Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 2 juin 2026, n° 2601316 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2601316 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Yonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 mars 2026, le préfet de l’Yonne demande au tribunal de rectifier les résultats des opérations électorales du 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Senan et d’annuler l’élection de Mme B… F… et de M. G… A… en qualité de conseillers municipaux.
Le préfet de l’Yonne soutient qu’au regard des règles électorales applicables à leur situation, c’est à tort que Mme F… et M. A… ont été proclamés élus.
Le déféré a été communiqué le 27 mars 2026 à Mme F… et M. A… qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boissy,
- et les conclusions de M. E….
Considérant ce qui suit :
1. En application des dispositions combinées des articles R. 67, R. 118 et R. 119 du code électoral, il appartient à la seule juridiction administrative, saisie d’une protestation ou d’un déféré préfectoral, de rectifier les résultats proclamés des élections municipales dès lors que ces résultats ont été transcrits au procès-verbal signé des membres du bureau de vote.
2. A l’issue du premier tour des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 pour la désignation des conseillers municipaux de Senan, la liste unique « Senan ensemble », conduite par M. D…, a obtenu 100 % des suffrages exprimés. Dans le procès-verbal établi le 15 mars 2026 par les membres du bureau de vote, les dix-sept candidats figurant sur cette liste ont été proclamés élus en qualité de conseillers municipaux.
3. Or, conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales -et comme le rappelle d’ailleurs l’arrêté préfectoral du 12 janvier 2026-, les membres du conseil municipal de Senan -commune comptant entre 500 et 1 499 habitants- sont au nombre de quinze et non de dix-sept. Dès lors, le préfet de l’Yonne est fondé à soutenir que c’est à tort que Mme F… et M. A…, qui figuraient respectivement en seizième et dix-septième position sur la liste conduite par M. D…, ont été proclamés élus.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler l’élection de Mme F… et de M. A… en qualité de conseillers municipaux.
DECIDE :
Articler 1er : L’élection de Mme B… F… et de M. G… A… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Senan est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de l’Yonne, à Mme B… F… et à M. G… A….
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la commune de Senan.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- M. Boissy, président,
- Mme Desseix, première conseillère,
- Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
L’assesseure la plus ancienne,
M. Desseix
Le président,
L. Boissy
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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