Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 14 janv. 2026, n° 2501887 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501887 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2025, Mme B…, représentée par Me Basili, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, ou à défaut de procéder à un réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A… a vu sa demande d’aide juridictionnelle rejetée par une décision du 31 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goujon,
- et les observations de Me Basili, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante vénézuélienne née le 13 décembre 1989, est entrée en France le 4 septembre 2022, avec un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable du 1er septembre 2022 au 1er septembre 2023. Elle a par la suite bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 2 juillet 2023 au 1er octobre 2024. Mme A… a sollicité le 30 octobre 2024 auprès des services de la préfecture du Nord la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A…, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’intéressée de comprendre et discuter les motifs de cette décision et au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.4121. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
La requérante fait état d’une relation avec un ressortissant français avec lequel elle a conclu le 11 septembre 2024 un pacte civil de solidarité. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’état des lieux de sortie de son ancien logement daté du 26 septembre 2023, de son adresse mentionnée sur ses bulletins de salaires à partir de décembre 2023, d’un courrier du syndicat de copropriété du 9 janvier 2024 et des attestations produites, un faisceau d’indices suffisant pour que la communauté de vie avec son compagnon puisse être établie à partir de la fin du mois de septembre 2023. L’ancienneté de cette relation de seize mois à la date de l’arrêté attaqué n’est toutefois pas suffisante pour établir que l’intéressée aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu’elle ne fait état d’aucune famille sur le territoire et que ses parents résident au Venezuela. En outre, si elle fait valoir sa bonne maitrise de la langue française et son insertion professionnelle, elle n’était, à la date de l’arrêté attaqué, présente en France que depuis un peu plus de deux ans, pour y suivre des études, de sorte qu’elle n’avait pas vocation à être autorisée à séjourner sur le territoire au-delà de leur durée. Enfin, la seule circonstance que le pays d’origine de Mme A… connait un taux de chômage important ne suffit pas à démontrer qu’elle ne pourrait pas s’y réinsérer alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers doit être écarté.
Sur la légalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que la décision rejetant la demande de titre de séjour de Mme A… est suffisamment motivée. Par suite, la décision faisant obligation à l’intéressée de quitter le territoire français, n’avait pas, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit, dès lors, être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Nord.
Copie pour information en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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