lorraine, avisé de la date d’audience, ne s’est ni présenté, ni fait représenter.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur X,
Conseillers : Madame Y,
Monsieur Z,
Greffier lors des débats : Mademoiselle CHOISELAT,
DÉBATS :
En audience publique du 17 Mars 2010 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2010 ;
A l’audience du 28 Avril 2010, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS & PROCEDURE.
Monsieur K A, né en 1950, a travaillé au service de la société Nordon Industries, devenue Fives Nordon, spécialisée dans le domaine de la tuyauterie, du 18 septembre 1972 au 12 novembre 1991, en qualité de mécanicien et serrurier-soudeur. Il a, par la suite, été employé par la société Ponticelli et Frères du 12 novembre 1991 au 2 mars 2005.
A compter du 29 mars 2005, il a été reconnu atteint d’une maladie professionnelle n°30 bis (affection consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante). Cette maladie a fait l’objet d’une prise en charge dans le cadre de la législation professionnelle.
Monsieur A a invoqué la faute inexcusable de ses employeurs. Aucun accord n’ayant pu être trouvé, la Caisse primaire d’assurance maladie a, le 5 juin 2008, dressé un procès-verbal de non-conciliation.
Monsieur A a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de ses employeurs par courrier adressé le 23 avril 2007.
Il est décédé le XXX. Ses fils, I A et M A ont poursuivi l’action entreprise par leur père au titre de l’action successorale et en leur nom propre et ont sollicité l’indemnisation des préjudices complémentaires subis par la victime, l’indemnisation de leurs préjudices personnels et de celui des enfants mineurs, B et L A.
Les sociétés Fives Nordon et Ponticelli Frères ont conclu au débouté.
Par jugement en date du 16 septembre 2009, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Nancy a :
— dit que la maladie professionnelle dont était atteint et est décédé Monsieur A est la conséquence de la faute inexcusable de ses employeurs, la société Nordon Industries et la société Ponticelli Frères,
— dit que la majoration de sa rente sera fixée au maximum légal jusqu’au jour de son décès,
— fixé l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes :
— Au titre de l’action successorale :
* réparation des souffrances physiques et morales 30.000 €
* réparation du préjudice d’agrément 10.000 €
— En leur nom propre :
* préjudice moral de I A 18.000 €
* préjudice moral d’M A 18.000 €
— condamné les sociétés Fives Nordon et Ponticelli Frères à payer aux ayants droit de Monsieur A la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et a débouté les parties de leurs plus amples prétentions.
Les consorts A ont interjeté appel le 6 octobre 2009.
Ils demandent à la Cour de fixer l’indemnisation des préjudices complémentaires selon les modalités suivantes :
— Au titre de l’action successorale :
* réparation de la souffrance physique 120.000 €
* réparation de la souffrance morale 120.000 €
* réparation du préjudice d’agrément 120.000 €
* réparation du préjudice esthétique 50.000 €
— En leur nom propre :
* préjudice moral de chacun des petits-enfants de Monsieur A :
* B A née en 2004 20.000 €
* L A né en 2007 20.000 €
Ils réclament en outre paiement de la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils concluent à la confirmation du jugement pour le surplus.
La société Fives Nordon conclut à l’irrecevabilité et au débouté des demandes des consorts A, elle conteste l’existence d’une faute inexcusable et sollicite subsidiairement la réduction des montants réclamés à de plus justes proportions. Elle demande à la Cour de confirmer l’absence d’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Nancy à son encontre, de dire et juger les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de Monsieur A inopposables à la société Fives Nordon, de dire que la Caisse primaire d’assurance maladie de Nancy n’est pas fondée à exercer l’action récursoire à son encontre.
