Annulation 29 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 29 déc. 2023, n° 2210063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2210063, enregistrée le 17 octobre 2022, M. B… F…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 avril 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de nom, prénom et signature de son auteur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondues ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision attaquée, qui retire une décision d’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité, n’a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et de droit dès lors qu’il remplissait les conditions d’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la décision attaquée a été remplacée par la décision du 28 novembre 2022 ;
- les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. B… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
II. Par une requête n° 2210322, enregistrée le 24 octobre 2022, M. B… F…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé en totalité l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 899,62 euros pour la période de décembre 2019 à novembre 2021 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 11 899,62 euros ;
3°) d’enjoindre au département du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de lui accorder la remise totale de sa dette ;
5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il a été privé d’une garantie dès lors que la décision attaquée, prise sur le fondement d’un traitement algorithmique, ne comporte aucune des informations prévues par l’article
R. 311-3-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’auteur de la décision attaquée n’était pas compétent en vertu de l’article L. 262-13 du code de l’action sociale et des familles ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication avant la mise en recouvrement de sorte que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’elle a été rendue en absence d’avis de la commission de recours amiable ;
- l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté par la caisse d’allocations familiales ;
- les droits de la défense ont été méconnus, en violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que la décision contestée ne lui permet pas de comprendre les faits qui lui sont reprochés ni la base de calcul retenue par l’autorité administrative, qu’il n’a pas pu comparaître devant l’auteur de la décision de récupération de l’indu et qu’il n’a pas eu communication des conclusions du contrôleur ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que le département du Val-de-Marne s’est contenté d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de
92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; il n’a pas perdu sa résidence régulière en France, son retour sur le territoire a été retardé par un cas de force majeure ;
- il peut bénéficier de l’application du droit à l’erreur ;
- il est de bonne foi et peut prétendre à une remise totale de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, le département du
Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. B… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 août 2022.
III. Par une requête n° 2212244, enregistrée le 20 décembre 2022,
M. B… F…, représentée par Me Desfarges, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication avant la mise en recouvrement de sorte que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondues ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision attaquée, qui retire une décision d’attribution de la prime exceptionnelle de fin d’année, n’a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale dès lors qu’elle se fonde sur le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année qui n’attribut pas l’aide exceptionnelle de fin d’année ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que le département du Val-de-Marne s’est contenté d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de
92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; il n’a pas perdu sa résidence régulière en France, son retour sur le territoire a été retardé par un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré 13 septembre 2023, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
M. B… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Les parties ont été informées, par un courrier du 30 novembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dès lors que M. F… a été admis au bénéfice totale de cette aide par une décision du 31 janvier 2023.
IV. Par une requête n° 2212245, enregistrée le 20 décembre 2022,
M. B… F…, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 150 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- il n’a pas été informé de l’usage du droit de communication avant la mise en recouvrement de sorte que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles dès lors que l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité est recouvré par la caisse d’allocations familiales par retenue sur les prestations à échoir et qu’aucun texte ne prévoit que les caisses peuvent de manière générale compenser toutes les prestations de façon confondues ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la décision attaquée, qui retire une décision d’attribution de l’aide exceptionnelle de solidarité, n’a pas été précédée de la garantie du contradictoire préalable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation dès lors que le département du Val-de-Marne s’est contenté d’affirmer qu’il aurait résidé à l’étranger plus de
92 jours sans vérifier les motifs des séjours effectués ; il n’a pas perdu sa résidence régulière en France, son retour sur le territoire a été retardé par un cas de force majeure.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mars 2023.
Les parties ont été informées, par un courrier du 30 novembre 2023, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle dès lors que M. F… a été admis au bénéfice totale de cette aide par une décision du 15 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
- le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… F… a bénéficié du versement par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne du revenu de solidarité active, de l’aide exceptionnelle de solidarité et de l’aide exceptionnelle de fin d’année. A l’issue d’un contrôle réalisé par cet organisme le 30 septembre 2021, la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a demandé à M. F… les 13 décembre 2021, 16 avril et 28 novembre 2022, le reversement d’une somme totale de 12 202,07 euros correspondant à un trop-perçu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 899,62 euros constitué sur la période de décembre 2019 à novembre 2021, d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros au titre du mois d’avril ou mai 2020 et d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 152,45 euros au titre du mois de novembre ou décembre 2021. Par un recours administratif préalable du 21 janvier 2022, M. F… a contesté le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 10 août 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne confirme en totalité l’indu de revenu de solidarité active. M. F… demande l’annulation de ces décisions et la décharge de l’obligation de payer ces sommes et qu’une remise gracieuse lui soit accordée concernant le revenu de solidarité active.
Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d’une même allocataire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 28 novembre 2022, la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne a notifié à M. F… une nouvelle décision correspondant à l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros pour la période avril-mai 2020. Si la caisse d’allocations familiales fait valoir que cette décision « annule et remplace » la décision initiale du 16 avril 2022 qui était relative au même indu, la décision du 28 novembre 2022 ne peut pas être regardée comme ayant retiré la décision du 16 avril 2022. Dans ces conditions, il y a lieu de se prononcer sur la légalité de l’ensemble des décisions attaquées.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par deux décisions du 15 mars 2023, M. F… s’est vu accorder l’aide juridictionnelle totale postérieurement à l’introduction des requêtes nos 2212244 et 2212245. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de M. F… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’office du juge :
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide exceptionnelle de fin d’année ou de solidarité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la régularité de la décision contestée et le bien-fondé de l’indu :
En premier lieu, il résulte des termes mêmes du premier alinéa de l’article
L. 311-3-1 du code des relations entre le public et l’administration que cet alinéa ne s’applique que lorsqu’un traitement algorithmique a fondé, en tout ou partie, une décision individuelle. Ainsi, à supposer même qu’un traitement algorithmique de données ait eu une incidence sur le déclenchement du contrôle de la situation de M. F…, il résulte de l’instruction que le contrôle a été effectué sur pièces et après un entretien avec l’intéressé et que la décision notifiant les indus ne résulte pas elle-même d’un traitement algorithmique de données. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision ne comporterait aucune des mentions exigées par les articles
L. 311-3-1 et R. 311-3-1-2 du code des relations entre le public et l’administration, qui par ailleurs prévoient leur communication à tout intéressé qui en ferait la demande, ne peut, à tous égards, qu’être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, la décision attaquée a été signée par Mme C… A…, titulaire d’une délégation de signature à cet effet consentie par arrêté n° 2022-29 du président du conseil départemental du Val-de-Marne, en date du 20 janvier 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du département de Val-de-Marne n° 865 du 20 janvier 2022 et accessible au juge comme aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, en produisant la copie de l’extrait de la minute du greffe du tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés portant procès-verbal de prestation de serment, le département du Val-de-Marne rapporte la preuve que M. D… E…, agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, en charge du contrôle de M. F…, était assermenté depuis le 27 mars 2014, soit antérieurement au contrôle qui remonte à fin
septembre 2021. Le moyen tiré de l’absence d’assermentation de l’agent de contrôle doit donc être écarté.
En quatrième lieu, il n’est pas contesté que pour prendre la décision attaquée, l’administration s’est notamment fondée sur le fait que les déclarations trimestrielles de ce dernier étaient effectuées par Internet avec une adresse IP située au Kazakhstan et que les cachets de son passeport dévoilaient un retour en France le 8 novembre 2021, sachant que celui-ci attestait être parti le 5 décembre 2019.
D’une part, il résulte de l’instruction que le contrôle a été diligenté à la demande de la caisse nationale des allocations familiales qui suspectait l’intéressé d’être domicilié hors du territoire français. Ainsi, les informations fournies par celle-ci à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne ne constituent pas des renseignements que cette dernière aurait obtenu de tiers par l’exercice de son droit de communication. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne se serait fondée sur d’autres renseignements, obtenus de tiers. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale doit être écarté.
En cinquième lieu, il résulte de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre le département du Val-de-Marne et la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne, notamment son article 6, qu’elle prévoit l’exclusion de l’intervention de la commission de recours amiable pour tous les recours dont la décision aura généré une créance d’un montant initial d’indu de revenu de solidarité active inférieur à 25 000 euros. Par suite, il résulte de cette convention que la contestation de M. F… n’avait pas à être soumise à l’avis de la commission de recours amiable. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 262-47 et R. 262-90 du code de l’action sociale et des familles doit être écarté.
