Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 11 sept. 2025, n° 2301691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2301691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2023 et 6 mai 2025, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie et de procéder à la reconstitution de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité sud conclut à son incompétence pour défendre dans le cadre de cette instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté du 18 mai 2022, qui mentionne les voies et délais de recours, a été notifié à Mme A le 24 mai 2022 à 15 heures 15. En dépit de son refus de signer l’accusé de réception dudit arrêté, la requérante avait, à cette date, connaissance du refus du préfet de la zone de défense et de sécurité sud de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Par conséquent, le délai de deux mois dont disposait l’intéressée pour saisir le tribunal administratif était expiré lorsque sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 mai 2023. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A qui est manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nîmes, le 11 septembre 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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