Rejet 5 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 5 déc. 2022, n° 2002409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2002409 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin et 27 octobre 2020, le syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Bergerac demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 avril 2020 par laquelle le directeur des ressources humaines du centre hospitalier de Bergerac a rejeté sa demande tendant à l’application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 20 juin 2019, aff. C-72/18, pour la détermination du régime indemnitaire applicable aux agents non titulaires de l’établissement ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bergerac, par application de l’arrêt de la CJUE du 20 juin 2019, de faire bénéficier à compter de cette date aux agents non titulaires de l’établissement du régime indemnitaire des fonctionnaires en tenant compte de leur expérience, de régulariser l’ensemble des contrats des agents non-titulaires et de procéder au règlement des différences de salaires en résultant dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bergerac de ne plus conclure de contrat qui serait contraire au jugement d’annulation à intervenir, sous peine « d’astreinte » de 200 euros par contrat ;
4°) d’enjoindre au centre hospitalier de Bergerac d’afficher le jugement à intervenir sur tout panneau d’affichage de l’établissement destiné aux personnels, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois ;
5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bergerac le versement d’une somme de 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— Par l’arrêt du 20 juin 2019, aff. C-72/18, la Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’une règlementation nationale qui accorde un avantage financier à des fonctionnaires et refuse ce même avantage aux agents contractuels exerçant les mêmes fonctions, les mêmes services et disposant des mêmes obligations professionnelles doit être considérée comme inconventionnelle en ce qu’elle porte atteinte au principe de non-discrimination et d’égalité de traitement ;
— le principe d’égalité implique que tous les agents publics placés dans une situation identique soient traités de la même manière sauf dans l’hypothèse d’un motif d’intérêt général permettant de justifier d’une discrimination ; en l’espèce, les fonctionnaires et les agents non titulaires du centre hospitalier de Bergerac disposent des mêmes fonctions de travail et sont soumis aux mêmes obligations ; or, la quasi-totalité des agents non titulaires de l’établissement sont rémunérés en fonction d’un indice d’embauche par grade, peu avantageux par rapport à la rémunération attribuée aux agents titulaires, dès lors que cet indice ne tient pas compte de leur ancienneté et de leur expérience en méconnaissance du décret n° 91-155 du 6 février 1991 et qu’il est, en outre, inférieur au SMIC pour tous les agents de catégorie C ; par ailleurs, le statut d’agent contractuel fait obstacle au versement de primes, telles que la prime de service, la prime de début de carrière et la nouvelle bonification indiciaire, que peuvent percevoir les fonctionnaires ; la différence de traitement se poursuit même en cas de titularisation dès lors que la reprise d’ancienneté n’est que partielle et s’observe jusqu’au calcul des droits à la retraite ; cette différence de salaire entre les agents non titulaires et les fonctionnaires, qui s’expliquait historiquement par la différence de statut, n’est justifiée par aucune raison objective au sens de la jurisprudence de la CJUE.
Par des mémoires enregistrés les 25 septembre 2020 et 17 novembre 2021, le centre hospitalier de Bergerac, représenté par Me Bourdens, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge du syndicat requérant en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Bergerac ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 18 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991, modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Molina-Andréo, rapporteure,
— les conclusions de Mme Passerieux, rapporteure publique,
— les observations de Mme A B pour le syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Bergerac,
— et les observations de Me Bourdens pour le centre hospitalier de Bergerac.
