Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 avr. 2026, n° 2601215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601215 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2026, M. D… A…, représenté par Me Brey, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision en date du 20 janvier 2026 par laquelle le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme E… A… née C… ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Yonne de délivrer, à titre provisoire, l’autorisation de regroupement familial demandée au profit de Mme E… A… née C… dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
la condition d’urgence est remplie eu égard à la situation politique en Afghanistan, et notamment à la condition des femmes dans ce pays ;
il peut justifier de l’existence de moyens sérieux d’annulation, et tenant :
à titre subsidiaire, à l’incompétence du signataire de l’acte ;
à titre principal, à l’erreur de droit, à l’erreur d’appréciation, au défaut d’examen particulier, et à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, en ce que la condamnation dont il a fait l’objet ne peut fonder la décision contestée ; en outre, il est particulièrement inséré tant socialement que professionnellement, bénéficie d’un contrat à durée indéterminée, et dispose de revenus confortables ;
à l’erreur de fait et au défaut d’examen particulier au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu le mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026 par le préfet de l’Yonne, représenté par le cabinet d’avocats Centaure Avocats, tendant au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est pas établie et que le requérant ne fait état d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601216, enregistrée le 23 mars 2026, tendant à l’annulation de la décision susmentionnée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, par une décision du 1er septembre 2025, désigné M. B… pour exercer les fonctions de juge des référés au titre du livre V du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 avril 2026 en présence de Mme Roulleau, greffière, M. B… a lu son rapport, et entendu les observations de Me Brey, pour M. A…, et de Me Sabbah, substituant Me Claisse, du cabinet d’avocats Centaure Avocats, pour le préfet de l’Yonne.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant afghan, s’est vu reconnaitre le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 30 août 2024, il a épousé Mme E… C…, ressortissante afghane, à Téhéran, Iran. Il a formé le 13 mars 2025 une demande de regroupement familial. Par une décision du 20 janvier 2026 notifiée le 24 janvier 2026, le préfet de l’Yonne a rejeté sa demande. Par une requête, enregistrée sous le n° 2601216, M. A… a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’en suspendre l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence, M. A… se borne à des considérations générales sur la situation des femmes en Afghanistan, alors que, entré en France en 2019, il ne justifie d’aucune vie commune avec son épouse. Notamment, s’il a été allégué à l’audience que les intéressés s’étaient connus en Afghanistan antérieurement au départ du requérant, aucune précision ni aucune justification n’a été apportée sur ce point. Si le mariage a été célébré le 30 août 2024 en Iran, où Mme C…, épouse A… a pu se rendre en dépit des nombreuses difficultés qu’elle invoque, les époux se sont ensuite séparés, Madame regagnant l’Afghanistan et le requérant la France. Aucun enfant n’est à ce jour né de cette union. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence n’apparait pas satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’apparaît pas fondé à demander la suspension de la décision contestée. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, et au préfet de l’Yonne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Dijon le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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