En sixième lieu, si M. F… soutient que l’effet suspensif attaché tant à l’exercice du recours administratif préalable obligatoire qu’à l’exercice du recours contentieux prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui aurait illégalement pratiqué des retenues avant même l’expiration des délais de recours, outre que cette circonstance n’est pas établie, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En septième lieu, M. F… soutient que la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Toutefois, il résulte des termes mêmes du rapport d’enquête en date du 2 décembre 2021 établi par le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, qui ne sont pas contestés par l’intéressé, que ce dernier a été informé du droit dont il disposait d’apporter des précisions, modifications ou rectifications à ce rapport, ou de le contester, rapport qui a d’ailleurs été établi au terme d’un entretien avec l’intéressé. Par ailleurs, et en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à la caisse d’allocations familiales de communiquer aux allocataires le rapport d’enquête établi par l’agent assermenté à l’issue de ce contrôle. Enfin, M. F… a pu utilement faire valoir ses observations dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu’il a formé le 21 janvier 2022 où il indique notamment qu’il s’est « expliqué le 22 novembre 2021 lors de [son] rendez-vous dans les bureaux de la CAF de Créteil et a fourni toutes les preuves écrites traduites et certifiées expliquant [sa] situation ». Il y a donc lieu de constater que M. F… a bénéficié dans le cadre de cette procédure de garanties en tous points conformes aux exigences de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit donc être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
D’une part, il résulte de ce qui vient d’être dit que M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision statuant sur son recours devait indiquer les bases de liquidation de l’indu qui lui était réclamé. D’autre part, la décision attaquée du 10 août 2022 mentionne les articles du code de l’action sociale et des familles applicables, notamment ses articles L. 262-2 et R. 262-5, et rappelle que l’indu est motivé par la circonstance que M. F… a établi des fausses déclarations pour percevoir le revenu de solidarité active en effectuant des séjours à l’étranger dont la durée est supérieure au seuil règlementaire. Ainsi cette décision est motivée en droit et en fait.
En neuvième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. (…) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire ». Aux termes de l’article R. 262-37 dudit code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elle mentionne et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active en litige est fondé sur la constatation que M. F… a effectué un séjour à l’étranger dont la durée est supérieure à trois mois, soit du 5 décembre 2019 au 8 novembre 2021. Il résulte du rapport d’enquête établi le 2 décembre 2021 par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne, qui n’est pas contesté sur ce point, que les déclarations trimestrielles de M. F… étaient effectuées par Internet avec une adresse IP située au Kazakhstan. Il est constant que l’intéressé a omis de déclarer cette période de séjour au Kazakhstan à la caisse d’allocations familiales du
Val-de-Marne.
M. F… tend à justifier le retard pris pour regagner le territoire en indiquant que s’il est sorti du territoire français le 5 décembre 2019 pour un déplacement familial et qu’il devait rentrer en mars 2020, il s’est retrouvé dans l’obligation de prolonger son séjour en raison de deux contaminations à la covid-19 en 2020 et 2021, d’une hospitalisation de plusieurs semaines et des interventions chirurgicales multiples à la suite d’un accident de la route. Ces circonstances sont toutefois sans incidence sur les obligations déclaratives du requérant, notamment en ce qui concerne ses séjours hors du territoire, et sur le bien-fondé de l’indu en litige, alors que la caisse d’allocations familiales ne remet plus en cause dans le cadre du recours administratif préalable obligatoire qu’il a exercé et dans le cadre de la présente instance, l’existence de sa résidence stable et effective en France. Par suite, c’est à bon droit que le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 899,62 euros pour la période de décembre 2019 à novembre 2021.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l’administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. / La sanction peut toutefois être prononcée, sans que la personne en cause ne soit invitée à régulariser sa situation, en cas de mauvaise foi ou de fraude (…) ».
M. F… se prévaut de son « droit à l’erreur ». Toutefois, la décision attaquée a pour seul objet de récupérer les prestations de revenu de solidarité active indûment versées à l’allocataire. Si le requérant entend ainsi se prévaloir des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration, cette décision d’indu ne constitue ainsi ni une sanction pécuniaire, ni une sanction consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due. Par suite, M. F… ne saurait utilement se prévaloir du « droit à l’erreur » institué par ces dispositions pour contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. En tout état de cause, le rapport d’enquête du 2 décembre 2021 démontre clairement l’intention frauduleuse de M. F…, allocataire depuis 2013, dans la réitération de ses fausses déclarations concernant son séjour au Kazakhstan.
