Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 10 juin 2026, n° 2504250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2025, M. D… A…, représenté par la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand a ordonné son placement en régime fermé de détention ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la décision attaquée lui fait grief ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
- la matérialité des faits n’est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la sanction litigieuse a fait l’objet d’un recours devant le tribunal de céans par requête distincte enregistrée ce jour (numéro d’instance : 2504208-2) et l’illégalité de cette sanction entache nécessairement la décision litigieuse qui est fondée uniquement sur son prononcé ;
- la seule circonstance qu’il ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire n’est pas, à elle seule, de nature à justifier un placement en régime contrôlé de détention, à peine de faire de ce régime une double peine non prévue par le code de procédure pénale ; le règlement intérieur d’un établissement pénitentiaire ne peut prévoir que le placement en régime différencié de détention revête un caractère disciplinaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 20 octobre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hamza Cherief,
- et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, écroué depuis le 25 février 2021, a été incarcéré au centre de détention de Varennes-le-Grand du 25 février 2021 au 15 avril 2025. Il a été placé, par une décision du 9 avril 2025 du chef d’établissement de ce centre de détention, en régime contrôlé, dit « fermé », de détention, en raison de la découverte, le 14 janvier 2025, d’un chargeur de téléphone portable et, lors de la fouille inopinée de sa cellule le 25 février 2025, d’un téléphone portable. M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation et les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article D. 211-36 du code pénitentiaire : « Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l’application des dispositions de l’article L. 211-4, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d’exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d’exécution de la peine ». Aux termes de l’article L. 211-4 du même code : « La répartition des personnes condamnées dans les établissements pour peines s’effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. / Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. / Le placement d’une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits mentionnés par les dispositions de l’article L. 6 ». Aux termes de l’article R. 112-23 de ce code : « Chaque chef d’établissement pénitentiaire adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l’établissement qu’il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier (…) ». Ces dispositions autorisent le chef d’établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire.
En premier lieu, par un arrêté du 2 décembre 2024, référencé 71-2024-12-02-00001, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 71-2024-272 du 2 décembre 2024 de la préfecture de Saône-et-Loire, la cheffe d’établissement du centre de détention de Varennes-le-Grand a donné délégation à M. B… C…, capitaine pénitentiaire, chef de détention par intérim au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, à l’effet de signer notamment les décisions administratives individuelles, mentionnées par les dispositions de l’article L. 211-4 du code pénitentiaire, déterminant le régime de détention des détenus en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, pour ce motif, être écarté.
En deuxième lieu, M. A… soutient, d’une part, que la décision attaquée repose sur des faits matériellement inexacts, l’administration n’apportant aucune précision sur les faits qui lui sont reprochés, ni aucun élément précis de nature à les établir et, d’autre part, que cette décision procède d’une erreur d’appréciation.
Toutefois, alors que le ministre de la justice ne justifie pas que l’intéressé aurait effectivement été retrouvé en possession d’objets prohibés le 14 janvier 2025, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée est motivée par le comportement de M. A… lors de la fouille de sa cellule intervenue le 25 février 2025, au cours de laquelle un téléphone portable a été retrouvé, que l’intéressé a volontairement cassé, ainsi que deux câbles de chargeur, des écouteurs sans fil et leur boitier. Si M. A… fait valoir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis, il a reconnu lui-même, lors de la commission de discipline qui s’est tenue le 5 mars 2025, avoir été en possession du téléphone concerné, et être pleinement conscient que la possession de ce type d’équipement était interdite. Le requérant ne produit, dans la présente instance, aucune pièce, document ou témoignage de nature à contredire les faits tels qu’ils sont rapportés par le compte-rendu d’incident et le rapport d’enquête établis respectivement les 26 et 27 février 2025, lesquels font foi jusqu’à preuve du contraire, ou à remettre en cause ses propres déclarations tenues devant la commission de discipline. Ces faits doivent, ainsi, être regardés comme matériellement établis. Le moyen tiré du défaut de matérialité des faits doit, par conséquent, être écarté.
Par ailleurs, eu égard à la gravité des faits commis par M. A…, à leur répercussion sur le bon ordre et la sécurité au sein du centre pénitentiaire de même qu’au comportement du requérant en détention, l’intéressé ayant fait l’objet de nombreuses sanctions disciplinaires, et notamment, le 19 juillet 2023, d’une sanction de vingt jours de cellule disciplinaire pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone portable et de son chargeur, ainsi que de onze morceaux de substance brunâtre emballés individuellement avec du plastique et, le 14 août 2024, d’une sanction de vingt jours de confinement en cellule, dont cinq jours avec sursis actif pendant six mois, ainsi que d’une fin d’affectation à un poste de travail ou à une formation pour avoir été retrouvé en possession d’un téléphone lors de la fouille de sa cellule, la décision en litige par laquelle M. A… a été placé en régime fermé de détention n’est entaché d’aucune erreur d’appréciation. Par suite ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que cette dernière est fondée sur le comportement de l’intéressé, en particulier à l’occasion de la fouille qui s’est déroulée le 25 février 2025, et non sur la sanction disciplinaire prononcée à l’encontre de M. A… le 5 mars 2025. Dès lors, le requérant ne peut utilement exciper de l’illégalité de cette sanction à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision litigieuse, qui n’a pas été prise pour l’application de la sanction précitée, laquelle ne constitue pas la base légale de la décision attaquée. Il ne peut davantage faire utilement valoir que la seule circonstance qu’il ait fait l’objet d’une sanction disciplinaire n’est pas, à elle seule, de nature à justifier un placement en régime contrôlé de détention. Par suite ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En quatrième lieu, par sa nature et par ses effets sur ses conditions de détention, notamment au regard de l’objectif de réinsertion sociale, la décision par laquelle un détenu est placé en « régime différencié » dit « portes fermées » n’a pas de caractère disciplinaire ou de sanction, et n’affecte pas ses droits d’accès à une formation professionnelle, à un travail rémunéré, aux activités physiques et sportives et à la promenade. Par suite, en l’absence de tout élément versé au dossier permettant d’établir que la décision en litige constituerait une sanction déguisée, et alors qu’une telle décision ne revêt pas le caractère d’une sanction disciplinaire, M. A… ne peut utilement faire valoir que le règlement intérieur d’un établissement pénitentiaire ne peut prévoir que le placement en régime différencié de détention revête un caractère disciplinaire. Par suite ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à la société civile professionnelle Thémis Avocats et Associés et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.
Le rapporteur,
H. CheriefLe président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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