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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 7 avr. 2025, n° 2501097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501097 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Macone, demande au tribunal sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de demande d’autorisation exceptionnelle de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de récépissé sur sa situation, alors qu’elle a effectué sa demande de titre de séjour le 12 décembre 2023;
— la mesure sollicitée est utile au regard de l’article L.431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Var qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sauton, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande () ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
4. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
5. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a adressé aux services de la préfecture du Var une demande de titre de séjour le 12 décembre 2023. Des relances ont été présentées auprès des services de l’Etat à plusieurs reprises, sans que l’administration ne prenne de décision, selon la requérante. La requête en référé de Mme B ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Cette requête revêt un caractère utile dès lors que Mme B ne peut justifier de la régularité de son séjour en l’absence de récépissé. Elle revêt, en outre, un caractère urgent eu égard à la circonstance que Mme B a déposé sa demande de titre de séjour le 12 décembre 2023, soit depuis plus de 15 mois.
8. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée par la requérante ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. En outre, il est constant que le récépissé de la demande de titre de séjour déposée par la requérante, lequel est visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, peut être assorti d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, toutefois, d’assortir cette mesure d’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui doivent être regardées comme invoquées au lieu et place de l’article R. 761-1, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme B un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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