La SAS Ponticelli, venant aux droits de la société Ponticelli Frères, demande à la Cour, à titre principal, de dire que la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle est irrecevable en ses demandes de condamnation en garantie présentées contre elle, d’infirmer le jugement entrepris de dire que les consorts A n’établissent pas que la société Ponticelli ait exposé Monsieur A à l’amiante, ni qu’elle ait commis une faute inexcusable, de débouter les consorts A de leurs demandes, subsidiairement de confirmer le jugement sur les évaluations des préjudices de Monsieur A et de ses ayants droit, de confirmer les indemnités accordées et de rejeter toutes autres demandes
La Caisse primaire d’assurance maladie de Nancy demande à la Cour de dire si la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur A était ou non due à la faute inexcusable de la société Fives Nordon et/ou la société Ponticelli Frères, le cas échéant de fixer les réparations correspondantes et de condamner solidairement les employeurs fautifs à lui rembourser les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser en cas de faute inexcusable.
La Cour se réfère aux conclusions des parties visées par le greffier et reprises à l’audience du 17 mars 2010.
MOTIFS DE LA DECISION.
— Sur la faute inexcusable :
* Sur la notion de faute inexcusable :
Il n’est pas discuté que Monsieur A est tombé malade au cours de l’année 2005, qu’un scanner thoracique a mis en évidence une volumineuse lésion tumorale lobaire supérieure gauche infiltrant le médiastin accompagnée d’adénopathies médiastinales gauches et d’une adénopathie hilaire droite. Le Docteur C a, dans un certificat médical du 29 mars 2005, constaté que le patient était porteur d’un adénocarcinome bronchique du lobe supérieur gauche associé à des adénopathies médiastinales et hilaires et à une lésion secondaire ganglionnaire droite et Monsieur A a, sur la base de ce certificat médical, souscrit une déclaration de maladie professionnelle qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décision de la Caisse primaire d’assurance maladie en date du 12 septembre 2005. A la suite d’un certificat médical final du 28 décembre 2007 et de la consolidation de la maladie professionnelle, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à Monsieur A, le 7 mars 2008, un taux d’IPP de 90%.
Monsieur A est décédé des suites de sa maladie professionnelle le XXX, tel qu’il résulte d’un certificat médical dressé par le Docteur D le 7 juin 2008.
Par application des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit bénéficient d’une indemnisation complémentaire, d’une majoration de la rente versée et de l’indemnisation de ses autres préjudices. La caisse peut récupérer le montant de la majoration de la rente accordée, par imposition à l’employeur d’une cotisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant au salarié, l’employeur est tenu à l’égard de celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par le salarié du fait des produits fabriqués et utilisés par l’entreprise. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il appartient au salarié qui invoque la faute inexcusable de l’employeur d’en rapporter la preuve.
La société FivesNordon fait valoir que cette définition de la faute inexcusable contrevient à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes, qui exclut que la faute inexcusable résulte d’une obligation de résultat ou d’une responsabilité sans faute de l’employeur et contrevient aux dispositions de l’article 6&1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
Il convient de relever toutefois que la définition de la faute inexcusable contenue dans l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale et explicitée par la jurisprudence n’implique pas la mise en oeuvre d’une responsabilité sans faute de l’employeur et ne met pas à sa charge une obligation de résultat classique telle qu’elle résulte des articles 1147 et 1351 du Code civil. En effet, l’obligation mise à la charge de l’employeur est une obligation de sécurité de résultat et le manquement à cette obligation ne devient une faute inexcusable que lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La société Fives Nordon ne peut donc prétendre que l’article L.230-2, devenu les articles L.4121-1à L.4121-3 du Code du travail en ce qu’ils seraient la transposition de la directive communautaire, seraient contraires à l’obligation pesant sur l’employeur en matière de sécurité telle qu’elle est définie par la Cour de Cassation.
* Sur la faute inexcusable de la société Fives Nordon :
— Sur l’exposition de Monsieur A à la poussière d’amiante :
La société Fives Nordon fait observer qu’elle ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l’amiante, mais qu’elle n’en était qu’utilisatrice, que la qualité de l’air des ateliers a, depuis le décret du 10 juillet 1913, fait l’objet d’une réglementation et qu’à compter du 17 août 1977, l’utilisation de l’amiante et des produits à base d’amiante a été réglementée, qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée, que les travaux d’entretien ou de maintenance ne figurent au tableau 30 que depuis 1996 et qu’aucune remarque des autorités de veille sanitaire n’a porté sur le processus industriel qu’elle a mis en oeuvre.
