Désistement 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 juin 2025, n° 2501515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501515 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2025, Mme C B et M. A B demandent au tribunal d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé d’accorder le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement situé au 8 rue Tête d’Or à Lyon (69006) à compter du 1er avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2501518 du 10 février 2025 rejetant la requête en référé par laquelle Mme et M. B ont demandé la suspension de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
3. La requête en référé n° 2501518 de Mme et M. B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé d’accorder le concours de la force publique en vue de leur expulsion du logement situé au 8 rue Tête d’Or à Lyon (69006) a été rejetée par ordonnance du 10 février 2025 notifiée le 20 février 2025 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Les requérants ont été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informés, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il leur appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de leur requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme et M. B doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 juin 2025.
La première conseillère faisant
fonction de présidente,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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