Considérant ce qui suit :
1. Par courrier du 6 décembre 2019, le syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Bergerac a demandé à la directrice de cet établissement l’application de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) du 20 juin 2019, aff. C-72/18, pour la détermination du régime indemnitaire applicable aux agents non titulaires de l’établissement. Par décision du 2 avril 2020, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Bergerac a rejeté cette demande. Par la présente requête, le syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Bergerac demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 juin 2019, dont le syndicat requérant se prévaut, a jugé contraire au principe de non-discrimination une réglementation espagnole qui réservait le bénéfice d’un complément de rémunération aux fonctionnaires, à l’exclusion des agents contractuels (CJUE, 20 juin 2019, Daniel Ustariz Arostegui contre Departamento de Educacion del Gobierno de Navarra, aff. C-72/18). Après avoir rappelé que : « Selon une jurisprudence constante de la Cour, la notion de » raisons objectives « requiert que l’inégalité de traitement constatée soit justifiée par l’existence d’éléments précis et concrets, caractérisant la condition d’emploi dont il s’agit, dans le contexte particulier dans lequel elle s’insère et sur le fondement de critères objectifs et transparents, afin de vérifier si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l’objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet. Lesdits éléments peuvent résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l’accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d’un objectif légitime de politique sociale d’un État membre (). En revanche, le recours à la seule nature temporaire du travail des agents contractuels de droit public () n’est pas conforme à ces exigences et n’est donc pas susceptible de constituer, à elle seule, une raison objective, au sens de la clause 4, point 1, de l’accord-cadre » (§ 40 et 41), cet arrêt mentionne qu'« une condition abstraite et générale, selon laquelle une personne doit disposer du statut de fonctionnaire pour bénéficier d’une condition d’emploi telle que celle en cause au principal, sans que soient prises en considération, notamment, la nature particulière des tâches à remplir ni les caractéristiques inhérentes à celles-ci, ne correspond pas aux exigences rappelées aux points 40 et 41 du présent arrêt » (§ 44). La Cour a considéré : « () l’octroi dudit complément est lié non pas à l’avancement en grade du fonctionnaire concerné, mais à l’ancienneté » (§ 47) en soulignant que : « () la clause 4, point 1, de l’accord-cadre doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui réserve le bénéfice d’un complément de rémunération aux enseignants employés dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée en tant que fonctionnaires statutaires, à l’exclusion notamment des enseignants employés en tant qu’agents contractuels de droit public à durée déterminée, si l’accomplissement d’une certaine période de service constitue la seule condition d’octroi dudit complément » (§ 50).
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
4. Aux termes de l’article 4 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Les agents sont recrutés par contrat écrit. () Le contrat détermine les conditions d’emploi de l’agent et notamment les modalités de sa rémunération. () ». L’article 1-2 de ce décret énonce : « Le montant de la rémunération est fixé par l’autorité administrative, en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l’agent ainsi que son expérience. / La rémunération des agents employés à durée indéterminée fait l’objet d’une réévaluation au minimum tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 du présent décret ou de l’évolution des fonctions. / La rémunération des agents recrutés sur contrat à durée déterminée en application de l’article 9 et du I de l’article 9-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et employés de manière continue auprès du même employeur fait l’objet d’une réévaluation au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats de l’entretien professionnel prévu à l’article 1-3 ou de l’évolution des fonctions. ».
5. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, la règlementation nationale française ne fait pas obstacle à ce que les agents contractuels bénéficient des mêmes modalités de rémunération que les agents titulaires. Il appartient à l’autorité compétente, sous le contrôle du juge, de déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, ainsi que des résultats de l’évaluation de l’agent concerné, le montant de la rémunération ainsi que son évolution. Ainsi, la différence de traitement invoquée par le syndicat requérant, à la supposer établie, ne résulte pas de la règlementation nationale mais des stipulations spécifiques prévues dans les contrats des agents non titulaires concernés. Par suite, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir de l’arrêt de la CJUE du 20 juin 2019 à l’encontre de la décision du centre hospitalier de Bergerac du 2 avril 2020.
6. La décision attaquée, en ce qu’elle s’est bornée, pour rejeter la demande du syndicat requérant, à analyser la jurisprudence de la CJUE issue de l’arrêt susmentionné du 20 juin 2019 et à rappeler qu’en l’absence de dispositions textuelles la possibilité de verser des primes et indemnités aux agents non titulaires relève de la compétence de l’autorité sous laquelle ceux-ci sont placés, n’emporte en elle-même aucune méconnaissance du principe d’égalité. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que des agents contractuels du centre hospitalier de Bergerac réaliseraient effectivement les mêmes tâches que des agents fonctionnaires placés dans les mêmes conditions de travail, pour une rémunération moindre.
7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Bergerac n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 2 avril 2020.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Bergerac, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame le syndicat UNSA Santé et Sociaux au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Bergerac présentées sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Bergerac est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Bergerac au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat UNSA Santé et Sociaux du centre hospitalier de Bergerac et au centre hospitalier de Bergerac.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Delvolvé, président,
Mme Molina-Andréo, première conseillère,
Mme Mounic, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022.
La rapporteure,
B. MOLINA-ANDRÉO Le président,
Ph. DELVOLVÉ
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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