Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2508231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mars 2025 et 27 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence, méconnaît son droit d’être entendu, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande de protection internationale, et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire, est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Maréchal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né le 10 juin 1986, déclare être entré en France le 10 juin 2017 et a présenté une demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) les 29 septembre 2020 et 22 mars 2021. Par un arrêté du 26 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C… D…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits. En conséquence, tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, que M. A… a été entendu le 26 février 2025, préalablement à l’édiction de la décision obligation de quitter le territoire français. Il a, à cette occasion, pu présenter les observations qu’il estimait utile et a notamment pu faire valoir sa situation personnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
7. D’une part, il résulte de ces dispositions que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ne conditionne pas la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prenant fin à la date de la lecture en audience publique. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche « TelemOfpra » produite par le préfet, que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant la demande de M. A… a été notifiée le 22 mars 2021. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’établirait pas la preuve de la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile et aurait méconnu les dispositions citées au point précédent doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A… est célibataire et sans charge de famille. Il n’établit en outre pas l’existence de quelconques attaches sur le territoire français et n’établit pas non plus être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 31 ans. Par ailleurs, s’il déclare être entré en France en juin 2017, il ne produit aucun élément de nature à établir sa présence avant décembre 2019. Enfin, la seule circonstance qu’il exerce en qualité d’employé polyvalent dans la restauration rapide ne caractérise pas à elle seule une méconnaissance par le préfet de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. M. A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, cette décision n’a pas, par elle-même, pour objet de le renvoyer la dans son pays d’origine. Le moyen ainsi dirigé contre cette décision est dès lors inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit dès lors être écarté.
13. En deuxième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 5, M. A… a pu présenter ses observations préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Le moyen tiré du défaut de mise en œuvre du principe du contradictoire doit, en tout état de cause, être écarté.
14. En troisième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
15. En dernier lieu, si M. A… soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sa demande de protection internationale a été successivement rejetée par l’OFPRA et par la CNDA, et il ne produit aucun élément dans la présente instance de nature à établir qu’il pourrait être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision d’interdiction de retour, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, M. A…, qui se prévaut de sa seule insertion professionnelle dans la restauration rapide, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
19. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Sarhane et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Maréchal, premier conseiller,
M. Tanzarella Hartmann, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
S. DavesneLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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