Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 août 2025, n° 2502664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 6 février 2025 par le directeur régional de France Travail des Hauts-de-France d’un montant de 1 094,75 euros.
Par une lettre recommandée avec accusé réception en date du 19 mars 2025, le tribunal a invité, M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, d’une part, en lui adressant le formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative et, d’autre part, en lui demandant de produire la décision contestée.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, M. B a renvoyé le formulaire dûment complété.
Par une seconde lettre recommandée avec accusé réception en date du 14 avril 2025, le tribunal a invité M. B à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, en produisant la contrainte émise le 6 février 2025 qui accompagnait la signification de l’huissier et en produisant la décision du 14 novembre 2023 lui demandant de rembourser la somme perçue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie. ». Aux termes de l’article R. 5426-22 du code du travail : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / () ».
3. M. B a, dans un premier temps, contesté la contrainte émise par France Travail des Hauts-de-France, sans toutefois joindre la contrainte à sa requête. Par un courrier recommandé en date du 19 mars 2025, le tribunal l’a invité, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. En réponse, l’intéressé a retourné le formulaire de régularisation, enregistré le 14 avril 2025, en y joignant uniquement la signification de la contrainte effectuée par un huissier de justice. Cette signification par voie d’huissier ne saurait être regardée comme l’acte attaqué. Par suite, un second courrier lui a été adressé en recommandé le 14 avril 2025, , afin qu’il produise la contrainte litigieuse, émise le 6 février 2025. Il lui a également été demandé, dans ce même courrier, de verser au dossier la décision du 14 novembre 2023 qu’il indique avoir reçue, lui enjoignant de rembourser la somme mentionnée dans la contrainte. Ce courrier, dont il a accusé réception le 22 avril 2025, mentionnait expressément que sa requête pourrait être rejetée s’il ne produisait pas les actes précités dans le délai imparti. M. B n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai imparti.
4. En second lieu, l’article R. 772-6 du code de justice administrative, en ce qui concerne les contentieux sociaux, dispose enfin que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
5. Aux termes de l’article R. 5426-19 du code du travail : « Le débiteur qui conteste le caractère indu des prestations mentionnées aux articles L. 5422-1 et L. 5424-25 qui lui sont réclamées forme un recours gracieux préalable devant le directeur général de l’opérateur France Travail dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l’indu par l’opérateur France Travail. / Conformément aux dispositions de l’article L. 411-7 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la décision du directeur général de l’opérateur France Travail sur ce recours gracieux n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa contestation comme rejetée. Il peut alors, s’il le souhaite, se pourvoir devant le juge compétent. ».
6. Il résulte des dispositions précitées qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision de France Travail, ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de solidarité spécifique n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de France Travail, dans les conditions qu’elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l’opposition à une contrainte délivrée en vue de l’exécution d’une telle décision ne subordonnent pas l’exercice de cette voie de droit à l’exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de l’opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions des articles précités.
7. Il ressort du courrier de régularisation du 19 mars 2025 qu’il était expressément demandé à M. B de joindre, au formulaire transmis, la décision lui notifiant l’indu réclamé par la contrainte. Cette demande a été réitérée dans un second courrier de régularisation du 14 avril 2025, dans lequel il lui a également été demandé de produire la preuve qu’il avait contesté la créance devant France Travail. En application des dispositions précitées, un requérant qui n’apporte pas la preuve de l’exercice préalable d’un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de l’indu qui lui est réclamé ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de la créance de France Travail dans un contentieux contre la contrainte.
8. Par conséquent, M. B n’a pas produit la contrainte attaquée dans le délai imparti et n’a pas justifié de l’exercice d’un recours administratif préalable obligatoire tendant à contester l’indu. Sa requête doit dès lors être regardée comme entachée d’une irrecevabilité manifeste et assortie d’un moyen irrecevable et, par suite, rejetée en application des 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie pour information sera adressée à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Lille, le 4 août 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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