Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 23 déc. 2025, n° 2523210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2025, Mme C…, représentée par Me Bayou, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle l’administration a refusé d’exécuter la décision de la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) d’accorder une aide humaine individuelle à son enfant ;
2°) d’enjoindre au rectorat de Créteil d’exécuter la décision de la CDAPH dans un délai d’une semaine, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la situation d’urgence est caractérisée dès lors que son enfant ne bénéficie pas d’une aide humaine, en méconnaissance de la décision de la CDAPH, que sa scolarisation est inadaptée, que cette situation est problématique pour le reste de la classe et le corps enseignant et que les deux premiers mois de l’année scolaire sont décisifs ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le rectorat n’a pas contesté la décision de la CDAPH, que la décision refusant de l’appliquer est insuffisamment motivée, que cette décision méconnaît le droit à l’éducation, et qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. L’urgence s’apprécie concrètement, objectivement et globalement.
Pour justifier du caractère urgent des mesures sollicitées auprès du juge des référés, Mme B…, qui ne conteste pas que son enfant bénéficie d’une orientation vers un institut médico-éducatif, ainsi qu’il est prévu par la décision de la CDAPH du 1er septembre 2025, se borne à soutenir que, faute de bénéficier de l’aide humaine également accordée par cette décision à raison de dix-huit heures hebdomadaires, son enfant subit une scolarisation inadaptée à l’origine d’une situation problématique pour le reste de la classe et le corps enseignant, alors en outre que les deux premiers mois de l’année scolaire sont décisifs. A supposer l’existence d’une décision administrative refusant d’appliquer la décision de la CDAPH du 1er septembre 2025, Mme B…, qui n’apporte aucun élément concret et précis sur la situation actuelle de son enfant, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… peut être rejetée selon la procédure régie par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C….
Fait à Montreuil, le 23 décembre 2025 .
Le juge des référés,
J.-M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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