Il résulte de tout ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé en totalité l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 899,62 euros pour la période de décembre 2019 à novembre 2021. Ainsi, ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 10 août 2022 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge et d’injonction.
En ce qui concerne la remise gracieuse de la dette au titre de l’indu de revenu de solidarité active :
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, il résulte du rapport d’enquête, qui n’est pas contesté sur ce point, que les déclarations trimestrielles de M. F… étaient effectuées par Internet avec une adresse IP située au Kazakhstan et il est constant que l’intéressé a omis de déclarer son séjour au Kazakhstan à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne. Or, il ne pouvait méconnaître la règle de déclaration obligatoire à la caisse d’allocations familiales de tout changement de situation, pour être allocataire de revenu de solidarité active depuis l’année 2013. Dans ces conditions, M. F… n’établit pas sa bonne foi et ne justifie donc pas qu’une remise gracieuse lui soit accordée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2210322 doivent être rejetées.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
En ce qui concerne la régularité de la décision du 16 avril 2022 et le bien-fondé de l’indu :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de
celui-ci. (…) ».
La décision attaquée du 16 avril 2022, qui est revêtue de la mention « votre caisse d’allocations familiales », ne porte mention, ni du prénom, du nom et de la qualité de son auteur et ne comporte aucune signature de sorte que leur auteur ne peut être identifié. Dans ces conditions, M. F… est fondé à soutenir que cette décision est irrégulière faute de comporter les mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
La décision attaquée si elle précise en termes généraux que pour recevoir l’aide exceptionnelle de solidarité, il faut être bénéficiaire au titre des mois d’avril ou mai 2020 de l’allocation de revenu de solidarité active, d’une aide personnelle au logement, elle n’indique aucunement, même de façon succincte, le motif justifiant l’indu mis à la charge de M. F…. Il en résulte que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues. Le moyen tiré du défaut de motivation peut également être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2210063, qu’il y a lieu d’annuler la décision du 16 avril 2022 de la caisse d’allocations familiale du Val-de-Marne relative à l’aide exceptionnelle de solidarité.
En ce qui concerne la régularité de la décision du 28 novembre 2022 et le bien-fondé de l’indu :
En premier lieu et par adoption des motifs exposés au point 10 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
En deuxième lieu, si M. F… soutient que l’effet suspensif prévu par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles n’a pas été respecté par la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne qui aurait illégalement pratiqué des retenues sur d’autres prestations à échoir à l’allocation de revenu de solidarité active, outre que cette circonstance n’est pas établie, un tel moyen est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à la caisse d’allocations familiales de pratiquer des retenues sur d’autres prestations que celles en litige.
En troisième lieu, l’intéressé soutient que la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 28 novembre 2022 que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur le fait que M. F… ne bénéficiait plus du revenu de solidarité active respectivement au mois d’avril et mai 2020 dès lors que celui-ci n’a pas résidé en France au cours de la période allant de décembre 2019 à novembre 2021 tel qu’il s’est avéré après le contrôle effectué par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales. Or, et ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement, il résulte du rapport d’enquête du 2 décembre 2021 que M. F… a été informé du droit dont il disposait d’apporter des précisions, modifications ou rectifications à ce rapport, ou de le contester et qu’il a même produit des pièces, et notamment son passeport, lors de l’entretien oral qu’il a eu avec l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions, M. F… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.
En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles 1 et 2 du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires que l’aide exceptionnelle de solidarité a été mis en place pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active et qui bénéficient de cette allocation pour les mois d’avril ou
mai 2020.
M. F… conteste le bien-fondé de la décision du 28 novembre 2022 en soutenant que, dès lors qu’il avait droit au bénéfice du revenu de solidarité active en 2020, il ne pouvait se voir retirer le bénéfice de l’aide exceptionnelle de solidarité versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active ayant perçu cette allocation en avril ou mai 2020. Toutefois, ainsi qu’il a été dit aux points 17 à 20 du présent jugement, M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 899,62 euros pour la période de décembre 2019 à novembre 2021, dès lors qu’il avait effectué des séjours à l’étranger excédant une durée de trois mois par année civile et qu’il avait omis de déclarer ce séjour. Par suite, en l’absence de droit au revenu de solidarité active en avril ou en mai 2020, M. F… ne pouvait pas bénéficier de l’aide exceptionnelle de solidarité dont la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a, à bon droit, demandé la restitution.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2212245 doivent être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer la somme de 150 euros formulées dans la requête n° 2210063 :
Eu égard au motif d’annulation de la décision du 16 avril 2022 mettant à la charge de M. F… un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 150 euros, celle-ci n’implique, compte tenu de la possibilité de régularisation, pas nécessairement de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme en litige.
