Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 15 avr. 2026, n° 2601692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601692 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 30 mars 2026, N° 2600577 |
| Dispositif : | CA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2026, l’entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) Euro Réseaux, représentée par Me Rarivoson, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance n° 2600577 du 30 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, saisi sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, a rejeté sa requête tendant à substituer les sommes saisies, d’un montant de 211 043 euros, au profit du nantissement de son fonds de commerce ;
2°) de statuer sur la valeur des garanties proposées ;
3°) de constater que la valeur des garanties proposées est suffisante pour l’application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
4°) de substituer les sommes saisies d’un montant de 211 043 euros au profit du nantissement de son fonds de commerce ;
5°) de prononcer le remboursement des frais exposés pour un montant de 1 800 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
Aux termes de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la décision du comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. (…) // Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. (…)».
Aux termes de l’article R. 322-1 du code de justice administrative : « La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître d’un appel formé contre un jugement d’un tribunal administratif est celle dans le ressort de laquelle ce tribunal a son siège ». Et aux termes de l’article R. 221-7 du même code : « Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : (…) Lyon : ressort des tribunaux administratifs de Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble et Lyon ; (…) ».
Par la présente requête, l’EURL Euro Réseaux interjette appel de l’ordonnance n° 2600577 du 30 mars 2026 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, saisi sur le fondement de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, a rejeté sa requête tendant à substituer les sommes saisies, d’un montant de 211 043 euros, au profit du nantissement de son fonds de commerce.
Il ressort des pièces du dossier que la notification de l’ordonnance contestée, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, a mentionné par erreur un appel devant le tribunal administratif de Dijon, procédure d’appel qui relève de l’article L. 277 et non de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales applicable en l’espèce. Par suite, en application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre la requête susvisée à la cour administrative d’appel de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’EURL Euro Réseaux est transmis à la cour administrative d’appel de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Lyon et à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité Euro Réseaux.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, à la directrice départementale des finances publiques de l’Yonne et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Fait à Dijon le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Nicolet
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