Il résulte toutefois des éléments du dossier que la société Nordon Industries était spécialisée dans tous les domaines de la tuyauterie (préfabrication, maintenance, travaux neufs, nettoyage de tubes) ; qu’à partir de 1986, elle a diversifié ses activités et était en qualité de sous-traitante amenée à envoyer ses employés sur différents sites industriels. Monsieur A occupait un poste de mécanicien et serrurier-soudeur, il était spécialisé dans l’insonorisation de compresseurs électriques et diesels et démontait des tuyauteries, des joints et des tresses d’amiante sans aucune protection.
Les attestations de Messieurs E et F, anciens collègues de travail de Monsieur A, révèlent 'qu’aucune précaution n’avait été prise contre l’amiante, que les salariés, dont Monsieur A, démontaient des tuyauteries sans prendre de précaution au niveau des joints et tresses, qu’à la fin du démontage ils balayaient l’atelier sans masques, qu’aucun local n’était ventilé et qu’ils pensaient travailler dans de bonnes conditions jusqu’au jour où les problèmes dus à l’amiante ont été connus'.
Il est donc démontré que Monsieur A travaillait habituellement au contact de l’amiante dans des locaux empoussiérés sans aucune protection, ni information sur les risques encourus pour sa santé.
La société Fives Nordon soutient qu’il appartient aux demandeurs de faire la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre la maladie déclarée et la faute alléguée. Il est toutefois indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle survenue et il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée alors même que d’autres fautes ont concouru au dommage.
— Sur la conscience que l’employeur aurait dû avoir du danger :
Il résulte des éléments du dossier que la société Fives Nordon a, dès l’année 1956, adopté une stratégie de diversification dans différents domaines, pour occuper, en 2003, un effectif de 655 personnes et qu’elle utilisait l’amiante pour recouvrir les tuyauteries afin de leur conserver une haute température et permettre leur isolation.
Les études scientifiques publiées et les inscriptions de divers travaux et maladies au tableau 30 des maladies professionnelles démontrent qu’en 1972, date d’embauche de Monsieur A, les risques pour la santé des salariés de l’exposition aux poussières d’amiante étaient connus.
La société Fives Nordon reconnaît dans ses écrits que l’amiante était présente dans ses usines et entrait dans la composition de produits finis tels que les tresses ou les joints même si elle ne constituait pas une matière première de l’entreprise. Dans la mesure où la société Fives Nordon utilisait de façon importante et régulière des produits contenant de l’amiante, elle aurait normalement dû avoir conscience du danger auquel elle exposait ses salariés, d’autant plus qu’elle explique qu’elle a, dès le début des années 1980, remplacé les produits à base d’amiante par la laine de verre.
La société Fives Nordon, qui aurait dû avoir conscience des risques encourus par Monsieur A du fait de son exposition à des poussières d’amiante dans le cadre de ses activités professionnelles et qui n’a pris aucune mesure pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
* Sur la faute inexcusable de la société Ponticelli :
— Sur l’exposition de Monsieur A à la poussière d’amiante :
La société Ponticelli développait, à partir de l’année 1955, une activité de maintenance et entretien s’étendant progressivement à de nombreux secteurs industries. Monsieur A occupait le poste de mécanicien et intervenait sur les chantiers extérieurs de grands sites industriels notamment dans des aciéries et des centrales nucléaires et thermiques. Il indique qu’il manipulait en permanence des joints d’amiante. Il présente à l’appui de ses dires les attestations de Monsieur G, ancien collègue de travail de 1991 à 2001, mentionnant qu’il a travaillé avec Monsieur A durant des années sur des interventions dans la pétrochimie, le secteur nucléaire et la sidérurgie et qu’ils effectuaient des interventions avec de l’amiante et des produits dangereux sans aucune protection. Monsieur H indique de même qu’étant salarié de la société Ponticelli il a, sur plusieurs chantiers, travaillé avec Monsieur A, qu’aucun de leurs différents clients ne les prévenaient de la présence de sources d’amiante, que ce soit sur les joints de brides ou autre, et qu’aucune précaution n’était prise à cet égard en terme de sécurité, dans la mesure où les clients étaient soucieux du rendement et de la réduction des délais d’arrêt des installations. Il précise au cours de l’enquête effectuée qu’il faisait, ainsi que Monsieur A, des travaux de soudure tuyauterie et maintenance et qu’ils utilisaient régulièrement des joints et des cordons en amiante, notamment pour les convertisseurs.