Il résulte de l’instruction que la seconde décision portant nouvelle notification d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité du 28 novembre 2022 a été prise par la caisse d’allocations familiales afin de régulariser les vices dont la décision du 16 avril 2022 était entachée. Cet élément n’est pas contesté par M. F…. Par ailleurs, et en tout état de cause, la décision du 28 novembre 2022 comporte bien les mentions requises par l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et est motivée.
Dans ces conditions, les conclusions à fin de décharge présentées par M. F… doivent être rejetées.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année :
En premier lieu et par adoption des motifs exposés au point 10 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale.
En deuxième lieu et par adoption des motifs exposés au point 35 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles.
En troisième lieu, l’intéressé soutient que la décision attaquée méconnaît les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée du 28 novembre 2022 que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur le fait que M. F… ne bénéficiait plus du revenu de solidarité active respectivement au mois d’avril et mai 2020 dès lors que celui-ci n’a pas résidé en France au cours de la période allant de décembre 2019 à novembre 2021 tel qu’il s’est avéré après le contrôle effectué par l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales. Par adoption des motifs exposés au point 36 du présent jugement, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’un vice de procédure.
En quatrième lieu, M. F… soutient que la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne lui réclame le remboursement de la somme de 150 euros au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année en se fondant sur le décret n° 2020-174 du 29 décembre 2020 alors que ce décret n’attribut pas l’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 mais de fin d’année 2020. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année en litige concerne la période de fin d’année 2020 et non 2021. Le moyen ainsi soulevé ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il résulte des dispositions des articles 1 et 3 du décret du
29 décembre 2020 que l’aide exceptionnelle de fin d’année pour l’année 2020 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année 2020.
M. F… conteste le bien-fondé de la décision du 28 novembre 2022 en soutenant que, dès lors qu’il avait droit au bénéfice du revenu de solidarité active en 2020, il ne pouvait se voir retirer le bénéfice de l’aide exceptionnelle de fin d’année versée aux bénéficiaires de revenu de solidarité active ayant perçu cette allocation en novembre ou décembre 2020. Toutefois, ainsi qu’il a été vu aux points 17 à 20 du présent jugement, M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 août 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 11 899,62 euros pour la période de décembre 2019 à novembre 2021, dès lors qu’il avait effectué des séjours à l’étranger excédant une durée de trois mois par année civile et qu’il avait omis de déclarer ce séjour. Par suite, en l’absence de droit au revenu de solidarité active en novembre ou en décembre 2020, M. F… ne pouvait bénéficier de l’aide exceptionnelle de fin d’année dont la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne a, à bon droit, demandé la restitution.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2212244 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et du département du Val-de-Marne la somme demandée en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 avril 2022 de la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne notifiant à M. F… un remboursement d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant de 150 euros est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2210063 est rejeté.
Article 3 : Les requêtes nos 2210322, 2212244 et 2212245 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… F…, au département du
Val-de-Marne, à la caisse d’allocations familiales du Val-de-Marne et au ministre des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pottier, président,
Mme Avirvarei, conseillère,
Mme Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne et au ministre des solidarités et des familles en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Légalité externe ·
- Métropole ·
- Finances publiques ·
- Illégalité ·
- Subsidiaire ·
- Recette ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Naturalisation ·
- Recours contentieux ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Demande d'aide ·
- Demande
- Commune ·
- Parcelle ·
- Forêt ·
- Incendie ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Annulation ·
- Risque ·
- Urbanisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence secondaire ·
- Taxe d'habitation ·
- Meubles ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Bail ·
- Logement
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Retraite ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Insuffisance de motivation
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Bande ·
- Plan ·
- Limites ·
- Emprise au sol ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Absence de versements ·
- Assistant ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Conclusion ·
- Illégalité ·
- Fins ·
- Préjudice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Sérieux
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Holding ·
- Inspecteur du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Plan ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Cartes
- Recours contentieux ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éducation nationale ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Prolongation ·
- Retard ·
- Cour des comptes
Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.