Rejet 19 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 19 mai 2026, n° 2602176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2602176 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 mai 2026, Mme A… B…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension immédiate des saisies administratives à tiers détenteur et des actes de recouvrement qui s’y rattachent pour une dette de loyers ou de charges d’un logement sis 14 rue de Grosbois à Saint Thibault ;
2°) d’ordonner, à titre provisoire, la cessation des prélèvements litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer le décompte en tenant compte de l’ensemble des paiements et prélèvements déjà intervenus ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Thibault la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’urgence à suspendre les décisions en litige est caractérisée dès lors que les prélèvements litigieux affectent sa situation matérielle, compromettent sa capacité à faire face aux charges essentielles et freinent sa reconversion professionnelle ;
il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
les poursuites reposent sur un relevé comptable du trésor public et sur une synthèse de la commune qui ne permettent pas d’identifier avec une précision suffisante les loyers appelés, les échéances utiles et les règlements effectivement reçus ;
plusieurs paiements et prélèvements déjà effectués n’ont pas été pris en compte, de sorte que le montant poursuivi n’apparaît pas établi avec une précision suffisante ;
le jugement du tribunal de proximité de Montbard du 11 mars 2026, par lequel la commune a été déboutée de sa demande en paiement de l’arriéré locatif, constitue un éléments sérieux de contestation en ce qu’il relève déjà les insuffisances du décompte produit à l’appui de la créance alléguée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, la requérante demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre immédiatement les saisies administratives à tiers détenteur et les actes de recouvrement qui s’y rattachent pour une dette de loyers ou de charges d’un logement sis 14 rue de Grosbois à Saint-Thibault, et d’autre part à titre provisoire, de faire cesser les prélèvements litigieux jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes, cependant, de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522- 1 ».
Il résulte de l’instruction que les saisies administratives à tiers détenteur en litige portent sur une dette de loyers ou de charges dans le cadre d’un contrat de location conclu entre la commune de Saint-Thibault et Mme B…, qui ne porte pas sur une occupation du domaine public, mais qui a le caractère d’un bail d’habitation relatif à un logement du domaine privé communal, qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Dès lors, un tel litige relève exclusivement de la compétence des juridictions judiciaires.
Par suite, la requête de Mme B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Saint-Thibault.
Fait à Dijon, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
La République mande et ordonne à la préfète de la Côte-d’Or, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Police ·
- Refus ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Échec ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Critères objectifs ·
- Haïti ·
- Demande ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Dysfonctionnement
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Société par actions ·
- Intérêts moratoires ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Corse ·
- Mentions ·
- Exécutif ·
- Capacité ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Périmètre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congo ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Apatride ·
- Statut ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité ·
- Réfugiés ·
- Identité ·
- Espagne
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Légalité ·
- Agent de sécurité ·
- Activité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Militaire ·
- Cotisations ·
- Fonctionnaire ·
- Assurances ·
- Durée ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Administration ·
- Version
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Décision implicite ·
- Aide juridique ·
- Juridiction competente ·
- Acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Travail ·
- Acte ·
- Désistement ·
- Emploi ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.