Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 3 juil. 2025, n° 2516311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 12 juin 2025 et le 3 juillet 2025, M. A B, retenu au centre de rétention administrative de Paris, représenté par Me Silva Machado, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery,
— les observations de Me Silva Machado, avocat, représentant M. B,
— et les observations de Me Termeau, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 12 avril 1977, demande l’annulation de l’arrêté en date du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police l’a maintenu en rétention administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13. » et aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
3. Pour estimer que la demande d’asile formée par M. B en rétention était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement et maintenir ce dernier en rétention le temps de l’examen de cette demande par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de police de Paris s’est fondé sur la circonstance que le requérant « a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ». Le préfet en a conclu que la demande du requérant était dilatoire. Il ne ressort pas de ces constatations qu’elles constitueraient des critères objectifs, permettant d’établir que la demande du requérant est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement du 6 juin 2025 prise par le préfet de police. La décision contestée est ainsi entachée d’un défaut de motivation et doit être annulée pour ce motif sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté en date du 11 juin 2025 par lequel le préfet de police a maintenu M. B en rétention est annulé.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Décision rendue le 3 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERY La greffière,
Signé
A. LANCIEN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./8
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