Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 20 mai 2025, n° 2510278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 29 avril 2025, M. C A, représenté par Me Andre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait l’article L. 733-5 du même code ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la même convention ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A, ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, tenue le 6 mai 2025 en présence de Mme Tabani, greffière d’audience, M. B a lu son rapport.[BA1][BA2]
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 3 juillet 2004, a fait l’objet, le 13 avril 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois et a procédé à son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ».
3. En premier lieu, la décision du 13 avril 2025 prononçant une interdiction de retour sur le territoire à l’encontre de M. A vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-6 dont il fait application. Cet arrêté énonce également que M. A est célibataire et sans enfant, qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 2 octobre 2023 et qu’il s’y est soustrait. Ainsi, la décision faisant interdiction à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois satisfait l’exigence de motivation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision d’interdiction de retour sur le territoire et en fixer la durée quand bien même l’arrêté attaqué ne mentionnerait pas l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
6. M. A, d’origine kurde, qui déclare être arrivé sur le territoire français le 12 février 2022 après avoir quitté la Turquie en raison de craintes d’être persécuté à la suite de son refus d’effectuer son service militaire, a sollicité l’asile en France. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juillet 2023. Si M. A affirme envisager le dépôt d’une demande de réexamen, il est constant qu’à la date de l’enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Paris, il ne l’a pas fait. M. A se prévaut de la présence en France de membres de sa famille dont sa fratrie, des oncles et tantes et des cousins. Toutefois, il ne démontre pas, par les pièces versées au débat, l’intensité des liens familiaux allégués, en outre qu’il est célibataire et sans enfant en France. Par ailleurs, si M. A fait valoir qu’il exerce une activité professionnelle comme ouvrier polyvalent dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il n’a conclu ce contrat que récemment, le 11 avril 2024. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision interdisant à M. A le retour en France pour une durée de douze mois n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, et alors que M. A ne justifie pas de circonstances humanitaires impliquant que le préfet de police n’édicte pas l’interdiction précitée, l’arrêté attaqué ne méconnait pas les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En quatrième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 733-5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux mesures d’assignation à résidence à l’encontre de l’arrêté du 13 avril 2025.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
9. M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’arrêté litigieux. En tout état de cause, et alors au demeurant qu’il n’établit, ni même n’allègue avoir contesté les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il devait être renvoyé du 2 octobre 2023, M. A n’apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations. D’ailleurs, sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 19 juillet 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être en tout état de cause écarté.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation de M. A.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’annulation de la décision attaquée du 13 avril 2025. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à MCil A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Paris, le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
N. TABANILa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
[BA1]Présence de Mme Darde interprète non mentionnée puisque le requérant n’était ni présent ni représenté.
[BA2R1]Est-ce que cela pose une difficulté au regard de la justification pour sa rétribution ou pour la justification comptable de celle-ci '
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