Dans sa réponse à une demande de renseignement adressée à la Caisse primaire d’assurance maladie de Nancy dans le cadre de l’instruction du dossier de maladie professionnelle de Monsieur A, l’inspection du travail a, le 24 août 2005, précisé que 'les matériaux utilisés par la société Ponticelli et les clients appartenant aux secteurs de la sidérurgie et de la chimie ont pu entraîner une exposition à des poussières d’amiante '.
Enfin, il apparaît que la société Ponticelli figure sur l’arrêté du 22 novembre 2007 complétant la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage de l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation anticipée d’activité.
La société Ponticelli fait observer que l’utilisation de l’amiante est interdite depuis 1996, soutient que Monsieur A n’a jamais effectué des travaux de calorifugeage et n’intervenait que sur des installations nouvelles et posait des tuyaux en acier ou en inox. Aucune pièce ne vient toutefois conforter ses allégations. Il résulte, au contraire, du rapport d’enquête dressé par la Caisse primaire d’assurance maladie que Monsieur A a, au cours de l’année 1995, été victime d’une contamination au Cobalt 58 à la centrale nucléaire de Gravelines.
Il est donc établi que Monsieur A était en contact habituel avec des poussières d’amiante, dans le cadre de son activité professionnelle au sein de la société Ponticelli et des clients de celles-ci et que l’entreprise n’a mis à sa disposition aucune protection et ne l’a pas averti des risques encourus pour sa santé.
— Sur la conscience que l’employeur aurait dû avoir du danger :
Il n’est pas discuté que la société Ponticelli n’était pas une spécialiste de l’amiante et n’utilisait pas directement ce produit pour sa fabrication, mais il résulte des éléments du dossier qu’elle intervenait pour procéder à des travaux neufs et de maintenance sur des sites industriels et notamment des centrales nucléaires et thermiques et des aciéries et que ses salariés manipulaient en permanence des joints d’amiante.
Les publications scientifiques et les inscriptions de divers travaux et maladies au tableau 30 des maladies professionnelles révèlent que lors de l’embauche de Monsieur A en 1991 les risques pour la santé des salariés, de l’exposition aux poussières d’amiante étaient connus, que les travaux de maintenance et d’entretien ont été mentionnés au tableau 30 des maladies professionnelles en 1996 et que la société Ponticelli figurait sur l’arrêté du 22 novembre 2007 complétant la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation anticipée d’activité. L’employeur qui soutient de plus avoir fourni des protections individuelles lors des opérations de soudure, afin de protéger les salariés des poussières, ne présente aucune pièce susceptible de prouver ce fait.
Il est donc établi que la société Ponticelli, qui aurait normalement dû avoir conscience des risques encourus par Monsieur A du fait de son exposition aux poussières d’amiante dans le cadre de ses activités professionnelles et qui n’a pris aucune disposition pour l’en préserver, a commis une faute inexcusable à l’origine de l’affection dont il souffre.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
— Sur les effets de la reconnaissance de la faute inexcusable :
— Sur la majoration de la rente :
Lorsque la maladie est due à la faute inexcusable de l’employeur, la victime peut prétendre à la majoration de la rente qui lui a été allouée.
