Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 oct. 2025, n° 2517302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés les 3 et 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Pic-Blanchard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour en qualité d’étudiant dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de le munir d’un récépissé le temps de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que sa rentrée au sein d’une école supérieure de gestion et finance est prévue au mois d’octobre 2025, dans le cadre d’une formation en alternance et notamment conditionnée à la conclusion d’un contrat de travail avec une entreprise partenaire ; la décision attaquée le maintient dans une situation irrégulière privative de toute possibilité d’études et de travail ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions attaquées :
* il n’est pas justifié de la compétence de leur signataire ;
* les décision portant refus de renouvellement de titre et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour :
*elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L.422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la circulaire ministérielle du 7 octobre 2008 ainsi que d’une erreur d’appréciation ; son parcours révèle une progression continue, ses échecs initiaux s’expliquant par sa nécessaire adaptation au système universitaire français et le deuil familial qu’il a subi ; l’administration aurait dû renouveler son titre de séjour dès lors qu’il était en cours d’obtention de son BTS à la date de la décision attaquée et que les services de la préfecture lui ont eux-mêmes laissé comprendre qu’ils étaient disposés à revenir sur leur décision s’il produisait un contrat d’alternance et une promesse d’embauche ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
* l’illégalité de cette décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité la décision prise par le préfet de la faire exécuter d’office à défaut d’exécution volontaire ;
En ce qui concerne la décision fixant un délai de trente jours :
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
*elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
* elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et la décision de signalement au système informatisé Schengen :
* elles sont illégales en raison de l’illégalité des décisions portant refus de renouvellement d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre liminaire, le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspendant l’exécution de cette obligation, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et signalement au système informatisé Schengen sont irrecevables ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que M. B… a attendu six mois avant de former son recours, qu’il a pu poursuivre son activité professionnelle jusqu’en août 2025 dans le cadre de son contrat d’apprentissage et obtenir son diplôme, qu’il a obtenu son admission, qui présente au demeurant un caractère incertain, dans une école de gestion et finance après l’édiction de la décision attaquée et qu’il peut obtenir une aide financière pour le paiement de son loyer ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité des différentes décisions en litige.
Vu :
- la requête n° 2517454 enregistrée le 3 octobre 2025 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 à 14h30 :
- le rapport de Mme Baufumé ;
- et les observations de Me Pic-Blanchard, représentant le requérant, en présence de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre à 16h.
Des pièces produites pour M. B… et enregistrées le 22 octobre 2025 à 8h38, ont été communiquées au préfet de la Loire-Atlantique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant. Par un arrêté du 31 mars 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) pour une durée de six mois. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Il résulte des dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le dépôt d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette obligation. Ainsi, l’introduction de la requête en annulation n° 2517454 a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont le requérant fait l’objet. Par suite, ses conclusions tendant à la suspension par le juge des référés de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que de celles portant fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et signalement au système informatisé Schengen, lesquelles procèdent de la décision d’éloignement, sont, ainsi que le fait valoir le préfet en défense, irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. D’une part, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B… demandant la suspension du refus de renouvellement du titre de séjour qui lui a été opposé, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme présumée. Par ailleurs, si le préfet de la Loire-Atlantique soutient que M. B… a attendu six mois avant de former son recours, il résulte de l’instruction que ce dernier a été admis au sein de l’école supérieure de gestion et de finance, à Paris, pour une rentrée au mois d’octobre 2025. Il s’en suit que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
6. D’autre part, le moyen tiré par M. B… de ce que le refus litigieux est entaché d’une erreur d’appréciation du caractère réel et sérieux des études qu’il poursuit au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature, dans les circonstances particulières de l’espèce et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l’attente de l’édiction d’une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de l’intéressé, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour et de travail, sans qu’une astreinte soit toutefois nécessaire.
8. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Pic-Blanchard. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera directement versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de munir sans délai l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour et de travail.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Pic-Blanchard, avocate de M. B…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) sera directement versée à ce dernier.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Pic-Blanchard et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2025.
La juge des référés,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement social ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Carence ·
- Île-de-france ·
- Trouble ·
- Responsabilité
- Logement ·
- Allocations familiales ·
- Prise en compte ·
- Référence ·
- Aide ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocation de chômage
- Espagne ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Transfert ·
- Examen ·
- Information ·
- Droits fondamentaux ·
- Coopération militaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Rejet ·
- Garde ·
- Passeport ·
- Recours ·
- Délivrance ·
- Cartes ·
- Délai
- Contribuable ·
- Tva ·
- Hôtel ·
- Valeur ajoutée ·
- Recouvrement ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Imposition ·
- Réponse ·
- Affacturage
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Décentralisation ·
- Recours ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Voies de recours ·
- Service ·
- Refus ·
- Délais ·
- Notification ·
- Terme
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Durée ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Réel ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Non titulaire ·
- Fonctionnaire ·
- Syndicat ·
- Justice administrative ·
- Rémunération ·
- Réglementation nationale ·
- Santé ·
- Différences ·
- Principe d'égalité
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision d’éloignement ·
- Apatride ·
- Critères objectifs ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Échec ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Sénégal ·
- Action ·
- Visa ·
- Acte ·
- Future ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.