Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2025, n° 2401254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2401254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 avril 2024, enregistrée le 18 avril 2024 au greffe du tribunal, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A C.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 12 avril 2024, Mme A C demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 et des pénalités correspondantes, à concurrence d’une somme totale de 1 951 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que le montant du bonus prévu par son contrat de travail est versé, pour un exercice complet, en décembre ou en janvier ; courant 2018, l’employeur a modifié sa pratique en versant désormais ce bonus en décembre et non plus en janvier ; cette date de versement est indépendante de sa volonté et elle s’est bornée, s’agissant de l’année 2018, à reporter le montant figurant sur son bulletin de salaire sur sa déclaration de revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Les parties ont été informées par une lettre du 31 décembre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 3 février 2025, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 6 février 2025 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Irénée Hugez,
— et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, qui est salariée de la société KPMG, a déclaré au titre des traitements et salaires perçus en 2018 la somme de 74 686 euros. Par une proposition de rectification, en date du 1er décembre 2022, l’administration fiscale a considéré, dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, qu’une partie de cette rémunération, d’un montant de 23 126 euros nets, correspondant à un salaire brut de 28 550 euros, était constitutive d’un revenu exceptionnel non éligible au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement. Malgré les observations du contribuable, les rectifications proposées ont été maintenues et la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu en résultant a été mise en recouvrement le 31 décembre 2023, pour un montant en droits et pénalités de 4 011 euros au titre de l’année 2018. Par une décision explicite du 20 février 2024, le service a partiellement admis la réclamation préalable du 16 janvier 2024 du contribuable, a ainsi admis l’éligibilité d’une somme de 14 550 euros bruts au crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement et a rejeté le surplus de cette réclamation, laissant à la charge du foyer fiscal de Mme C un supplément d’imposition de 1 951 euros en droits et pénalités. Par sa requête, Mme C demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, à laquelle son foyer fiscal a été assujetti au titre de l’année 2018, et des pénalités correspondantes, en tant que ces sommes ont été laissées à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. Aux termes du II de l’article 60 de la loi susvisée du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 : " A. – Les contribuables bénéficient, à raison des revenus non exceptionnels entrant dans le champ du prélèvement mentionné à l’article 204 A du code général des impôts, tel qu’il résulte de la présente loi, perçus ou réalisés en 2018, d’un crédit d’impôt modernisation du recouvrement destiné à assurer, pour ces revenus, l’absence de double contribution aux charges publiques en 2019 au titre de l’impôt sur le revenu / B. – Le crédit d’impôt prévu au A du présent II est égal au montant de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année 2018 résultant de l’application des règles prévues aux 1 à 4 du I de l’article 197 du code général des impôts ou, le cas échéant, à l’article 197 A du même code multiplié par le rapport entre les montants nets imposables des revenus non exceptionnels mentionnés au 1 de l’article 204 A dudit code, les déficits étant retenus pour une valeur nulle, et le revenu net imposable au barème progressif de l’impôt sur le revenu, hors déficits, charges et abattements déductibles du revenu global. Le montant obtenu est diminué des crédits d’impôt prévus par les conventions fiscales internationales afférents aux revenus mentionnés au 1 du même article 204 A / C. – Sont pris en compte au numérateur du rapport prévu au B du présent II, pour le calcul du crédit d’impôt prévu au A, les montants nets imposables suivant les règles applicables aux salaires, aux pensions ou aux rentes viagères, à l’exception : / () 14° Des revenus qui correspondent par leur date normale d’échéance à une ou plusieurs années antérieures ou postérieures ; / 15° De tout autre revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement () ".
3. Il résulte de l’instruction que Mme A C a conclu le 1er octobre 2014 un contrat de collaboration salariée avec la société anonyme KPMG pour exercer les fonctions de manager du département « marché des artisans, commerçants et professions libérales et de services » du bureau de Montceau-les-Mines du pôle Bourgogne Sud et qu’elle bénéficie à ce titre d’un bonus, attribuable en cas de performances conformes aux objectifs fixés, correspondant à 16 % de la rémunération annuelle cible, et susceptible de varier de 0 à 32 % de cette rémunération, en fonction des performances de l’année, tant individuelles que collectives. Il résulte encore de ce contrat que « le montant du bonus est versé, pour un exercice complet, en décembre ou en janvier suivant la fin de l’exercice social » de la société anonyme KPMG.
4. Il résulte encore de l’instruction que la date de clôture des exercices sociaux de la société anonyme KPMG est fixée au 30 septembre de chaque année et que les bonus sont versés au titre des mois de décembre et/ou de janvier suivants, qu’en l’espèce Mme C a perçu, au titre de l’exercice clos en 2016, un bonus total de 10 800 euros, versé au mois de janvier 2017, au titre de l’exercice clos en 2017, un bonus total de 14 000 euros, versé au mois de janvier 2018, au titre de l’exercice clos en 2018, un bonus total de 13 500 euros, versé au mois de décembre 2018 et enfin au titre de l’exercice clos en 2019, un bonus total de 14 400 euros, versé au mois de décembre 2019. Il résulte ainsi de l’instruction que l’employeur de Mme C a modifié, à l’occasion du versement du bonus au titre de l’exercice clos en 2018, sa pratique, en opérant ce versement au mois de décembre de l’année de cet exercice, et non plus au mois de janvier de l’année civile suivante, conduisant Mme C à percevoir en 2018, non seulement le bonus correspondant à un exercice, mais ceux correspondant à deux exercices successifs. Dès lors, l’un de ces deux bonus doit être regardé comme un revenu qui correspond par sa date normale d’échéance à une année antérieure ou à une année postérieure au sens du 14° du C du II de l’article 60 de la loi du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. Au demeurant, Mme C était insusceptible de recueillir annuellement un montant correspondant à deux bonus ainsi déterminés. Pour contester cette analyse, Mme C, qui ne soulève aucun argument quant à celui des deux bonus qui aurait dû être exclu du crédit d’impôt pour la modernisation du recouvrement, se borne à soutenir qu’elle est dans l’incapacité de choisir la date du versement du bonus et qu’elle s’est bornée à recopier sur sa déclaration de revenus le montant du revenu imposable figurant sur son dernier bulletin de paie de l’année. Ces deux circonstances sont néanmoins sans incidence sur le caractère de l’un des deux bonus de revenu correspondant par sa date normale d’échéance à une année antérieure ou postérieure. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu’être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est fondée à demander la décharge ni de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 et demeurant à sa charge, ni des pénalités correspondantes. Par suite, la requête doit être rejetée y compris les conclusions au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse C et à l’administrateur de l’État en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Copie en sera adressée à M. B C.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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