Annulation 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 26 déc. 2025, n° 2511929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2025, M. F…, se disant M. G… H…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 du préfet du Nord lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas fait suite à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est illégale, du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale, du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle a été signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale, du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par un mémoire en défense enregistré le 26 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Grard, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grard, magistrate désignée,
- et les observations de Me Broisin, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme D…, interprète assermentée en langue kurde sorani,
- le préfet du Nord n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. G… C…, se disant M. G… H…, ressortissant irakien, né le 7 mai 1996, a été interpellé dépourvu de tout document justifiant d’un droit d’entrée et de séjour sur le territoire français. Par un arrêté du 5 décembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-351 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… B… adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En second lieu, l’arrêté l’attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… avant d’édicter celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l’asile se présente en personne à l’autorité administrative compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 521-1 du même code : « (…) lorsqu’un étranger, se trouvant à l’intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l’asile, l’enregistrement de sa demande relève du préfet de département (…) ». Aux termes de l’article R. 521-4 de ce code : « Lorsque l’étranger se présente en personne auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l’administration pénitentiaire, en vue de demander l’asile, il est orienté vers l’autorité compétente (…) ».
Ces dispositions ont pour effet d’obliger l’autorité de police à transmettre au préfet, et ce dernier à enregistrer, une demande d’admission au séjour lorsqu’un étranger, à l’occasion de son interpellation, formule une demande d’asile. Par voie de conséquence, elles font également obstacle à ce que le préfet fasse usage des pouvoirs que lui confère le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière d’éloignement des étrangers en situation irrégulière avant d’avoir statué sur cette demande d’admission au séjour déposée au titre de l’asile.
Il ressort du procès-verbal de l’audition de M. C… par les services de police le 4 décembre 2025, d’une part, qu’interrogé sur les raisons de son départ de son pays d’origine, il a indiqué qu’il était parti pour des raisons politiques. Toutefois, il a précisé d’autre part ne pas avoir effectué de démarche de demande d’asile et a précisé qu’il souhaitait être libéré pour se rendre en Angleterre et y travailler. En outre, il a déclaré à l’audience ne pas avoir mentionné de craintes lors de cette audition en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le requérant, qui a précisément communiqué ses intentions lors de son audition, ne peut être regardé comme ayant sollicité, à cette occasion, le bénéfice de l’asile en France. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a ni pour objet ni pour effet de renvoyer M. C… dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences de sa décision sur sa situation personnelle compte tenu de ses craintes en cas de retour dans son pays d’origine est inopérant et doit être écarté comme tel.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision préfectorale lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. C… avant d’édicter celle-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 de ce code précise que : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…)qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations du requérant lors de son audition par les services de police le 4 décembre 2025 que celui-ci a déclaré vivre dans les bois avec l’aide d’associations et qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, il remplissait les conditions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et devait être regardé comme présentant un risque de soustraction à la décision d’éloignement justifiant le refus d’un délai de départ volontaire en application des dispositions du 3° de l’article L. 612-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire du fait de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’une mesure d’éloignement prise à l’encontre d’un étranger un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités du pays de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a pas exprimé de craintes en cas de retour dans son pays d’origine lors de son audition par les services de police. S’il a déclaré avoir quitté son pays pour des raisons politiques, il soutient dans ses écritures et à l’audience avoir fait l’objet, ainsi que sa famille, du fait d’une relation amoureuse, de menaces par la famille de sa compagne. D’une part, il n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations et d’autre part, il ressort des pièces du dossier que sa famille n’a pas quitté l’Irak. Dans ces conditions, il n’établit pas la réalité des craintes qu’il allègue. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. C… est récemment entré sur le territoire français selon ses déclarations et n’y justifie d’aucun lien particulier, il n’a fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement précédente et ne représente aucune menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, en prononçant à son encontre une mesure d’interdiction du territoire français pour une durée de trois ans, en contradiction avec la motivation de sa décision justifiant d’une durée d’un an, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. C… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Nord du 5 décembre 2025 qu’en tant qu’il lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement ne prononçant que l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, son exécution implique uniquement mais nécessairement, en application de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration procède à l’effacement de la mention de cette mesure dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y faire procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Nord du 5 décembre 2025 est annulé en tant qu’il interdit à M. C… le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder à l’effacement du signalement de M. C… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C…, se disant M. G… H… et au préfet du Nord.
Prononcé le 26 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
E. Grard
La greffière,
Signé :
V. Lesceux
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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