Rejet 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 7 févr. 2025, n° 2401869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, Mme A C, représentée par Me Bédouret, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté n° 2024-03-18 B du 18 mars 2024, par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et l’a interdit de retour pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un an à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la Loi du 10 Juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrer un titre de séjour :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du CESEDA
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du CESEDA.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Rivière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante arménienne née le 17 octobre 1966 à Erevan (Arménie), est entrée irrégulièrement en France le 1er septembre 2016 munie d’un passeport délivré par les autorités arméniennes. Elle a sollicité l’asile le 30 juin 2017, auprès de l’Office français pour les réfugiés et apatrides (OFPRA) qui a rejeté sa demande par décision du 19 décembre 2017. La cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé le 3 juin 2020 cette décision de rejet. Le 28 juillet 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que l’intéressée n’a pas exécuté. Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal de céans a confirmé cet arrêté. Le 13 avril 2021, Mme C a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA le 21 avril 2021 et par la CNDA le 19 septembre 2022. Le 2 juin 2021, le préfet des Hautes-Pyrénées a pris à son encontre un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français, que l’intéressée n’a ni contesté ni exécuté. Le 24 août 2023, elle a demandé un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès de la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par arrêté daté du 18 mars 2024, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé l’admission au séjour de Mme C, lui a fait obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour pendant 1 an. Par la présente requête, Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président (), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. ».
3. Par une décision du 3 juillet 2024, Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il s’ensuit que sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application notamment le 3° de l’article L. 611-1-I, qui fonde la mesure d’éloignement et la décision prise par l’OFPRA sur sa demande d’asile et mentionne de manière suffisamment précise les faits qui la motivent. Elle fait par ailleurs état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée au regard d’un éventuel droit au séjour sur le territoire. Par suite, la décision attaquée satisfait à l’exigence de motivation en droit et en fait. Et il ne ressort pas de cette motivation, ni d’aucune autre pièces du dossier, que le préfet des Hautes-Pyrénées n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale avant d’édicter cette mesure d’éloignement à un examen complet et approfondi de sa situation personnelle et familiale avant de prendre la décision attaquée.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
6. Il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat lui permettant d’exercer une activité caractérisée par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste établie au plan national par l’autorité administrative, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il lui appartient d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément sur la situation personnelle de l’étranger, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Si la requérante soutient sans l’établir qu’elle a suivi des cours de français et qu’elle s’est engagée dans le bénévolat, il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressée est entrée en France à l’âge de cinquante ans, après avoir toujours vécu dans son pays d’origine, qu’elle est célibataire et sans enfant. De surcroît Mme C ne justifie d’aucune circonstance spécifique et particulière faisant obstacle à ce qu’elle poursuive sa vie à l’étranger et en particulier dans son pays d’origine. Dans ces conditions et alors que l’intéressée ne démontre pas être dépourvu d’attaches en Arménie, il n’est pas établi que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les décisions attaquées ne sont pas entachées d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme C se prévaut de ce qu’elle réside en France depuis l’année 2016, qu’elle fait des efforts pour s’intégrer en prenant des cours de français et en s’engageant dans le bénévolat. Il ressort toutefois des pièces du dossier, comme il a été dit au point 5, que l’intéressée est entrée en France à l’âge de cinquante ans, après avoir toujours vécu dans son pays d’origine, qu’elle est célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, alors qu’elle n’a été autorisée à se maintenir sur le territoire que durant l’examen de sa demande d’asile, et qu’elle ne justifie pas être dans l’impossibilité de poursuivre sa vie privée et familiale ailleurs qu’en France, ni qu’elle aurait tissé sur le territoire des liens familiaux et personnels plus forts que ceux qui la rattachent à son pays d’origine, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les décisions prises sur la demande d’asile de Mme C et le fait qu’elle s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement et mentionne que la requérante est de nationalité arménienne, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
11. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait, en raison de cette illégalité, dépourvue de base légale doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ; () ".
13. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme C a été rejetée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides par une première décision du 19 décembre 2017, puis par une deuxième décision du 21 avril 2021. Les recours formés devant la cour nationale du droit d’asile ont été rejetés par décisions du 3 juin 2020 et 19 septembre 2022. En outre, la requérante s’est soustraite à deux décisions portant obligations de quitter le territoire français, en date du 28 juillet 2020 et du 2 juin 2021. Il s’ensuit qu’à la date de la décision attaquée, elle se trouvait dans les cas visés au 1°, au 3° et au 4° de l’article L. 611-1 dans lequel le préfet des Hautes-Pyrénées pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions manque en fait et doit être écarté.
14. En quatrième lieu, comme il a été dit au point 7, la décision attaquée n’a pas porté au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressée n’établit pas qu’elle serait exposée à des peines ou traitements contraires aux dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, rappelle qu’elle s’est soustraite à deux précédentes mesures d’éloignement, et mentionne que la requérante est de nationalité arménienne, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté.
16. En second lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays à destination duquel Mme C pourrait être éloignée d’office serait, en raison de cette illégalité, dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du CESEDA : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
19. Pour interdire à Mme C le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet des Hautes-Pyrénées, qui n’avait pas à faire état expressément de menace à l’ordre public, a visé les dispositions qui fondent sa décision, a relevé que l’intéressée est entrée irrégulièrement en France en 2016, que l’intéressée ne justifie pas y avoir noué des liens personnels caractérisés par leur ancienneté et leur intensité, qu’elle est célibataire sans enfants, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et qu’elle a déjà fait l’objet de mesure d’éloignement. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait justifiant la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait, en raison de cette illégalité, dépourvue de base légale doit être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C aux fins d’annulation de l’arrêté du 18 mars 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme C, n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête ne peuvent également qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C, à Me Bédouret et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sellès, présidente,
M. Rivière, premier conseiller,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 février 2025.
Le rapporteur,
E. RIVIERE La présidente,
M. SELLÈS
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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