C’est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que les premiers juges ont décidé que les ayants droit de Monsieur A ont droit à la majoration de la rente au taux maximum légal jusqu’au jour du décès.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur l’action successorale :
Par application de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la victime a, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit, le droit de demander à l’employeur la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Monsieur A est tombé malade en 2005 alors qu’il était âgé de 55 ans. Il a dû se soumettre à de nombreux examens médicaux dont un scanner thoraco-abdomino pelvien et a dû suivre un traitement comprenant plusieurs cures de chimiothérapie, radiothérapie et Tarceva. Il a été en arrêt maladie pendant deux ans avant que son état ne soit stabilisé.
Monsieur A est décédé le XXX à l’âge de 58 ans, il connaissait le caractère évolutif et irréversible de sa pathologie. Dans leurs attestations, les fils de Monsieur A mentionnent que leur père était devenu anxieux et très nerveux, qu’il a dû abandonner toutes ses activités pour vivre dans un univers hospitalier qu’il avait du mal à affronter. Il convient, en conséquence, d’allouer à Monsieur A, indépendamment de la rente et de sa majoration qui indemnise l’atteinte à son intégrité physiologique et son préjudice professionnel, des dommages et intérêts en réparation de ses souffrances physiques et morales qui ne sont pas inclus dans le préjudice fonctionnel permanent, les préjudices seront évalués à la somme de 50 000,00 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment des attestations des proches de Monsieur A que ce dernier était limité dans toutes ses activités, qu’il ne pouvait plus faire le moindre effort soutenu sans avoir rapidement le souffle coupé, qu’il a dû abandonner les activités spécifiques qu’il pratiquait régulièrement à savoir le bricolage et la mécanique. Il convient, en conséquence, de lui allouer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’agrément.
Le jugement sera confirmé sur ces points.
Les consorts A réclament paiement d’une somme de 50.000 € au titre du préjudice esthétique, ils exposent que Monsieur A s’était prêté à de nombreux examens et traitements et notamment à une radiothérapie qui avait laissé des traces sur son corps. Il convient, au vu de ces éléments, d’allouer à ce titre une somme de 2.000 €.
Le jugement sera complété sur ce point.
— Sur le préjudice moral des ayants droit :
I A est né en 1976 et M A est né en 1983, ils étaient tous deux majeurs lors de la survenance de la maladie et n’étaient plus domiciliés au domicile paternel.
Il convient au vu de leur âge, de leur situation durant la période de maladie et des circonstances du décès de Monsieur K A, de leur allouer à chacun une somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
B et L A, petits enfants de Monsieur K A, ont été prématurément privés de leur grand-père et ont subi, malgré leur jeune âge au moment de son décès, un préjudice moral qui sera évalué à la somme de 5.000 € pour chacun.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
— Sur l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie :
La Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle demande à la Cour de condamner solidairement les employeurs fautifs à lui rembourser les sommes qu’elle pourrait être amenée à verser en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Les premiers juges ont, dans les motifs du jugement, relevé que la Caisse primaire d’assurance maladie indiquait dans ses écritures qu’elle avait imputé sur le compte spécial les incidences financières du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur A.
La société Fives Nordon demande à la Cour de lui déclarer inopposable les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de Monsieur A et de rejeter l’action récursoire de la Caisse.
La société Ponticelli conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle de la Caisse primaire d’assurance maladie.
Il résulte de l’examen des conclusions prises par la Caisse primaire d’assurance maladie de Nancy qu’elle a fait observer, lors de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, le principe du contradictoire vis-à-vis du dernier employeur de Monsieur A, la société Ponticelli ; que l’enquête administrative avait fait apparaître que le risque 30 bis était admis au plan administratif jusqu’en 1996 chez plusieurs employeurs et que la Caisse régionale d’assurance maladie de Strasbourg avait décidé que les incidences financières du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur A devait être imputées au compte spécial.
La société Fives A a expressément conclu sur l’action récursoire de la Caisse en faisant observer qu’elle n’avait pas été associée à la procédure d’instruction menée par la Caisse primaire d’assurance maladie.
Il résulte de ces éléments, contrairement à ce qu’affirme la société Ponticelli, que la Caisse primaire d’assurance maladie avait déjà soumis ses prétentions aux premiers juges, ce qu’avait parfaitement compris la société Fives Nordon. Ses prétentions tendant à faire condamner les employeurs responsables de la faute inexcusable à lui rembourser les montants qu’elle sera amenée à payer aux consorts A ne sont donc pas nouvelles et doivent être déclarées recevables.
Il résulte de l’enquête administrative diligentée par la Caisse que le risque de maladie professionnelle était imputé à plusieurs employeurs et que le service de tarification de la Caisse régionale d’assurance maladie de Strasbourg a décidé que les incidences financières du caractère professionnel de la maladie déclarée devaient être imputées au compte spécial.
Le fait que la maladie professionnelle soit imputée à divers employeurs chez lesquels le salarié a été exposé au risque n’interdit pas à celui-ci, pour demander une indemnisation complémentaire, de démontrer que l’un ou plusieurs d’entre eux ont commis une faute inexcusable.
Par application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices des victimes de faute inexcusable est versée directement aux bénéficiaires par la Caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En conséquence, même dans le cas où les prestations afférentes à la maladie professionnelle sont inscrites au compte spécial en raison de ce que la victime a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d’entreprises différentes sans qu’il soit possible de déterminer celle dans laquelle l’exposition au risque a provoqué la maladie, la Caisse primaire d’assurance maladie, tenue de faire l’avance des sommes allouées, conserve contre l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue et auquel la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle émanant de la Caisse a été déclarée opposable, le recours prévu par l’article L.452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale.
Les premiers juges ne pouvaient, en relevant que les incidences financières du caractère professionnel de la maladie déclarée par Monsieur A ont été imputées à un compte spécial,
considérer que la question de l’opposabilité de la prise en charge ne présentait plus d’objet.
La Caisse primaire d’assurance maladie justifie avoir respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société Ponticelli Frères et présente la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de Nancy datée du 22 juin 2006 devenue définitive et décidant expressément que la prise en charge par la Caisse de la maladie professionnelle, dont a été reconnu atteint Monsieur A le 23 mars 2005, est opposable à la société Ponticelli.
En revanche la Caisse primaire d’assurance maladie ne justifie pas avoir mené une procédure contradictoire à l’égard de la société Fives Nordon, la prise en charge de la maladie professionnelle dont a été atteint Monsieur A lui est donc inopposable.
En conséquence, seule la société Ponticelli, dont la faute inexcusable a été reconnue, sera condamnée à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser aux consorts A.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Les sociétés Fives Nordon et Ponticelli, qui succombent principalement, verseront à Monsieur I A, à Monsieur M A, à B A et à L A, chacun, une somme de 750 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, en sus des montants déjà alloués à ce titre en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par arrêt contradictoire ;
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
FIXE l’indemnisation des souffrances physiques et morales de Monsieur K A à la somme de cinquante mille euros (50.000 €),
FIXE le préjudice moral des petits enfants de Monsieur K A de la manière suivante :
* B A 5.000 €
* L A 5.000 €
DECLARE l’action récursoire de la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle recevable,
DECLARE inopposable à la société Fives Nordon les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de Monsieur K A,
CONDAMNE la SAS Ponticelli à rembourser à la Caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle les sommes qu’elle sera amenée à verser aux consorts A ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
FIXE le préjudice esthétique de Monsieur K A à la somme de deux mille euros (2.000 €) ;
CONDAMNE La société Fives Nordon et la SAS Ponticelli à payer à Monsieur I A, à Monsieur M A, à B A et à L A, chacun, la somme de sept cent cinquante euros (750 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur X, Président, et par Mademoiselle CHOISELAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Minute en treize pages
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Décret du 10 juillet 1913
- Code de la sécurité sociale.
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